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Arrêté Royal du 11 juin 2020
publié le 22 juillet 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant les conditions de travail pour la période 2019-2020

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020040781
pub.
22/07/2020
prom.
11/06/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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11 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant les conditions de travail pour la période 2019-2020 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant les conditions de travail pour la période 2019-2020.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juin 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des briques Convention collective de travail du 9 juillet 2019 Conditions de travail pour la période 2019-2020 (Convention enregistrée le 6 septembre 2019 sous le numéro 153631/CO/114) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques.

Les termes "ouvrier", "il", "son",... réfèrent aux ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Durée du travail

Art. 2.La durée hebdomadaire moyenne du travail est fixée à 38 heures. CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 3.Les salaires fixés au chapitre IV, les salaires effectivement payés, ainsi que les salaires des ouvriers rémunérés complètement ou partiellement aux pièces et les primes d'équipes visées au chapitre VIII, sont liés à l'indice santé lissé des prix à la consommation et correspondent à l'indice de référence 106,80.

Art. 4.L'indice de référence 106,80 est le pivot de la tranche de stabilisation dont 106,27 est la limite inférieure et 107,33 la limite supérieure.

Art. 5.a) Les salaires et tarifs ne sont pas diminués lorsque l'indice a atteint la limite inférieure de la tranche de stabilisation en vigueur. b) Les salaires et tarifs sont augmentés de 0,5 p.c. lorsque l'indice a atteint ou dépassé la limite supérieure de la tranche de stabilisation en vigueur.

Spil

Hoogste grens

Pivot

Limite supérieure

106,80

107,33

106,80

107,33

107,33

107,87

107,33

107,87

107,87

108,41

107,87

108,41

108,41

108,95

108,41

108,95

108,95

109,49

108,95

109,49

109,49

110,04

109,49

110,04

110,04

110,59

110,04

110,59

110,59

111,14

110,59

111,14

111,14

111,70

111,14

111,70

111,70

112,26

111,70

112,26

...

...

...

...


Art. 6.Le résultat du calcul de l'article 5, b) est arrondi à l'eurocent le plus proche, étant entendu que 0,5 eurocent et plus est arrondi à l'unité supérieure et que moins que 0,5 eurocent est arrondi à l'unité inférieure.

Art. 7.Les adaptations salariales s'appliquent à partir du premier jour du mois suivant le mois dont l'indice donne lieu à une adaptation. CHAPITRE IV. - Salaires

Art. 8.Les salaires horaires minimums bruts des ouvriers s'élèvent au 1er mars 2019 à :

Klasse

Lonen op 1 maart 2019

Classe

Salaires au 1er mars 2019

1

13,93 EUR

1

13,93 EUR

2

14,94 EUR

2

14,94 EUR

3

15,25 EUR

3

15,25 EUR

4

15,42 EUR

4

15,42 EUR

5

15,61 EUR

5

15,61 EUR

6

15,89 EUR

6

15,89 EUR

7

16,21 EUR

7

16,21 EUR

8

16,95 EUR

8

16,95 EUR


A partir du 1er juillet 2019, les salaires bruts horaires sont augmentés de 1,1 p.c.. Comme l'indice a également atteint ou dépassé la limite supérieure de la tranche de stabilisation, à partir du 1er juillet 2019, les salaires s'élèvent dès lors à :

Klasse

Lonen vanaf 1 juli 2019

Classe

Salaires à partir du 1er juillet 2019

1

14,15 EUR

1

14,15 EUR

2

15,18 EUR

2

15,18 EUR

3

15,49 EUR

3

15,49 EUR

4

15,67 EUR

4

15,67 EUR

5

15,86 EUR

5

15,86 EUR

6

16,15 EUR

6

16,15 EUR

7

16,47 EUR

7

16,47 EUR

8

17,22 EUR

8

17,22 EUR


Les salaires réels bruts, au cas où ils sont plus élevés que les barèmes, sont également augmentés de 1,1 p.c. à partir du 1er juillet 2019.

