Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 11 mai 2007
publié le 29 mai 2007

Arrêté royal portant exécution du chapitre VI, du titre IV, de la loi-programme du 27 décembre 2006 portant création d'un Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante

source
service public federal securite sociale
numac
2007022862
pub.
29/05/2007
prom.
11/05/2007
ELI
eli/arrete/2007/05/11/2007022862/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

11 MAI 2007. - Arrêté royal portant exécution du chapitre VI, du titre IV, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 portant création d'un Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante


RAPPORT AU ROI Sire, Nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un projet d'arrêté royal portant exécution de certains articles du chapitre VI du titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.

Ce Chapitre crée un Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante qui sera dénommé dans les textes "Fonds amiante".

Ce Fonds est institué au sein du Fonds des maladies professionnelles auquel il est organiquement intégré.

Le Fonds amiante n'a pas de personnalité juridique. Par conséquent, toutes ses tâches ainsi que l'exécution des décisions prises en application du chapitre VI du titre IV de la loi-programme susvisée constitueront une nouvelle mission du Fonds des maladies professionnelles.

Les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, ont dès lors été modifiées par l'insertion en leur article 6 d'un 10° ajoutant la mission pour le Fonds des maladies professionnelles de "payer une indemnité aux victimes de l'amiante conformément au titre IV, chapitre VI, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006".

La gestion financière, administrative et budgétaire du Fonds amiante doit faire l'objet d'un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. La gestion journalière, la tutelle et le contrôle sur le Fonds amiante s'exercent conformément aux dispositions légales qui s'appliquent à la gestion, la tutelle et le contrôle sur le Fonds des maladies professionnelles.

L'intervention du Fonds amiante concerne toutes les personnes atteintes d'une maladie liée à une exposition de l'amiante. Pour le moment, cette intervention est limitée aux victimes atteintes d'un mésothéliome ou d'une asbestose.

Ultérieurement, d'autres maladies dont il est démontré qu'elles sont causées de façon déterminante par une exposition à l'amiante pourront être prises en considération pour ouvrir un droit à une intervention du Fonds amiante. Cette extension devra se faire par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

L'intervention du Fonds amiante consiste, pour la victime elle-même, en une rente mensuelle forfaitaire, et, pour ses ayants droit, en un capital fixe.

Le présent arrêté a pour objet : 1° de prévoir les modalités de participation des employeurs et des travailleurs indépendants au financement du Fonds amiante;2° de fixer les modalités selon lesquelles les demandes d'intervention doivent être introduites et instruites;3° de fixer les montants, les modalités d'octroi et de paiement de la rente mensuelle forfaitaire à la victime ainsi que les règles de cumul entre cette rente mensuelle et d'autres réparations perçues par la victime pour la même affection;4° de fixer le montant et les modalités de paiement du capital aux ayants droit;5° de fixer l'entrée en vigueur des dispositions de la loi-programme visant le financement du Fonds amiante par les employeurs et les travailleurs indépendants, ainsi que des dispositions relatives à la limitation des recours en responsabilité civile contre le tiers responsable. COMMENTAIRES DES ARTICLES Le chapitre premier traite des définitions

Article 1er.Cet article donne quelques définitions susceptibles de faciliter la compréhension de l'arrêté. L'article définit entre autres la notion de "demande". Celle-ci doit être entendue dans son sens le plus large à savoir aussi bien la demande de la victime que celle de ses ayants droit, et aussi bien une première demande qu'une demande ultérieure (circonstance que l'on rencontrera sans doute dans le cas de l'asbestose, cette maladie étant de longue durée).

Cet article définit les maladies qui sont indemnisables : le mésothéliome et l'asbestose.

