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Arrêté Royal du 11 juin 2020
publié le 07 juillet 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative au temps de travail et à l'assouplissement de l'organisation du travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020201613
pub.
07/07/2020
prom.
11/06/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative au temps de travail et à l'assouplissement de l'organisation du travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative au temps de travail et à l'assouplissement de l'organisation du travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juin 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité Convention collective de travail du 12 décembre 2019 Temps de travail et assouplissement de l'organisation du travail (Convention enregistrée le 4 février 2020 sous le numéro 156744/CO/219)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs avec un contrat d'employé, occupés à l'exécution de contrôles à l'extérieur, des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité.

Art. 2.Objet La présente convention collective de travail met en oeuvre les accords conclus lors des négociations sectorielles 2019-2020 concernant la flexibilité.

Art. 3.Principes en matière de flexibilité § 1er. Les parties confirment la nécessité pour les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, de faire usage, pour leurs employés, des possibilités légales en ce qui concerne des régimes de durée de travail flexible. § 2. Ces possibilités sont entre autres la "petite flexibilité" visée par l'article 20bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971 et "les nouveaux régimes de travail" visés par la loi de 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987. § 3. Si le temps de travail hebdomadaire dans le cadre des régimes de flexibilité visés ci-dessus, pour les travailleurs occupés à l'exécution de contrôles à l'extérieur, peut atteindre, à la demande de l'employeur, 42 heures par semaine ou plus pour un emploi effectif normal, l'entreprise doit respecter une durée de temps de travail hebdomadaire moyen sur base annuelle de 37 heures pour les employés concernés.

Art. 4.Télétravail administratif Le télétravail administratif des contrôleurs externes à la demande de l'employeur est considéré comme du temps de travail.

Art. 5.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Elle ne peut être dénoncée que moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au président de la Commission paritaire 219 pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité et en respectant un délai de préavis de 6 mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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