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Arrêté Royal du 11 juin 2020
publié le 22 juillet 2020

Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 19 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au transport des travailleurs; b) la convention collective de travail du 15 janvier 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au transport des travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020030851
pub.
22/07/2020
prom.
11/06/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 19 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au transport des travailleurs; b) la convention collective de travail du 15 janvier 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au transport des travailleurs (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont rendues obligatoires : a) la convention collective de travail du 19 novembre 2019, reprise en annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au transport des travailleurs;b) la convention collective de travail du 15 janvier 2020, reprise en annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au transport des travailleurs.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juin 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe 1re Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 19 novembre 2019 Transport des travailleurs (Convention enregistrée le 20 février 2020 sous le numéro 157169/CO/207)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique ainsi qu'aux employés qu'ils occupent et dont les fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixée par cette commission paritaire, ci-après dénommé(s) "le(s) travailleur(s)".

Par "travailleurs" il faut entendre : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.Sauf dans le cas où les employeurs organisent et financent eux-mêmes le transport de leurs travailleurs, l'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les travailleurs est déterminée, à partir du 1er juillet 2020, conformément aux dispositions des articles 3 jusqu'à 6 de la présente convention collective de travail.

Art. 3.Intervention des employeurs § 1er. Transports en commun publics par chemin de fer En ce qui concerne les transports organisés par la SNCB, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé sera calculée, à partir du 1er juillet 2020, sur la base du tableau des montants forfaitaires repris dans l'article 3 de la convention collective n° 19/9 conclue au Conseil national du travail. § 2. Transports en commun publics autres que les chemins de fer En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements sera calculée, à partir du 1er juillet 2020, selon les modalités fixées à l'article 4 de la convention collective n° 19/9 conclue au Conseil national du travail. § 3. Transports en commun publics combinés En ce qui concerne les transports en commun publics combinés, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport sera calculée, à partir du 1er juillet 2020, selon les modalités fixées aux articles 5 et 6 de la convention collective n° 19/9 conclue au Conseil national du travail. § 4. Transports en commun publics sur le territoire d'un autre état membre En ce qui concerne les transports en commun publics sur le territoire d'un autre état membre, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport sera calculée, à partir du 1er juillet 2020, selon les modalités fixées à l'article 7 de la convention collective n° 19/9 conclue au Conseil national du travail.

Impossibilité d'utiliser normalement un moyen de transport en commun public

Art. 4.Si le travailleur se trouve dans l'impossibilité d'utiliser normalement un moyen de transport en commun public parce que celui-ci fait défaut étant donné la situation géographique de l'entreprise ou par suite des horaires qui y sont pratiqués, l'intervention des employeurs est étendue aux travailleurs qui sont obligés d'utiliser un moyen de transport particulier. L'intervention de l'employeur lors de l'utilisation de moyens de transport autres que les transports en commun publics, pour un déplacement atteignant au moins 5 km, reste liée, à partir du 1er février 2009, à la grille antérieure (en application de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la SNCB par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés) sur la base de 70 p.c. en moyenne, repris en annexe et adapté au 1er février de chaque année (année N+1) au nouveaux tarifs.

Art. 5.Tant que la SNCB ne publie pas de tarifs pour une carte hebdomadaire, les colonnes "tarifs carte hebdomadaire" et "intervention carte hebdomadaire" du tableau "l'intervention de l'employeur lors de l'utilisation de moyens de transport autres que les transports en commun publics" (en annexe) seront adaptés au 1er février de chaque année (année N+1) (si la SNCB publie des nouveaux tarifs), de la manière suivante : "Tarifs carte hebdomadaire" Les tarifs de la carte hebdomadaire de l'année précédente (année N) sont augmentés par distance(s) du pourcentage de la hausse de prix pour la/les même(s) distance(s) de la carte mensuelle de l'année actuelle (année N+1), arrondi à 2 décimales sur la base d'un arrondi mathématique. Le pourcentage de la hausse de prix de la carte mensuelle est, à son tour, obtenu en comparant les tarifs de la carte mensuelle de l'année N par distance(s) avec les tarifs de la carte mensuelle de l'année N+1 par distance(s) (pourcentage à 2 décimales sur la base d'un arrondi mathématique). "Intervention carte hebdomadaire" Les interventions de l'employeur dans les prix de la carte hebdomadaire sont basées sur 70 p.c. en moyenne.