Les épaississements pleuraux diffus bilatéraux provoqués par l'amiante sont assimilés à l'asbestose dans la mesure où si le diagnostic médical les distingue en raison du fait que le siège de la lésion diffère, le poumon pour l'asbestose ou la plèvre pour les épaississements diffus bilatéraux, la cause et les conséquences de la maladie sont similaires. Il s'agit toujours de déficits fonctionnels respiratoires restrictifs provoqués par l'amiante et pouvant aller jusqu'à l'insuffisance respiratoire.

Le chapitre II traite du financement

Art. 2.Les ressources du Fonds amiante fixées par la loi-programme sont constituées par : 1° un montant annuel de 10 millions d'EUR dont le Roi fixera la source par un arrêté distinct délibéré en Conseil des Ministres;2° le produit d'une cotisation à charge des employeurs dont le rendement est au moins égal au montant visé au 1° et dont les modalités sont arrêtées par le présent article;3° une participation de la gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants qui fait l'objet de l'article 3 du présent arrêté. L'article 2 détermine les catégories d'employeurs redevables à partir du 1er avril 2007 des cotisations destinées au financement du Fonds amiante. Le taux est fixé à 0,01 % pour afin d'obtenir un rendement au moins égal à 10 millions d'EUR. Les estimations de dépenses sont basées sur les paramètres proposés par le Comité de Gestion du Fonds des maladies professionnelles. Les estimations feront l'objet d'un suivi au plus tard lors de l'élaboration du budget. En ce qui concerne le mésothéliome, ce suivi devra distinguer les victimes "professionnelles" et les autres victimes et, dans la mesure du possible, le secteur d'activités concerné. En ce qui concerne l'asbestose, la distinction de base sera "victimes professionnelles" et "indépendants".

Si, à l'occasion de la procédure de suivi, il apparaît que dans la réalité, les dépenses diffèrent des estimations effectuées sur base des paramètres proposés par les partenaires sociaux quant au nombre de victimes, d'ayants droit par victime, etc. et que, de ce fait, les recettes du Fonds amiante sont inférieures aux dépenses, la cotisation sera immédiatement adaptée. Cette adaptation ne sera pas nécessairement généralisée mais pourra être ciblée ou modulée en fonction des données disponibles fournies par le Fonds des maladies professionnelles ou le Fonds amiante.

Art. 3.Cet article prévoit que la gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants contribue au financement du Fonds amiante. La contribution des indépendants est déterminée en fonction du nombre de travailleurs indépendants atteints d'asbestose pris en charge par le Fonds amiante. Pour l'année 2007, le montant est fixé à 750.000 EUR. Si à l'avenir, au vu des résultats du suivi visé ci-dessus, il apparaît qu'en réalité le nombre d'indépendants qui sont pris en charge diffère du nombre estimé, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, peut fixer ce nombre et le montant du financement. Si le nombre et le montant ne sont pas fixés avant le 31 décembre de l'année X-1, le montant pour l'année X est fixé à 750.000 EUR. Le chapitre III traite de l'introduction de la demande

Art. 4.Le paragraphe 1er prévoit la manière dont les demandes doivent être introduites pour obtenir une intervention du Fonds amiante. Etant donné qu'en matière de maladies professionnelles il existe des formulaires établis par le Comité de gestion en exécution des dispositions de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 déterminant la manière dont sont introduites et instruites par le Fonds des maladies professionnelles les demandes de réparation et de révision des indemnités acquises, il est apparu cohérent de s'en inspirer pour les demandes adressées au Fonds amiante, étant entendu que le formulaire sera adapté aux dispositions relatives au Fonds amiante et à la nature du dommage à réparer. Le recours à la possibilité d'introduire des demandes par voie électronique est également introduit dans son principe, et ce, en prévision de son utilisation future.

