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Arrêté Royal du 11 juin 2020
publié le 24 juillet 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative au jour de fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020202008
pub.
24/07/2020
prom.
11/06/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative au jour de fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative au jour de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juin 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 5 décembre 2019 Jour de fin de carrière (Convention enregistrée le 11 février 2020 sous le numéro 157029/CO/317) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Par "travailleurs" on entend : aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin. CHAPITRE II. - Jour de fin de carrière

Art. 2.§ 1er. Les travailleurs qui ont 55 ans ou plus et minimum 10 ans d'ancienneté ininterrompue dans le secteur ont droit à 1 jour de fin de carrière récurrent par année civile. § 2. Il est acquis l'année civile au cours de laquelle le travailleur atteint l'âge de 55 ans.

Art. 3.§ 1er. Les travailleurs qui ont 60 ans ou plus et minimum 10 ans d'ancienneté ininterrompue dans le secteur ont droit à un 2ème jour de fin de carrière récurrent par année civile. § 2. Ce 2ème jour est acquis l'année civile au cours de laquelle le travailleur atteint l'âge de 60 ans.

Ces jours sont considérés comme jours dispensés de prestations de travail avec maintien du salaire et sont déclarés comme tel à l'Office national de sécurité sociale. CHAPITRE III. - Modalités d'octroi

Art. 4.§ 1er. Pour les travailleurs qui sont occupés à temps plein, le jour de fin de carrière est rémunéré à un salaire moyen à concurrence de 7,4 heures dans un régime de 5 jours/semaine et de 6,17 heures dans un régime de 6 jours par semaine. Pour les travailleurs à temps partiel, il est payé au prorata de leur régime de travail.

Par "salaire moyen", on entend : le salaire tel que défini dans la convention collective de travail sur la durée et l'humanisation du travail. § 2. Ces jours sont octroyés à partir de la date où le travailleur atteint 55/60 ans. Pour les travailleurs dont la date anniversaire se situe dans le dernier trimestre de l'année, ce jour peut être pris au cours de l'année qui suit. § 3. Les jours visés aux articles 2 et 3 sont octroyés au prorata aux travailleurs occupés à temps partiel. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 29 septembre 2017 relative au jour de fin de carrière (enregistrée sous le n° 142412/CO/317).

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit être faite au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, qui en avisera sans délai les parties concernées. Le délai de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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