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Arrêté Royal du 11 juin 2020
publié le 22 juillet 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 février 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises forestières, relative à l'introduction d'un régime de travail flexible

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020202123
pub.
22/07/2020
prom.
11/06/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 février 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises forestières, relative à l'introduction d'un régime de travail flexible (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises forestières;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 février 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises forestières, relative à l'introduction d'un régime de travail flexible.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juin 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises forestières Convention collective de travail du 20 février 2020 Introduction d'un régime de travail flexible (Convention enregistrée le 19 mars 2020 sous le numéro 157718/CO/146) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises forestières.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier masculin et féminin.

Horaires de travail flexibles

Art. 2.§ 1er. Les limites de la durée de travail, fixées par l'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 peuvent être dépassées aux conditions cumulatives suivantes : - La durée hebdomadaire moyenne de travail de 38 heures ne peut être dépassée au cours d'une période de 12 mois successifs, dont le début est toujours fixé au 1er janvier; - Le nombre maximal d'heures à prester ne peut en aucun cas dépasser 9 heures par jour et les fluctuations journalières ne peuvent jamais dépasser 2 heures de moins ou de plus par rapport à la durée de travail journalière normale; - Les fluctuations hebdomadaires ne peuvent jamais dépasser 5 heures de moins ou de plus par rapport à la durée de travail hebdomadaire normale. § 2. Les nouveaux horaires découlant de l'application du § 1er de cet article, doivent faire l'objet d'une adaptation du règlement du travail, conformément aux dispositions de l'article 6, 1° de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail. § 3. Les jours de repos prévus par la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés et les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail prévues par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail entrent en considération comme temps de travail pour le calcul de la durée de travail à respecter au cours de la période d'un an.

Dispositions finales

Art. 3.La présente convention collective de travail prend effet le 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2022 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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