Art. 9.Il est accordé, d'une manière unique et non récurrente, aux ouvriers repris dans la liste salariale chez un des employeurs définis dans l'article 1er de cette convention collective de travail pendant le premier semestre de 2019 (durant la période du 1er janvier au 30 juin 2019) et qui sont encore en service le 1er juillet 2019, des éco-chèques d'une valeur totale de 50 EUR, au plus tard dans le courant du mois septembre 2019, en application de et conformément à l'article 19quater, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. La valeur des éco-chèques est proratisée en fonction de l'emploi chez l'employeur et le régime d'emploi.

Art. 10.§ 1er. Depuis le 1er janvier 2016, les ouvriers ont droit à des chèques-repas. Le chèque-repas a une valeur faciale d'au moins 2,70 EUR par jour (c'est-à-dire quote-part de l'employeur 1,61 EUR, quote-part du travailleur 1,09 EUR par jour). § 2. Les entreprises dans lesquelles différents régimes de travail sont simultanément d'application, soit pour des prestations de travailleurs à temps plein, soit pour des prestations de travailleurs à temps partiel, soit pour les deux, et qui, en matière de prestations supplémentaires, sont tenues d'appliquer l'article 26bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, peuvent calculer ce nombre de jours en divisant le nombre d'heures de travail effectif normal, de prestations supplémentaires sans repos compensatoire, de prestations supplémentaires moyennant repos compensatoire et d'autres prestations supplémentaires moyennant repos compensatoire, prestées par le travailleur durant le trimestre, par le nombre normal d'heures par jour de la personne de référence.

Si le résultat de cette opération est un chiffre décimal, il est arrondi à l'unité supérieure. Si le nombre ainsi obtenu est supérieur au nombre maximal de jours de travail de la personne de référence durant le trimestre, il est limité à ce dernier.

Le nombre normal d'heures par jour de la personne de référence dans une semaine de 5 jours est de 7,6 heures.

Le nombre maximal de jours de travail de la personne de référence durant le trimestre dans une semaine de 5 jours est de 65 (5 x 13). CHAPITRE V. - Jobs étudiants

Art. 11.Le salaire horaire minimum sectoriel brut dans le cas de travail d'étudiants est fixé sur la base du salaire horaire barémique de la fonction classe 3, diminué de la cotisation du travailleur pour l'ONSS. Le 1er juillet 2019, ce salaire horaire brut de référence atteint 13,30 EUR, à savoir 15,49 EUR - 2,19 EUR. Ce salaire de référence est lié à l'indice des prix à la consommation comme prévu au chapitre III. Dans le cas où il s'agit de la première année civile d'embauche en tant que job étudiant, au service d'une entreprise visée à l'article 1er, le salaire minimum atteint 75 p.c. du salaire de référence mentionné dans cet article. Ce salaire horaire minimum atteint donc 9,98 EUR brut au 1er juillet 2019.

Dans le cas où il s'agit de la deuxième année civile d'embauche en tant que job étudiant, au service d'une entreprise visée à l'article 1er, le salaire minimum atteint 80 p.c. du salaire de référence mentionné dans cet article. Ce salaire horaire minimum atteint donc 10,64 EUR brut au 1er juillet 2019.

Dans le cas où il s'agit de la troisième année civile d'embauche en tant que job étudiant, au service d'une entreprise visée à l'article 1er, le salaire minimum atteint 85 p.c. du salaire de référence mentionné dans cet article. Ce salaire horaire minimum atteint donc 11,31 EUR brut au 1er juillet 2019.

Dans le cas où il s'agit de la quatrième année civile d'embauche en tant que job étudiant, au service d'une entreprise visée à l'article 1er, le salaire minimum atteint 90 p.c. du salaire de référence mentionné dans cet article. Ce salaire horaire minimum atteint donc 11,97 EUR brut au 1er juillet 2019.

Art. 12.Les étudiants qui travaillent en équipes reçoivent une prime d'équipes comme prévu à l'article 15. Dans le cas de travail un samedi ou un dimanche ou un jour férié, les mêmes suppléments sont payés tels que prévus aux articles 13 et 14. CHAPITRE VI. - Suppléments pour le travail du samedi et pour le travail du dimanche

Art. 13.Un supplément de salaire de 33,33 p.c., calculé sur la base du salaire horaire effectivement payé, prime d'équipes non comprise, est payé à tous les ouvriers mis au travail le samedi.