Le § 2 concerne spécifiquement la personne atteinte de mésothéliome ou d'asbestose et déjà indemnisée pour cette maladie en application des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970. Il n'apparaît dès lors pas opportun d'imposer à cette personne de réintroduire une demande particulière pour bénéficier de l'intervention du Fonds amiante pour autant que la reconnaissance de cette maladie par le Fonds des maladies professionnelles soit postérieure au 31 décembre 2000.Lorsque la reconnaissance de l'asbestose par le F.M.P. date d'avant le 1er janvier 2001, il est indispensable qu'une demande soit introduite auprès du Fonds amiante mais la victime dispose d'un délai de 3 ans pour introduire cette demande. Cette distinction résulte du fait qu'avant le 1er janvier 2001, la reconnaissance de l'asbestose avait trait à l'asbestose et à une autre affection qui n'est pas actuellement prise en considération dans le cadre des interventions du Fonds Amiante.

Pour ce qui concerne spécialement l'asbestose, il conviendra dans la pratique de bien différencier l'asbestose et les épaississements pleuraux diffus bilatéraux des simples plaques pleurales. En effet, les critères de reconnaissance pour l'asbestose ont fortement évolués au cours des vingt dernières années. L'arrêté royal du 22 mars 1999 portant modification de l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation a transposé dans la réglementation existante le fait que les progrès de la technologie médicale permettaient d'établir de manière plus précise le diagnostic en ce qui concerne les maladies dues à l'exposition à l'amiante En ce qui concerne les plaques pleurales, leur existence ne suffit plus pour justifier la reconnaissance d'une incapacité de travail. Il ne paraît même pas fondé dans le contexte de l'assurance contre les maladies professionnelles de parler de "maladie" puisque l'atteinte n'entraîne aucune incapacité de travail ni ne nécessite de traitement médical. Il convient dès lors de tenir compte du fait que certaines personnes, reconnues au début des années 1980 en maladie professionnelle pour asbestose, ne le seraient peut-être plus aujourd'hui si elles introduisaient une demande, les critères ayant été affinés et les plaques pleurales n'étant plus reconnues. Il va de soi que seuls les cas d'asbestose au sens strict et les épaississements pleuraux diffus bilatéraux (anciennement qualifiés d'asbestose pleurale) provoqués par l'amiante pourront donner lieu à intervention du Fonds amiante.

Le § 3 vise à faciliter et accélérer l'octroi de la réparation due aux ayants droits d'une personne décédée de mésothéliome ou d'asbestose qui bénéficiait déjà de l'intervention du fonds amiante. En effet, dans une telle situation, il n'y a plus lieu d'examiner la demande d'un point de vue médical, la demande de la victime ayant déjà été acceptée. Seul un volet administratif, destiné à prouver que l'ayant droit répond aux conditions fixées par la loi-programme doit encore être examiné.

Art. 5.Cet article précise la notion de "date" de la demande. Cette notion est indispensable pour déterminer la date à partir de laquelle le Fonds amiante accorde une intervention aux victimes ou aux ayants droit.

Il précise également, dans son alinéa 2, quelle est la date à prendre en considération lorsque la demande a été introduite par erreur auprès d'une institution incompétente pour la gérer.

Par ailleurs, il va de soi que lorsqu'une demande est introduite auprès du Fonds Amiante et qu'à l'examen, il apparaît qu'il s'agit d'une victime "professionnelle" de l'amiante, le Fonds des maladies professionnelles doit considérer la demande comme valant également dans le cadre de sa législation. De même, si une demande est introduite auprès du Fonds Amiante et qu'à l'examen, il apparaît qu'il s'agit d'une victime "professionnelle" relevant du champ d'application de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, le Fonds Amiante doit en informer l'organisme compétent dans le cadre de cette loi et celui-ci doit considérer la demande comme valant également dans le cadre de sa législation. Il en est de même lorsqu'une victime "professionnelle" de l'amiante introduit une demande auprès du Fonds des maladies professionnelles : celle-ci doit pouvoir être considérée comme valant également demande d'intervention auprès du Fonds Amiante.

Le chapitre IV traite de l'instruction des demandes

Art. 6.Cet article a pour but de préciser le déroulement de l'examen de la demande par le Fonds amiante.

