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Arrêté Royal du 11 juin 2020
publié le 27 juillet 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au congé d'ancienneté

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020202011
pub.
27/07/2020
prom.
11/06/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au congé d'ancienneté (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au congé d'ancienneté.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juin 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 3 décembre 2019 Congé d'ancienneté (Convention enregistrée le 6 février 2020 sous le numéro 156933/CO/109) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection. CHAPITRE II. - Durée

Art. 2.Un congé d'ancienneté sectoriel avait été octroyé pour la dernière fois via la convention collective de travail du 27 septembre 2019 avec l'ajout d'un article 20 à l'accord de paix sociale 2019-2020 (numéro d'enregistrement 154934/CO/109).

La présente convention collective de travail instaure un règlement sectoriel en matière de congé d'ancienneté. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux organisations représentées dans cette commission paritaire. CHAPITRE III. - Congé d'ancienneté

Art. 3.§ 1er. Depuis 2008, un jour de congé d'ancienneté payé est octroyé chaque année aux travailleurs avec une ancienneté de 20 ans de service ou plus dans l'entreprise. § 2. A partir de 2020, un jour de congé d'ancienneté payé est octroyé chaque année aux travailleurs avec une ancienneté de 15 ans ou plus dans le secteur. Les travailleurs qui sont entrés en service chez un nouvel employeur dans le courant de l'année et qui remplissent la condition d'ancienneté sectorielle, ne peuvent pas prendre de congé d'ancienneté chez leur nouvel employeur cette année-là s'ils ont déjà pris le congé d'ancienneté de cette année-là chez leur employeur précédent. § 3. Les jours de congé d'ancienneté des § 1er et § 2 de cet article sont cumulés pour autant que le travailleur remplisse toutes les conditions.

Art. 4.§ 1er. Ces jours de congé d'ancienneté sont payés par l'employeur. § 2. Pour les jours de congé d'ancienneté sur la base de 15 années d'ancienneté sectorielle, l'employeur peut récupérer le salaire qu'il a payé ainsi que les cotisations de sécurité sociale auprès du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", appelé ci-après le "fonds".

Le remboursement du salaire est plafonné au salaire du barème sectoriel le plus élevé applicable au moment du congé d'ancienneté.

Le fonds transmettra chaque année une liste aux employeurs reprenant les travailleurs qui atteindront 15 années d'ancienneté au cours de l'année civile suivante. Les travailleurs ne peuvent prendre leurs congés d'ancienneté qu'après que l'employeur ait reçu cette liste du fonds.

Le fonds effectuera, pour autant que l'employeur ait demandé le remboursement, le paiement aux employeurs concernés au cours de la première moitié du trimestre suivant cette demande. Le calcul du montant à payer s'effectuera sur la base des demandes de remboursement présentées par les employeurs conformément aux instructions du fonds.

Les instructions pour les demandes de remboursement sont définies par le conseil d'administration du fonds. Elles sont communiquées par le fonds sur simple demande des personnes concernées et expliquées de manière permanente sur le site http://www.swfkleding.be.

Art. 5.Par "ancienneté", l'on entend : - 20 ans de services ininterrompus auprès du même employeur; - 15 ans d'ancienneté sectorielle dans le secteur de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Concernant l'ancienneté sectorielle, une ancienneté éventuelle acquise en tant qu'employé(e) occupé(e) dans la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection (CP 215) est prise en considération.

Concernant l'ancienneté acquise au sein de l'entreprise, les périodes de travail intérimaire qui précèdent un contrat de travail à durée indéterminée sont prises en compte pour déterminer les 20 ans d'ancienneté. Une éventuelle ancienneté acquise dans une entreprise appartenant au même groupe d'entreprises et relevant du secteur de l'habillement est entièrement prise en compte.

L'ancienneté doit être acquise dans le courant de l'année civile considérée et le jour de la prise de congé.

Art. 6.Pour déterminer l'ancienneté, les périodes de suspension légales et conventionnelles du contrat de travail sont assimilées à l'exercice réel et effectif d'une fonction, à l'exception des situations suivantes : - Périodes d'incapacité de travail à partir de la deuxième année; - Périodes d'interruption complète de la carrière professionnelle ou de crédit-temps et toute autre interruption complète de l'exécution du contrat de travail, excepté s'il est démontré que cette interruption soit due au suivi d'un programme de formation, à l'octroi de soins à un ou plusieurs enfants jusqu'à l'âge de huit ans, à l'octroi de soins à un membre de la famille gravement malade ou à l'octroi de soins palliatifs. Les assimilations susvisées valent pour une période maximale d'un an; - Interruptions en vue du démarrage d'une profession d'indépendant pour une période maximale d'un an.

Art. 7.Les règles applicables pour la demande, le planning et l'octroi du congé d'ancienneté sont les mêmes que celles pour les vacances annuelles légales.

Il est en outre tenu compte des nécessités d'organisation du service afin que le congé d'ancienneté soit pris en dehors des périodes de fortes activités dans l'entreprise.

Art. 8.Par "jour", l'on entend : un cinquième de la durée moyenne hebdomadaire de travail du travailleur intéressé, exprimé en heures.

Le congé d'ancienneté ainsi que la rémunération correspondante sont octroyés aux travailleurs à temps partiel au prorata de leur régime de temps de travail au moment de l'octroi.

Pour le calcul de la rémunération, la rémunération de base due pour un jour de travail ordinaire est prise en compte, augmentée avec des suppléments liés à des régimes de travail particuliers ou à des prestations particulières, pour autant qu'ils soient payés par heure.

Art. 9.Le paiement du congé d'ancienneté n'est pas possible pour les jours pour lesquels le contrat de travail est suspendu.

La rémunération est octroyée au moment où le congé d'ancienneté est effectivement pris.

Le droit doit être utilisé dans l'année considérée, sauf si l'employeur et le travailleur souhaitent y déroger d'un commun accord.

Art. 10.Dans les entreprises qui, au 31 décembre 2019, disposent globalement d'un système de congé d'ancienneté plus favorable que ce qui est prévu à l'article 3 de la présente convention collective de travail, à savoir 15 ans d'ancienneté sectorielle et 20 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise, le système de l'entreprise reste applicable tel quel. Le conseil d'administration du fonds décide, sur la base des pièces soumises, si le système est ou non plus favorable.

Dans ces entreprises, il n'y a pas de remboursement, comme prévu à l'article 4, § 2 de la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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