Ce supplément n'est pas dû lorsque le travail du samedi est effectué au-delà de la durée maximum du travail hebdomadaire en vigueur, cas dans lequel un sursalaire est payé en application du chapitre III, section II - Durée du travail - de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

Art. 14.Un supplément extra-légal de 100 p.c. du salaire est payé pour le travail effectué le dimanche et les jours fériés légaux. CHAPITRE VII. - Primes d'équipes

Art. 15.Les ouvriers travaillant en équipes reçoivent à partir du 1er janvier 2019 une prime d'équipes qui est fixée comme suit : a) Pour les heures effectuées entre 6 heures et 22 heures, dans le cas d'équipes successives et alternées : 4,5 p.c. du salaire horaire barémique de la fonction classe 5 pour l'équipe du matin et l'équipe de l'après-midi; b) Pour les heures effectuées entre 22 heures et 6 heures : 18 p.c. du salaire horaire barémique de la fonction classe 5 pour l'équipe de nuit; c) Pour le travail qui débute avant 7 heures ou à partir de 9 heures, à l'exception des travaux préparatoires qui sont nécessaires pour pouvoir commencer la production à l'heure fixée : 4 p.c. du salaire horaire barémique de la fonction classe 5.

Le calcul de la prime d'équipes fixée par le présent article est effectué jusqu'à la deuxième décimale. CHAPITRE VIII. - Prime d'appel et indemnité de permanence

Art. 16.Moyennant des dispositions existantes plus favorables au niveau de l'entreprise, les ouvriers qui sont appelés reçoivent une prime d'appel qui est égale à une heure du salaire de base.

Par "appel", il faut comprendre : les cas pour lesquels les ouvriers qui se trouvent chez eux ou en dehors de l'entreprise sont appelés pour fournir une prestation pour laquelle ils n'ont pas été avertis au moins 8 heures à l'avance, à l'exclusion des cas de remplacement de malades ou d'absences inattendues.

Art. 17.Les ouvriers qui, pendant une période définie, doivent rester disponibles ou qui peuvent être appelés doivent être rémunérés.

Cette "indemnité de permanence" doit être fixée sur le plan de l'entreprise. Elle doit être en proportion avec le contenu concret à cette permanence au niveau de l'entreprise. CHAPITRE IX. - Supplément en cas de maladie ou d'accident

Art. 18.Un supplément est payé aux ouvriers frappés d'une incapacité de travail résultant (i) d'une maladie, autre qu'une maladie professionnelle, ou (ii) d'un accident, autre qu'un accident de travail.

Un supplément de 0,74 EUR par jour ouvrable est payé à partir du 31ème jour civil d'incapacité de travail visée à l'alinéa précédent, avec un maximum de vingt-cinq jours ouvrables.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux ouvriers ayant moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise. CHAPITRE X. - Petits chômages Dispositions qui sont plus favorables que la législation

Art. 19.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 28 août 1963, l'absence au travail, pour la durée déterminée et pour la raison citée ci-après, est payée sur la base du salaire normal, calculé conformément aux dispositions du chapitre II de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés (par conséquent, pour les travailleurs à temps partiel, le calcul est fait au prorata).

Getuige bij een huwelijk.

De dag van het huwelijk.

Témoin à un mariage.

Le jour du mariage.

Overlijden van een gezinshoofd indien de betrokken werknemer bij deze inwoont.

De dag van het overlijden tot de dag van de begrafenis, met een maximum van drie dagen.

Décès du chef de famille, si l'intéressé habite sous le même toit.

Du jour du décès jusqu'au jour des funérailles avec un maximum de trois jours.

Stillegging van het bedrijf ten teken van rouw.

De duur van de stillegging, met een minimum van een halve dag.

Arrêt de l'entreprise en signe de deuil.

La durée de l'arrêt avec un minimum d'une demi-journée.

Aanduiding door de werkgever om deel uit te maken van een personeelsafvaardiging bij een begrafenis.

