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Arrêté Royal du 11 juin 2020
publié le 28 juillet 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020201989
pub.
28/07/2020
prom.
11/06/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juin 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des pompes funèbres Convention collective de travail du 13 novembre 2019 Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 6 février 2020 sous le numéro 156945/CO/320) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : les employés et les employées, les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en application de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant l'instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière et modifiée la dernière fois par la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016.

La présente convention collective de travail est également conclue en application et en exécution de la convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019, conclue au sein du Conseil national du travail fixant, pour 2019-2020, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 et 57 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration. CHAPITRE III. - Droit au crédit-temps avec motif

Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 1er peuvent faire appel au crédit-temps avec motif à temps plein, à mi-temps ou 1/5ème pendant : - au maximum 51 mois, conformément à la convention collective de travail n° 103ter, article 4, § 1er, visée à l'article 2 et à la réglementation y afférente (crédit-temps pour soins); - au maximum 36 mois, conformément à la convention collective de travail n° 103ter, article 4, § 2, visée à l'article 2 et à la réglementation y afférente (formation). CHAPITRE IV. - Emplois de fin de carrière

Art. 4.En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019, conclue au sein du Conseil national du travail, l'âge est porté à 55 ans pour les travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er et § 2 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, diminuent leurs prestations de 1/5ème et qui répondent aux conditions fixées à l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014.

En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019, conclue au sein du Conseil national du travail, l'âge est porté à 57 ans pour les travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er et § 2 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, diminuent leurs prestations de travail à mi-temps et qui répondent aux conditions fixées à l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 : - Soit être en mesure d'attester d'un passé professionnel de 35 ans en tant que salarié dans le sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - Soit avoir été occupé : a) soit au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd, dans le sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.Cette période de 5 ans doit se situer au cours des 10 dernières années civiles, calculées de date à date; b) soit au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd, dans le sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.Cette période de 7 ans doit se situer au cours des 15 dernières années civiles, calculées de date à date; c) soit au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.

Art. 5.En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail du Conseil national du travail n° 103, les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à une réduction de leurs prestations de travail de 1/5ème à partir de l'âge de 50 ans et moyennant une carrière professionnelle de 28 ans ou ayant effectué un métier lourd. CHAPITRE V. - Indemnité de licenciement

Art. 6.Pour les travailleurs qui ont une ancienneté de 5 ans au moins dans l'entreprise au moment du licenciement, l'indemnité de licenciement sera calculée sur la base du salaire du régime de travail dans lequel le travailleur travaillait avant son entrée en crédit-temps, à condition que le régime de travail ait été réduit moins de 2 ans avant le licenciement. CHAPITRE VI. - Règles d'organisation

Art. 7.Les partenaires sociaux sont d'accord pour que les modalités en matière de diminution de carrière de 1/5ème et à mi-temps pour le travail en équipes soient déterminées au sein de l'entreprise.

Art. 8.Les travailleurs âgés de plus de 50 ans qui réduisent leurs prestations de travail, ne sont pas pris en compte pour le calcul du seuil de 5 p.c.. CHAPITRE VII. - Primes d'encouragement

Art. 9.En exécution de l'article 3 de l'arrêté du 1er mars 2002 du Gouvernement flamand portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé, les parties signataires prévoient l'application des mesures visées aux articles suivants dudit arrêté : - article 6 : prime d'encouragement dans le cadre du crédit-formation; - article 10 : prime d'encouragement dans le cadre du crédit-soins; - article 13 : entreprises en difficultés ou en restructuration. CHAPITRE VIII. - Durée de validité et dispositions finales

Art. 10.Cette convention collective de travail entre en vigueur au 1er octobre 2019 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception de l'article 4 qui est d'application à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2020.

Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 8 mars 2018 concernant le crédit-temps, avec numéro d'enregistrement 145682/CO/320.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois, adressé au président de la Commission paritaire des pompes funèbres.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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