Art. 6.Tant que la SNCB publie des tarifs pour des cartes mensuelles, des cartes trimestrielles et des cartes annuelles limitées à 150 km, le tableau de la SNCB sera complété des tarifs à partir de 151 km jusqu'à 200 km inclus et des interventions de l'employeur correspondantes, au 1er février de chaque année (année N+1) (si la SNCB publie des nouveaux tarifs), qui sont obtenus de la manière suivante : "Prix à partir de 151 km jusqu'à 200 km inclus pour la carte mensuelle, trimestrielle et annuelle" Les tarifs de la carte mensuelle, carte trimestrielle et carte annuelle limités à 150 km sont complétés en augmentant les tarifs des cartes susmentionnées de l'année précédente (année N) à partir de 151 km jusqu'à 200 km inclus du pourcentage de la hausse moyenne de prix considéré sur toutes les distances jusqu'à 150 km inclus de la carte concernée de l'année actuelle (année N+1), arrondi à 2 décimales sur la base d'un arrondi mathématique.

Le pourcentage de la hausse moyenne de prix de la carte susmentionnée est, à son tour, obtenu en comparant les tarifs considérés sur toutes les distances jusqu'à 150 km inclus de la carte mensuelle, trimestrielle et annuelle de de l'année N (limitées à 150 km) avec les tarifs considérés sur toutes les distances jusqu'à 150 km inclus de la carte mensuelle, trimestrielle et annuelle de l'année de l'année N+1 (pourcentage à 2 décimales sur la base d'un arrondi mathématique). "Intervention carte mensuelle, carte trimestrielle, carte annuelle" Les interventions de l'employeur dans les prix de la carte mensuelle, de la carte trimestrielle et de la carte annuelle sont basées sur 70 p.c. en moyenne. "Prix à partir de 151 km jusqu'à 200 km inclus pour la carte hebdomadaire" Les tarifs de la carte hebdomadaire, obtenus en application de l'article 5, sont complétés de 151 km jusqu'à 200 km inclus de la manière suivante : Les tarifs à partir de 151 km jusqu'à 200 km de l'année de l'année N sont augmentés du pourcentage de la hausse moyenne de prix considéré sur toutes les distances jusqu'à 150 km inclus de la carte mensuelle de l'année de l'année N+1, tel qu'obtenu en application de cet article.

Art. 7.Les dispositions de la présente convention collective de travail ne portent pas préjudice aux conditions de travail plus favorables existant dans les entreprises.

Art. 8.Le temps de remboursement L'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les travailleurs est payée mensuellement.

Art. 9.Modalités de remboursement L'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs est subordonnée à la remise, selon le cas, d'une ou plusieurs des attestations mentionnées ci-après : a) Un certificat spécial délivré par la Société nationale des chemins de fer belges pour la carte-train lors du transport par chemin de fer;b) Un document officiel mentionnant la distance parcourue pour l'utilisation régulière d'un ou plusieurs(s) moyen(s) de transport en commun publics autres que les chemins de fer;c) Une déclaration signée par les travailleurs attestant qu'ils utilisent régulièrement, sur une distance d'au moins 5 km, un autre moyen de transport que ceux mentionnés sous a) et b) ci-dessus.

Art. 10.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2020.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

Annexe 2 Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 15 janvier 2020 Transport des travailleurs (Convention enregistrée le 13 mars 2020 sous le numéro 157644/CO/207)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique ainsi qu'aux employés qu'ils occupent et dont les fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixée par cette commission paritaire, ci-après dénommé(s) "le(s) travailleur(s)".

Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.En application de l'article 4 de la convention collective de travail conclue le 19 novembre 2019 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant le transport des travailleurs (numéro d'enregistrement 157169), le tableau en annexe de cette convention collective de travail est ajouté à la convention collective de travail mentionnée ci-dessus.

Art. 3.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2020.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

Annexe à la convention collective de travail du 15 janvier 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au transport des travailleurs Intervention de l'employeur lors de l'utilisation de moyens de transport autres que les transports en commun publics