De duur van de aanduiding.

Désignation par l'employeur pour faire partie d'une délégation du personnel lors de funérailles.

La durée de la désignation.

Overlijden van een broer of zus van de betrokken werknemer, die bij hem inwoont.

Een bijkomende dag afwezigheid van het werk te nemen in de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.

Décès d'un frère ou d'une soeur de l'ouvrier concerné qui habite chez lui.

Une journée supplémentaire d'absence au travail à prendre au cours de la période qui commence le jour du décès et qui se termine le jour des funérailles.


Art. 20.L'indemnisation pour les ouvriers de l'équipe de nuit Lorsque les ouvriers de l'équipe de nuit ont droit à un jour d'absence au travail avec maintien du salaire lors : a) du décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, d'un grand-père, d'une grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrièregrand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un arrière-petit-enfant, d'un beau-fils ou d'une bellefille qui n'habite pas chez l'ouvrier;b) du mariage d'un enfant légitime, légitimé, adopté ou naturel reconnu, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la seconde femme du père, de la belle-mère ou d'un petit-enfant;c) de l'ordination, de l'entrée au couvent, de la communion solennelle et de la fête de la jeunesse laïque, et lorsqu'ils auraient normalement travaillé dans l'équipe de nuit qui commence ou qui se termine le jour d'un des événements précités, les heures, pendant lesquelles ils auraient normalement travaillé au cours d'une des nuits, leur sont payées.

Art. 21.Le paiement est effectué lors du premier jour de paie sur présentation par les ouvriers de la justification de leur absence.

Les ouvriers doivent, si possible, prévenir d'avance le chef d'entreprise ou son préposé de leur absence. CHAPITRE XI. - Prime de licenciement lors de la rupture définitive du contrat de travail par l'employeur

Art. 22.1. Les ouvriers, dont le contrat de travail est définitivement rompu par l'employeur, ont droit à une prime de licenciement, à condition qu'ils aient acquis une ancienneté chez cet employeur d'au moins un an au moment de la rupture du contrat.

La rupture du contrat de travail par l'employeur pour motifs graves n'entre pas en ligne de compte. 2. Cette prime est payée en une fois lors de la dernière paie précédant le départ définitif des ouvriers.3. Cette prime de licenciement s'élève à 24,79 EUR par année d'ancienneté. CHAPITRE XII. - Sécurité d'emploi et de revenu

Art. 23.§ 1er. En cas de réduction indispensable du personnel occupé et avant de procéder à des licenciements pour cette raison, il y a concertation entre l'employeur et les représentants des travailleurs, assistés par les secrétaires syndicaux régionaux.

Ils examinent les possibilités suivantes : a) d'instaurer en priorité un régime de chômage par roulement réparti entre le plus grand nombre possible de membres du personnel, pour autant que la qualification de leur fonction et l'organisation du travail le permettent;b) de procéder au reclassement et à la réadaptation du personnel concerné;c) la réduction totale du travail intérimaire. Si aucune convention ne peut être souscrite sur le plan de l'entreprise, cette question est soumise à la commission paritaire.

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux ouvriers ayant une ancienneté de moins d'un an dans l'entreprise. § 2. Dans la mesure où cela se justifie économiquement, on évitera de faire exécuter par des tiers des travaux qui peuvent l'être par le personnel même de l'entreprise. § 3. Au cas où une restructuration se produirait dans le sens prévu dans la réglementation sur la reconnaissance comme "entreprise en restructuration", une cellule de restructuration ou d'emploi serait créée, à savoir un groupe de travail sur le plan de l'entreprise, constitué de membres du conseil d'entreprise et à défaut, de l'employeur/chef d'entreprise et de la délégation syndicale, des secrétaires syndicaux régionaux et d'une personne de la fédération professionnelle.

Ce groupe de travail doit examiner quelles sont les mesures les plus adéquates susceptibles de faire face à la problématique posée.

Art. 24.Les ouvriers qui croient avoir été licenciés en violation des dispositions prévues à l'article 23, § 1er, ont la possibilité d'adresser une demande à la commission paritaire, dans un délai de trente jours après la notification du licenciement, afin de constater le non-respect de la procédure prévue par l'article susmentionné.

