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Arrêté Royal du 11 juin 2020
publié le 22 juillet 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative à la modification de la convention collective de travail du 27 juin 2016 portant l'octroi d'une prime syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020201808
pub.
22/07/2020
prom.
11/06/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative à la modification de la convention collective de travail du 27 juin 2016 portant l'octroi d'une prime syndicale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative à la modification de la convention collective de travail du 27 juin 2016 portant l'octroi d'une prime syndicale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juin 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports Convention collective de travail du 26 septembre 2019 Modification de la convention collective de travail du 27 juin 2016 portant l'octroi d'une prime syndicale (Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro 154725/CO/140.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports. § 2. Par "assistance en escale", on comprend : l'assistance "opérations en piste", l'assistance "passagers", l'assistance "bagages", l'assistance "transport au sol" et l'assistance "fret et poste" et l'assistance aux membres d'équipage.

Par "aéroports", il y a lieu d'entendre : toute surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à la surface.

La sous-commission paritaire n'est pas compétente pour des entreprises d'assistance en escale qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, de la Commission paritaire pour le nettoyage, de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception des entreprises qui exploitent des aéroports. § 3. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, sous le code travailleur 015 ou 027.

Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code travailleur 035;b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat d'apprentissage". CHAPITRE II. - Modification

Art. 2.L'article 7 de la convention collective de travail du 27 juin 2016 (135005/CO/140.04) est modifié comme suit : "La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2019.". CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 3.La présente convention collective de travail est d'une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2020.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit être effectuée trois mois à l'avance, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, qui en informera les parties concernées sans attendre. Le délai de trois mois prend cours à la date d'envoi de ladite lettre recommandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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