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Arrêté Royal du 11 mai 2001
publié le 10 août 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au jour de carence en cas d'incapacité de travail

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012426
pub.
10/08/2001
prom.
11/05/2001
ELI
eli/arrete/2001/05/11/2001012426/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au jour de carence en cas d'incapacité de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au jour de carence en cas d'incapacité de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 mai 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 10 juin 1999 Jour de carence en cas d'incapacité de travail (Convention enregistrée le 8 octobre 1999 sous le numéro 52514/CO/149.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.A partir du 1er juillet 1999, l'employeur est tenu de payer tous les jours de carence dont question à l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant les contrats de travail et des modifications y apportées par la suite, indépendamment de la durée de l'incapacité de travail. CHAPITRE III. - Validité

Art. 3.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 16 juin 1997 relative au jour de carence durant l'incapacité de travail, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal et enregistrée sous le numéro 45208/CO/149.04 le 23 juillet 1997.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1999.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 mai 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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