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Arrêté Royal du 11 juin 2020
publié le 28 juillet 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020202127
pub.
28/07/2020
prom.
11/06/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juin 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques Convention collective de travail du 24 septembre 2019 Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro 154715/CO/323) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : les employés, les ouvriers et les domestiques, masculins et féminins. CHAPITRE II. - Modalités

Art. 2.§ 1er. Les salaires des travailleurs sont indexés annuellement à partir du 1er janvier 2008 comme suit : les salaires réels et les salaires mensuels minimums sectoriels sont adaptés chaque année au 1er janvier en fonction de l'évolution réelle de l'indice de référence des 12 derniers mois (calculée de la façon suivante : moyenne arithmétique des indices lissés de novembre et décembre de l'année -1, par rapport à la moyenne arithmétique des indices lissés de novembre et décembre de l'année -2). § 2. Au cas où le résultat de l'opération prévue au § 1er du présent article est inférieur à 1, l'indexation ne sera pas appliquée. Dans ce cas, les salaires réels et les salaires minimums sectoriels seront adaptés le 1er janvier qui suit en effectuant l'opération suivante : moyenne arithmétique des indices lissés de novembre et décembre de l'année -1, par rapport à la moyenne arithmétique des indices lissés de novembre et décembre de l'année -3. § 3. La moyenne arithmétique des indices lissés comme mentionnée en § 2 et § 3 est arrondie à trois décimales.

Le coefficient d'indice obtenu en application de la formule mentionnée aux § 2 et § 3 est arrondi à quatre décimales.

Le salaire mensuel est arrondi à deux décimales.

L'arrondi s'effectue en supprimant le chiffre après la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq et en augmentant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si ce chiffre est égal ou supérieur à cinq.

Art. 3.S'il y a lieu d'appliquer simultanément une augmentation conventionnelle des salaires et une indexation, l'augmentation des salaires prévue est appliquée et ensuite l'indexation est calculée. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2020. § 2. Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 8 octobre 2009 (numéro d'enregistrement 98634), conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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