Si la commission paritaire, qui siège dans les trente jours de la réception de la demande visée à l'alinéa précédent, constate effectivement que la procédure n'a pas été respectée, les ouvriers peuvent faire valoir leur droit à être réintégrés dans l'entreprise, conformément aux clauses et aux conditions prévues par leur contrat de travail, pour autant qu'ils en aient fait la demande par lettre recommandée dans les trente jours qui suivent la décision de la commission paritaire.

A défaut de réintégration dans l'entreprise, l'employeur est tenu de payer aux ouvriers concernés une indemnité complémentaire, de façon à garantir aux ouvriers le salaire net de référence jusqu'à l'expiration de la convention collective de travail en vigueur, avec un minimum de six mois, pour autant qu'ils restent chômeurs involontaires jusqu'à cette date ou pendant cette période.

Cette indemnité complémentaire est également due pour la période qui se situe entre la cessation du contrat de travail et la date de la réintégration.

Le salaire net de référence est le salaire déterminé au chapitre III, D. de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975, et dans la convention collective de travail conclue en exécution de celle-ci.

Si la commission paritaire n'a pas pu se prononcer, les ouvriers concernés, l'organisation syndicale concernée ou l'organisation patronale peuvent porter le litige devant le tribunal du travail.

Art. 25.§ 1er. En cas de chômage économique, on recourt autant que possible à un système de travail par roulement qui doit prendre en compte l'organisation du travail, la sécurité et la catégorie professionnelle. Les différends éventuels doivent être discutés avec la délégation syndicale/le conseil d'entreprise. § 2. Les différends relatifs à l'application de la loi sur le travail du 16 mars 1971, en particulier la prestation d'heures supplémentaires, doivent également être discutés avec le conseil d'entreprise ou à défaut avec la délégation syndicale. § 3. Les questions qui restent non résolues sur le plan de l'entreprise peuvent être transmises au "comité de surveillance" qui a été instauré au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques. CHAPITRE XIII. - Prime de fin d'année

Art. 26.Il est octroyé à tous les ouvriers une prime de fin d'année dont le montant est égal au salaire horaire barémique de la fonction classe 5 en vigueur au 1er décembre, multiplié par 164,66 heures.

Art. 27.§ 1er. Le droit à la prime complète de fin d'année est acquis par les ouvriers à condition qu'au cours de l'exercice ils : a) aient effectué 241 jours prestés ou assimilés;b) n'aient pas été licenciés pour motifs graves. § 2. Lorsqu'au cours de l'exercice moins de 241 jours prestés ou assimilés sont pris en considération, la prime de fin d'année est calculée à raison d'1/241ème par jour presté ou assimilé, multipliée par le salaire horaire minimum y afférent déterminé à l'article 26. § 3. Au cas où les ouvriers bénéficient d'une interruption de carrière/crédit-temps, la prime de fin d'année sera calculée au prorata du temps de travail.

Selon la situation qui se présente, le calcul se fait comme suit : a) Lorsque les ouvriers ont bénéficié d'une interruption de carrière complète ou d'un crédittemps complet au cours de tout l'exercice, ils n'ont pas droit à la prime de fin d'année;b) Lorsque les ouvriers ont bénéficié d'une interruption de carrière ou d'un crédit-temps dans un régime partiel au cours de tout l'exercice, le montant de la prime de fin d'année, tel que fixé à l'article 26, sera réduit au prorata du temps de travail presté selon le régime en application (quatre cinquièmes, mi-temps ou autre);c) Lorsque les ouvriers ont travaillé à temps plein au cours d'une partie de l'exercice et lorsqu'ils ont bénéficié d'une interruption de carrière ou d'un crédit-temps au cours d'une autre partie de l'exercice, le montant de la prime de fin d'année comprendra deux parties : - une partie est celle acquise au cours de la période durant laquelle les ouvriers n'ont pas bénéficié de l'interruption de carrière ou du crédit-temps.Le montant de la prime de fin d'année, tel que fixé conformément à l'article 26, est divisé par 24 et multiplié par le nombre de demi-mois qui ne tombent pas dans la période d'interruption de carrière ou de crédit-temps; - l'autre partie est celle acquise au cours de la période de l'exercice qui coïncide avec l'interruption de carrière ou de crédit-temps. Le montant de la prime de fin d'année, tel que fixé conformément à l'article 26, est divisé par 24 et multiplié par le nombre de demi-mois qui tombent dans la période d'interruption de carrière ou de crédit-temps. Le montant ainsi obtenu est ramené, au prorata du temps de travail presté, à un nouveau montant qui constituera, avec la première partie, le montant final de la prime de fin d'année.