Distance

1 semaine

1 mois

3 mois

12 mois

2020

2020

2020

2020

Prix

Intervention

Prix

Intervention

Prix

Intervention

Prix

Intervention

1-3

11,20

7,30

37,00

24,15

104,00

67,95

372,00

243,05

4

12,10

7,90

40,50

26,45

113,00

73,85

405,00

264,60

5

13,10

8,55

43,50

28,40

122,00

79,70

437,00

285,50

6

14,00

9,15

46,50

30,40

130,00

84,95

465,00

303,80

7

14,80

9,65

49,50

32,35

138,00

90,15

493,00

322,10

8

15,60

10,20

52,00

33,95

146,00

95,40

521,00

340,40

9

16,50

10,80

55,00

35,95

154,00

100,60

549,00

358,70

10

17,30

11,30

58,00

37,90

162,00

105,85

577,00

376,95

11

18,20

12,00

61,00

40,15

169,00

111,20

605,00

398,10

12

19,00

12,50

63,00

41,45

177,00

116,45

633,00

416,50

13

19,80

13,10

66,00

43,75

185,00

122,60

661,00

438,00

14

20,70

13,70

69,00

45,70

193,00

127,90

689,00

456,60

15

21,50

14,25

72,00

47,70

201,00

133,20

717,00

475,15

16

22,40

14,90

75,00

49,90

209,00

139,00

745,00

495,45

17

23,20

15,45

77,00

51,20

216,00

143,65

773,00

514,05

18

24,00

15,95

80,00

53,20

224,00

148,95

801,00

532,65

19

24,90

16,60

83,00

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154,80

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20

25,50

17,00

86,00

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160,15

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571,90

21

26,50

17,70

88,00

58,75

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165,50

885,00

590,60

22

27,50

18,40

91,00

60,95

256,00

171,45

913,00

611,40

23

28,00

18,80

94,00

63,15

263,00

176,75

941,00

632,35

24

29,00

19,50

97,00

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271,00

182,10

969,00

651,15

25

30,00

20,15

100,00

67,20

279,00

187,50

997,00

670,00

26

30,50

20,55

102,00

68,80

287,00

193,55

1025,00

691,20

27

31,50

21,25

105,00

70,80

295,00

198,95

1053,00

710,05

28

32,50

21,90

108,00

72,85

303,00

204,30

1081,00

728,95

29

33,50

22,60

111,00

74,85

310,00

209,05

1109,00

747,85

30

34,00

22,95

114,00

76,85

318,00

214,45

1137,00

766,70

31-33

35,50

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118,00

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224,75

1182,00

802,60

34-36

37,50

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125,00

86,05

350,00

240,90

1251,00

861,10

37-39

39,50

27,45

132,00

91,80

370,00

257,25

1320,00

917,85

40-42

41,50

29,10

139,00

97,45

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973,20

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43,50

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103,55

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1033,50

46-48

46,00

32,85

153,00

109,25

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304,90

1526,00

1089,55

49-51

48,00

34,55

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114,45

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52-54

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35,80

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118,65

460,00

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1188,45

55-57

51,00

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122,25

474,00

342,85

1692,00

1223,90

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52,00

37,85

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126,65

487,00

354,55

1741,00

1267,45

61-65

54,00

39,30

181,00

131,75

506,00

368,35

1806,00

1314,75

66-70

57,00

41,70

189,00

138,25

529,00

386,95

1888,00

1381,05

71-75

59,00

43,30

197,00

144,55

551,00

404,35

1969,00

1444,90

76-80

62,00

45,55

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150,70

574,00

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2050,00

1506,75

81-85

64,00

47,25

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597,00

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2132,00

1574,50

86-90

66,00

48,80

221,00

163,45

620,00

458,60

2213,00

1636,90

91-95

69,00

51,30

229,00

170,20

643,00

477,85

2295,00

1705,55

96-100

71,00

52,75

238,00

176,85

665,00

494,20

2376,00

1765,75

101-105

74,00

55,15

246,00

183,40

688,00

512,90

2458,00

1832,45

106-110

76,00

56,85

254,00

189,95

711,00

531,70

2539,00

1898,75

111-115

79,00

59,15

262,00

196,25

734,00

549,75

2621,00

1963,15

116-120

81,00

60,95

270,00

203,20

757,00

569,65

2702,00

2033,25

121-125

84,00

63,20

278,00

209,20

779,00

586,20

2784,00

2094,95

126-130

86,00

64,80

287,00

216,30

802,00

604,45

2865,00

2159,25

131-135

88,00

66,55

295,00

223,00

825,00

623,70

2947,00

2227,95

136-140

91,00

68,80

303,00

229,05

848,00

641,10

3028,00

2289,15

141-145

93,00

70,30

311,00

235,10

871,00

658,50

3110,00

2351,15

146-150

97,00

73,45

322,00

243,80

903,00

683,70

3224,00

2441,10

151-155

98,00

74,20

327,00

247,60

916,00

693,55

3272,00

2477,45

156-160

101,00

76,45

335,00

253,65

939,00

711,00

3354,00

2539,55

161-165

103,00

78,00

344,00

260,45

962,00

728,40

3435,00

2600,85

166-170

106,00

80,25

352,00

266,50

985,00

745,80

3517,00

2662,95

171-175

108,00

81,75

360,00

272,60

1008,00

763,20

3598,00

2724,30

176-180

110,00

83,30

368,00

278,65

1030,00

779,90

3680,00

2786,35

181-185

113,00

85,55

376,00

284,70

1053,00

797,30

3761,00

2847,70

186-190

115,00

87,05

384,00

290,75

1076,00

814,70

3843,00

2909,80

191-195

118,00

89,35

392,00

296,80

1099,00

832,15

3924,00

2971,10

196-200

120,00

90,85

401,00

303,60

1122,00

849,55

4006,00

3033,20


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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