Lorsque la demande apparaît incomplète, le Fonds est tenu d'en avertir le demandeur et de lui indiquer les renseignements ou documents faisant défaut.

En cas d'absence de réaction, un rappel est adressé au demandeur. Si celui-ci s'abstient d'y donner suite, le Fonds statuera sur base des éléments dont il a connaissance. Ceci est nécessaire en vue d'éviter que la procédure de traitement ne s'éternise, ce qui n'est souhaitable ni pour le demandeur ni pour le Fonds.

Art. 7.Cet article reprend une disposition commune à toutes les institutions publiques de sécurité sociale qui sont tenues de s'adresser au Registre national pour obtenir ou vérifier les informations d'identification des personnes physiques concernées.

Art. 8.Cet article permet au Fonds, dans le cadre de l'instruction d'une demande, de prendre toutes les mesures nécessaires, entre autres procéder à un examen médical de la victime.

Art. 9.Cet article fixe les délais dans lesquels les décisions du Fonds amiante doivent être rendues. Il est apparu opportun de fixer pour les dossiers de mésothéliome un délai plus court que pour les dossiers concernant les autres maladies causées par l'amiante, et ce, en raison des spécificités du mésothéliome, notamment que le diagnostic seul, toutes autres conditions étant remplies, ouvre le droit à l'intervention sans devoir établir le pourcentage d'incapacité en résultant et que cette maladie connaît en général une évolution rapide.

La prise de cours des délais susvisés est également fixée par cet article 8 : il s'agira soit du moment où la demande est complète soit de la date à laquelle le délai visé à l'article 6, dernier alinéa est venu à expiration (il s'agit donc du délai laissé au demandeur pour compléter sa demande; si le demandeur ne communique pas au Fonds le complément d'information dans le délai prescrit, le Fonds sera amené à statuer sur base des éléments dont il a connaissance).

Cet article reprend également les dispositions habituelles en matière de motivation de la décision et de notification de celle-ci.

Le chapitre V traite de l'intervention du Fonds Amiante

Art. 10.Cet article fixe les montants de la rente mensuelle forfaitaire à accorder à la victime atteinte de mésothéliome ou d'asbestose.

Art. 11.Cet article fixe les règles de cumul entre une rente mensuelle pour asbestose et une autre réparation pour la même affection visée à l'article 121, alinéa 2 de la loi-programme, à savoir : une indemnisation à titre de maladie professionnelle, à titre d'incapacité de travail ou d'invalidité, ou sur base du droit commun.

Le but de cet article est que les demandeurs ne puissent en aucun cas être indemnisés deux fois pour le même dommage ni par des lois ou règlements ni par des transactions privées. Cet article ne vise que la rente mensuelle pour l'asbestose, car le législateur a prévu en l'article 121, alinéa 1er, de la loi programme, qu'en cas de mésothéliome le cumul de la rente mensuelle avec d'autres prestations sociales est intégral.

Art. 12.Cet article prévoit que lorsque la victime est atteinte de plusieurs maladies dues à l'amiante, elle a droit à l'indemnisation qui lui est la plus favorable.

Art. 13 et 14. Ces articles fixent le montant du capital à verser aux ayants droit d'une personne décédée de mésothéliome ou d'asbestose.

Ces montants diffèrent selon la qualité de l'ayant droit.

Le montant forfaitaire versé à l'ayant-droit d'une victime de mésothéliome est plus élevé que dans le cas d'une victime décédée d'asbestose en raison de la différence d'impact des deux maladies sur l'espérance de vie de la victime. En effet, le délai réduit entre le diagnostic de la maladie et le décès de la victime peut avoir des répercussions préjudiciables pour les ayant-droits, notamment du point de vue financier.

Le chapitre VI traite des modalités de paiement Dans ce chapitre, (article 15), il est précisé que les rentes mensuelles sont payées à terme échu et que le capital (article 16) sera payé aux ayants droit en une seule fois.

