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Arrêté Royal du 11 juin 2020
publié le 07 juillet 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, modifiant la convention collective de travail du 1er février 2016 relative à l'accord sectoriel pour 2015-2016 (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020202120
pub.
07/07/2020
prom.
11/06/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, modifiant la convention collective de travail du 1er février 2016 relative à l'accord sectoriel pour 2015-2016 (pouvoir d'achat) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, modifiant la convention collective de travail du 1er février 2016 relative à l'accord sectoriel pour 2015-2016 (pouvoir d'achat).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juin 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification Convention collective de travail du 3 décembre 2019 Modification de la convention collective de travail du 1er février 2016 relative à l'accord sectoriel pour 2015-2016 (pouvoir d'achat) (Convention enregistrée le 5 février 2020 sous le numéro 156817/CO/313) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les pharmacies et les offices de tarification.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.A l'article 2 de la convention collective de travail du 1er février 2016, l'alinéa suivant est inséré entre le premier et le deuxième alinéa : "A partir de 2020, le travailleur à temps plein a droit à une prime supplémentaire annuelle brute récurrente de 210 EUR et payable avant le 31 décembre. Cette prime de 210 EUR ainsi que l'avantage équivalent (brut travailleur + cotisations patronales ONSS) seront indexés pour la première fois en 2021. Cette indexation suit la convention collective de travail sectorielle du 13 décembre 2001 relative à la liaison des salaires à l'index (60530/CO/313). La moitié de cette prime est payée au 1er juillet, l'autre moitié au 31 décembre.".

Art. 3.Une prime unique brute de 70 EUR est accordée avant le 31 décembre 2019.

Les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 2 relatif au "pouvoir d'achat" de cette convention collective de travail du 1er février 2016 susmentionnée, sont d'application lors de l'octroi de cette prime unique.

Art. 4.L'article 3 de la convention collective de travail du 1er février 2016 est remplacé par : "Un accord d'entreprise, négocié librement, peut convenir que les primes visées à l'article 2 soient octroyées sous forme d'un nouvel avantage équivalent ou une combinaison d'avantages avec valeur totale équivalente aux montants mentionnés sous l'article 2 et dans les mêmes conditions. La réglementation spécifique à cet avantage est respectée.

A défaut d'accord d'entreprise conclu chaque année avant le 1er juillet, la moitié des primes telles que visées à l'article 2 sera octroyée automatiquement au 1er juillet et l'autre moitié au 31 décembre.". CHAPITRE II. - Durée de validité

Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er décembre 2019. § 2. Les dispositions mentionnées ci-dessus sont d'application sauf si une norme légale impérative supérieure fixe d'autres conditions, termes ou modalités. § 3. La présente convention collective de travail a la même durée de validité, les mêmes modalités et délais de dénonciation que la convention collective qu'elle modifie.

Art. 6.La présente convention ne porte pas préjudice aux accords individuels plus favorables existant à la date de son entrée en vigueur.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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