A ces méthodes de calcul de la prime de fin d'année décrites sous ce paragraphe b) et c), il convient également de tenir compte des autres dispositions de ce chapitre XIII.

Art. 28.Les ouvriers dont le contrat de travail se termine au cours de l'exercice pour une raison quelconque, à l'exception de ceux qui sont licenciés par l'employeur pour faute grave, bénéficient de la prime de fin d'année. En cas de décès de l'ouvrier, les ayants droit bénéficient de la prime de fin d'année.

Art. 29.Sont assimilés à des prestations de travail pour l'application de ce chapitre XIII : § 1er. 1. Les journées effectivement consacrées au travail; lorsque la durée des prestations journalières dépasse 7,6 heures et que le nombre hebdomadaire de ces journées est inférieur à cinq, ici, le nombre de journées de travail effectif s'obtient en divisant par 7,6 le nombre d'heures effectivement consacrées au travail pendant le trimestre, le quotient étant arrondi à l'unité supérieure s'il comporte une fraction; 2. Les journées non consacrées au travail, pour lesquelles l'employeur est toutefois tenu de payer aux ouvriers une somme qui intervient dans le calcul des cotisations.Il s'agit notamment des jours fériés légaux, des jours de petits chômages, des journées au cours desquelles le travail est suspendu avec maintien du droit à la rémunération complète ou partielle, etc.; 3. Les journées de repos compensatoire accordées en vertu de la législation sur la durée du travail, en vue de réduire la durée hebdomadaire effective du travail à une moyenne de 38 heures;4. Les jours de congé supplémentaires conventionnels;5. La journée d'inactivité ou la journée non rémunérée de chacune des semaines comportant cinq journées de travail qui relèvent des catégories 1 à 4 ci-dessus, lorsque le travail hebdomadaire du travailleur a été réparti tantôt sur cinq jours, tantôt sur plus de cinq jours au cours du trimestre;6. Les jours de congé pour motifs impérieux;7. Les jours de congé éducatif payés;8. Les jours de congé syndical. Toute fraction de journée complète, quels que soient la durée des prestations ou le montant de la rémunération qui s'y rapporte, doit être considérée comme une journée complète. § 2. 1. a) Les journées d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, à l'exclusion d'un accident du travail ou de maladies professionnelles, pour une durée maximum de six mois civils; b) Les journées d'incapacité de travail résultant d'un accident du travail et/ou de maladies professionnelles;c) Les journées de chômage involontaire par suite de la suspension du contrat de travail pour intempéries, causes économiques et pannes techniques, conformément respectivement aux articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, pour une durée maximum de quatre mois civils.2. A défaut de prestations effectuées comme prévu à l'article 27, § 1er, a) l'effet des assimilations prévues au § 2, 1 précédent se limite à l'exercice qui suit l'exercice au cours duquel l'incapacité de travail visée au § 2, 1, a) ou le chômage temporaire prévu au § 2, 1, c) précédent sont intervenus.

Art. 30.Une absence injustifiée de plus d'un jour par mois entraîne, pour chaque jour supplémentaire d'absence injustifiée, une réduction de la prime de fin d'année d'un montant égal au droit acquis pour cinq journées de travail. Cette réduction est cependant limitée au montant de la prime de fin d'année se rapportant au nombre maximum de journées de travail du mois considéré.

Art. 31.Le paiement de la prime de fin d'année a lieu avant le 20 décembre.

