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Arrêté Royal du 11 juin 2020
publié le 22 juillet 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, modifiant les conventions collectives de travail du 5 août 1977, du 14 octobre 2003 et du 1er juillet 2009 fixant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020040780
pub.
22/07/2020
prom.
11/06/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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11 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, modifiant les conventions collectives de travail du 5 août 1977, du 14 octobre 2003 et du 1er juillet 2009 fixant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, modifiant les conventions collectives de travail du 5 août 1977, du 14 octobre 2003 et du 1er juillet 2009 fixant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juin 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des compagnies aériennes Convention collective de travail du 25 novembre 2019 Modification des conventions collectives de travail du 5 août 1977, du 14 octobre 2003 et du 1er juillet 2009 fixant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs (Convention enregistrée le 5 février 2020 sous le numéro 156818/CO/315.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant au champ d'application de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes.

La présente convention collective de travail n'est pas applicable aux travailleurs bénéficiant déjà d'une indemnité ou d'un avantage équivalent, relatif au transport et/ou à la mobilité. CHAPITRE II. - Force obligatoire

Art. 2.La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE III. - Transport privé

Art. 3.L'article 7 de la convention collective de travail du 5 août 1977(1) fixant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs, conclue dans la sous-commission paritaire prénommée, et comme modifiée par les conventions collectives de travail du 14 octobre 2003(2) et du 1er juillet 2009(3), est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 7.L'intervention dans les frais de transport privé est limitée à un parcours égal ou supérieur à 5 km et inférieur ou égal à 50 km (trajet simple).

Cette intervention est calculée comme si la distance était effectuée par chemin de fer, et est égale en moyenne à 70 p.c. du prix de la carte de train de la S.N.C.B. en 2ème classe, pour un nombre de kilomètres correspondants.

Pour le prix du billet de train, le tableau en annexe s'applique. Les montants du tableau joint ne sont pas liés à l'indice des prix à la consommation.

L'intervention dans les frais de transport est cumulable avec celle pour le transport en commun.

Cette intervention dans le prix du transport privé est octroyée aux travailleurs qui bénéficient d'une rémunération brute annuelle égale ou inférieure à 47 813,12 EUR, liée à l'indice des prix à la consommation.

Les dispositions ci-dessus ne peuvent pas remplacer des dispositions d'entreprise plus favorables.". CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur à la date du 1er août 2019. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

Annexe à la convention collective de travail du 25 novembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, modifiant les conventions collectives de travail du 5 août 1977, du 14 octobre 2003 et du 1er juillet 2009 fixant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs

KM

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Afstand/ Distance

1 week/ 1 semaine

1 maand/ 1 mois

3 maanden/ 3 mois

12 maanden/ 12 mois

Deeltijdsen/ Temps partiels

1-3

10,00

33,00

93,00

332,00

11,30

4

10,90

36,00

101,00

362,00

12,30

5

11,70

39,00

110,00

391,00

13,30

6

12,50

41,50

117,00

416,00

14,20

7

13,20

44,00

124,00

441,00

15,00

8

14,00

46,50

131,00

466,00

15,90

9

14,70

49,00

138,00

491,00

16,70

10

15,50

52,00

145,00

516,00

17,60

11

16,20

54,00

152,00

541,00

18,50

12

17,00

57,00

159,00

566,00

19,30

13

17,70

59,00

166,00

591,00

20,20

14

18,50

62,00

173,00

616,00

21,00

15

19,20

64,00

180,00

641,00

21,90

16

20,00

67,00

187,00

666,00

22,70

17

20,70

69,00

194,00

691,00

23,60

18

21,50

72,00

208,00

716,00

24,40

19

22,20

74,00

215,00

741,00

25,50

20

23,00

77,00

215,00

766,00

26,00

21

23,70

79,00

222,00

791,00

27,00

22

24,50

82,00

229,00

816,00

28,00

23

25,00

84,00

236,00

841,00

28,50

24

26,00

87,00

243,00

866,00

29,50

25

26,50

89,00

250,00

891,00

30,50

26

27,50

92,00

257,00

916,00

31,00

27

28,00

94,00

264,00

941,00

32,00

28

29,00

97,00

271,00

966,00

33,00

29

29,50

99,00

278,00

991,00

34,00

30

30,50

102,00

285,00

1 016,00

34,50

31-33

31,50

106,00

296,00

1 057,00

36,00

34-36

33,50

112,00

313,00

1 119,00

38,00

37-39

35,50

118,00

330,00

1 180,00

40,00

40-42

37,00

124,00

348,00

1 241,00

42,50

43-45

39,00

130,00

365,00

1 303,00

44,50

46-48

41,00

136,00

382,00

1 364,00

46,50

49-51

43,00

143,00

399,00

1 425,00

48,50

52-54

44,00

147,00

411,00

1 469,00

50,00

55-57

45,50

151,00

424,00

1 513,00

52,00

58-60

46,50

156,00

436,00

1 557,00

53,00

61-65

48,50

161,00

452,00

1 615,00

55,00

66-70

51,00

169,00

473,00

1 688,00

58,00

71-75

53,00

176,00

493,00

1 761,00

60,00

76-80

55,00

183,00

513,00

1 833,00

63,00

81-85

57,00

191,00

534,00

1 906,00

65,00

86-90

59,00

198,00

554,00

1 979,00

67,00

91-95

62,00

205,00

575,00

2 052,00

70,00

96-100

64,00

212,00

595,00

2 125,00

72,00

101-105

66,00

220,00

615,00

2 198,00

75,00

106-110

68,00

227,00

636,00

2 271,00

77,00

111-115

70,00

234,00

656,00

2 343,00

80,00

116-120

72,00

242,00

677,00

2 416,00

82,00

121-125

75,00

249,00

697,00

2 489,00

85,00

126-130

77,00

256,00

717,00

2 562,00

87,00

131-135

79,00

263,00

738,00

2 635,00

90,00

136-140

81,00

271,00

758,00

2 708,00

92,00

141-145

83,00

278,00

779,00

2 781,00

95,00

146-150

86,00

288,00

807,00

2 883,00

98,00


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Notes (1) Numéro d'enregistrement : 4668/CO/315.02. (2) Numéro d'enregistrement : 69022/CO/315.02. (3) Numéro d'enregistrement : 95253/CO/315.02.

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