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Arrêté Royal du 11 juin 2020
publié le 22 juillet 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020201673
pub.
22/07/2020
prom.
11/06/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juin 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 23 octobre 2019 Régime de chômage avec complément d'entreprise (Convention enregistrée le 25 novembre 2019 sous le numéro 155541/CO/149.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Régimes en vigueur RCC 59 ans après 33 ans de passé professionnel, dont 20 ans de travail de nuit

Art. 2.En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 138 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers qui sont licenciés au plus tard le 30 juin 2021 et qui ont atteint l'âge de 59 ans ou plus au plus tard le 30 juin 2021 et au moment de la fin du contrat de travail et qui peuvent justifier d'un passé professionnel d'au moins 33 ans, dont minimum 20 ans dans un régime de nuit, comme prévu par la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990.

RCC 59 ans après 33 ans de passé professionnel moyennant métier lourd

Art. 3.En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 138 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd et qui sont licenciés au plus tard le 30 juin 2021 et ont atteint l'âge de 59 ans ou plus au plus tard le 30 juin 2021 et au moment de la fin du contrat de travail et qui peuvent justifier d'un passé professionnel de 33 ans.

Pour l'application de l'alinéa précédent, de ces 33 ans de carrière professionnelle, il faut soit avoir exercé un métier lourd pendant au moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail, soit au moins 7 ans au cours des 15 dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail.

Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au règlement du régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 4.Pour les régimes de RCC tels que mentionnés aux articles 2 et 3 ci-dessus, l'âge d'accès a été fixé à 59 ans, en application de la convention collective de travail n° 139 du 23 avril 2019.

RCC 59 ans après 35 ans de passé professionnel moyennant métier lourd

Art. 5.En application de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 140 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd et qui sont licenciés au plus tard le 30 juin 2021 et qui ont atteint l'âge de 59 ans ou plus au plus tard le 30 juin 2021 et au moment de la fin du contrat de travail et peuvent justifier d'un passé professionnel de 35 ans.

Pour l'application de l'alinéa précédent, de ces 35 ans de carrière professionnelle, il faut soit avoir exercé un métier lourd pendant au moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail, soit au moins 7 ans au cours des 15 dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail.

Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au règlement du régime de chômage avec complément d'entreprise.

En application de la convention collective de travail n° 140 du 23 avril 2019, l'âge d'accès a été fixé à 59 ans.

RCC 59 ans après 40 ans de passé professionnel

Art. 6.En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 141 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers qui sont licenciés au plus tard le 30 juin 2021 et qui ont atteint l'âge de 59 ans ou plus au plus tard le 30 juin 2021 et au moment de la fin du contrat de travail et peuvent justifier d'un passé professionnel de 40 ans.

Art. 7.Pour le régime de RCC tel que mentionné à l'article 6 ci-dessus, l'âge d'accès a été fixé à 59 ans, en application de la convention collective de travail n° 142 du 23 avril 2019. CHAPITRE III. - Dispense de disponibilité adaptée

Art. 8.En application de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise, les ouvriers qui ont atteint l'âge de 62 ans ou peuvent justifier d'un passé professionnel de 42 ans, peuvent à leur demande être dispensés de l'obligation de disponibilité adaptée. CHAPITRE IV. - Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 9.Le "Fonds social du commerce du métal" prend en charge le paiement de l'indemnité complémentaire, comme prévu à l'article 15 de la convention collective de travail relative aux statuts du fonds social, ainsi que le paiement des cotisations patronales spéciales, comme prévu à l'article 24 de cette convention.

Le "Fonds social du commerce du métal" mettra au point les modalités nécessaires à cet effet. CHAPITRE V. - Validité

Art. 10.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 26 juin 2019 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour 2021-2022, enregistrée le 6 août 2019 sous le numéro 153295/CO/149.04.

Art. 11.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2021. § 2. Par dérogation au § 1er, les articles 1er et 8 sont d'application à partir du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2022.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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