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Arrêté Royal du 11 juin 2020
publié le 07 juillet 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution de l'accord sectoriel du 30 octobre 2019, portant modification de la convention collective de travail du 15 mars 2018 relative à l'intervention financière des employeurs dans le prix du transport des travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020201607
pub.
07/07/2020
prom.
11/06/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution de l'accord sectoriel du 30 octobre 2019, portant modification de la convention collective de travail du 15 mars 2018 relative à l'intervention financière des employeurs dans le prix du transport des travailleurs (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution de l'accord sectoriel du 30 octobre 2019, portant modification de la convention collective de travail du 15 mars 2018 relative à l'intervention financière des employeurs dans le prix du transport des travailleurs.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juin 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 18 décembre 2019 Exécution de l'accord sectoriel du 30 octobre 2019, modification de la convention collective de travail du 15 mars 2018 relative à l'intervention financière des employeurs dans le prix du transport des travailleurs (Convention enregistrée le 5 février 2020 sous le numéro 156838/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.Dans la convention collective de travail du 15 mars 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'intervention financière des employeurs dans le prix du transport des travailleurs, enregistrée sous le numéro 146019/CO/302 et rendue obligatoire par arrêté royal du 17 août 2018, le point c) de l'article 2 est remplacé par ce qui suit : "c) Transport en vélo : pour les déplacements parcourus en vélo entre le lieu de résidence et le lieu d'occupation et inversement, l'employeur paie une indemnité de 0,24 EUR par kilomètre parcouru.".

Par "vélo", on entend : le vélo tel que mentionné dans l'article 38, § 1er du Code des Impôts sur les Revenus de 1992.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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