Art. 32.Par "exercice" visé dans ce chapitre XIII, il faut entendre : la période allant du 1er décembre au 30 novembre (y inclus) de l'année civile suivante. CHAPITRE XIV. - Indemnité de sécurité d'existence

Art. 33.Les ouvriers visés à l'article 1er ont droit à l'octroi d'une indemnité de sécurité d'existence, à condition : - qu'ils aient fourni, dans l'entreprise, les prestations de travail requises; - qu'ils aient été mis au chômage temporairement par suite de la suspension du contrat de travail pour intempéries, causes économiques et pannes techniques, conformément respectivement aux articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail; - et qu'ils aient droit aux allocations de chômage.

Art. 34.L'indemnité de sécurité d'existence s'élève par jour de chômage pris en considération à : A partir du 1er janvier 2019 : - 8,50 EUR à partir du 1er jour de chômage durant maximum 132 jour par année calendrier; - 2,00 EUR après épuisement du nombre de jours comme défini ci-avant; conformément à l'article 51, § 8 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail en matière de défaut de travail pour raisons économiques.

A partir du 1er juillet 2019, le montant de 8,50 EUR passe à 8,60 EUR. Le montant de l'indemnité de sécurité d'existence est recalculé à chaque fois au début d'une nouvelle convention collective de travail.

Art. 35.Le droit à l'indemnité de sécurité d'existence s'éteint lorsque les ouvriers bénéficiant de l'indemnité de sécurité d'existence ne donnent pas suite à la demande éventuelle de l'employeur visant à reprendre immédiatement le travail. CHAPITRE XV. - Plan de pension sectoriel

Art. 36.§ 1er. Dans un plan de pension sectoriel qui a été instauré depuis 2011, les employeurs verseront sur le compte pension individuel des ouvriers individuellement une prime nette de 135 EUR par an. Les modalités ont été fixées dans une convention collective de travail séparée datée du 18 octobre 2018 relative au régime de pension complémentaire sectoriel. § 2. Dans le cadre de l'harmonisation de la pension complémentaire pour les ouvriers et les employés, comme prévu par la LPC et l'élimination progressive des différences fondées sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires, en groupe de travail, une conversion de la prime de départ (prévu dans chapitre II, section 2 de la convention collective de travail du 9 juillet 2019 relative à l'octroi et aux modalités de liquidation des avantages sociaux complémentaires et fixant le montant et les modalités de perception des cotisation des employeurs dans la Commission paritaire de l'industrie des briques), ainsi que l'application de ce budget pour le plan de pension complémentaire sectoriel et des éventuelles possibilités financières au sein du "Fonds social pour l'industrie briquetière", seront discutées.

Les partenaires sociaux signataires s'engagent à finaliser les travaux de ce groupe de travail durant le premier trimestre de 2020, de sorte que le conseil d'administration du "Fonds social pour l'industrie briquetière", conformément à ses statuts, puisse alors procéder à l'approbation des moyens financiers éventuels à utiliser pour réaliser (partiellement) ces travaux. L'objectif recherché par les partenaires sociaux signataires est de parvenir à un résultat concret dans la première partie de 2020 et faire débuter le nouveau règlement avec effet le 1er janvier 2020. CHAPITRE XVI. - Assurance frais médicaux

Art. 37.Avec effet au 1er janvier 2004, une police d'assurance "Frais médicaux" a été conclue pour les ouvriers actifs.

La prime qui atteignait 75 EUR au 1er janvier 2004 sur base annuelle peut être revue annuellement par la société d'assurances conformément aux dispositions prévues dans la police d'assurance.

Cette assurance frais médicaux n'est pas d'application pour les étudiants. CHAPITRE XVII. - Conditions salariales dans un système de travail en continu

Art. 38.Les conditions salariales des ouvriers travaillant en équipes de liaison (samedi et dimanche) dans des entreprises travaillant en système de travail en continu peuvent être fixées sur le plan de l'entreprise dans une convention collective de travail. CHAPITRE XVIII. - Durée de validité

Art. 39.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 (sauf dispositions contraires) et prend fin le 31 décembre 2020.

Elle sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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