L'article 17 fixe les règles qui permettent tant aux victimes qu'aux ayants droit de recevoir les interventions liquidées par le Fonds sur un compte en banque moyennant le respect de certaines formalités. Ces dispositions sont similaires à celles existant en matière de maladies professionnelles. Il est également prévu que le paiement de la rente mensuelle forfaitaire à la victime peut s'effectuer au moyen de chèques circulaires payables en mains propres.

Le chapitre VII traite des dispositions finales

Art. 18.Cet article instaure une obligation d'information à charge des employeurs soumis à la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. Ceux-ci sont tenus d'informer le Fonds Amiante des décisions prises dans le cadre de cette loi en ce qui concerne les victimes atteintes de mésothéliome ou d'asbestose.

Art. 19.Cet article fait entrer simultanément en vigueur les articles 116, 2° et 3°, et 125, §§ 1er et 2, de la loi-programme, en exécution de l'article 133, alinéa 2, de ladite loi.

Art. 20.Cet article fixe l'entrée en vigueur de l'arrêté.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

11 MAI 2007. - Arrêté royal portant exécution du chapitre VI, du titre IV, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 créant un Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, notamment les articles 114, § 2, 116, 2° en 3°, 119, § 1er, 120, § 1er, alinéas 2 et 3, et § 2, alinéa 2, 121, alinéa 3, et 133, alinéa 2;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles du 14 février 2007;

Vu l'urgence, pour ce qui concerne le chapitre II de l'arrêté;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 février 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 février 2007;

Vu l'avis n° 42.421/1 du Conseil d'Etat donné le 22 mars 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre des Classes moyennes, de Notre Ministre des Pensions et de Notre Ministre de l'Emploi, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° "la loi-programme" : la loi-programme (I) du 27 décembre 2006;2° "les lois coordonnées" : les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970;3° "le Fonds" : le Fonds des maladies professionnelles, visé aux articles 4 et suivants des lois coordonnées, accomplissant la mission visée à l'article 6,10°, des lois coordonnées;4° "demande" : toute demande visant à obtenir une intervention prévue au chapitre VI du titre IV de la loi-programme;5° "Fonds amiante" : le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, créé par l'article 113 du chapitre VI du titre IV de la loi-programme;6° "mésothéliome" : tumeur maligne épithéliale, sarcomateuse ou mixte, primitive de la plèvre, du péritoine ou du péricarde;7° "asbestose" : la fibrose pulmonaire provoquée par l'amiante.Sont assimilés à l'asbestose pour l'application du présent arrêté les épaississements pleuraux diffus bilatéraux provoqués par l'amiante. CHAPITRE II. - Financement

Art. 2.§ 1er. Les employeurs assujettis en tout ou en partie à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les employeurs assujettis à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande ainsi que les employeurs des étudiants visés à l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont redevables à partir du 1er avril 2007 d'une cotisation destinée au financement du Fonds amiante dont le taux est fixé à 0,01 %. § 2. La cotisation visée au § 1er est calculée sur base des rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Art. 3.§ 1er Le Fonds amiante est financé à partir du 1er avril 2007 par la gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants instaurée par l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, à concurrence d'un montant annuel déterminé par le présent article. § 2. Le montant visé au § 1er est déterminé en fonction du nombre de travailleurs indépendants atteints d'asbestose pris en charge par le Fonds Amiante tel qu'il apparaît des données disponibles au moment de l'élaboration du budget de l'année civile X. - Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi arrête ce nombre et le montant du financement. Si le nombre et le montant susvisé ne sont pas arrêtés par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres avant le 31 décembre de l'année civile X-1, la contribution de la gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants se monte pour l'année civile X à 750.000 EUR. Pour l'année 2007, le montant du financement est fixé à 750.000 EUR. CHAPITRE III. - Introduction des demandes

Art. 4.§ 1er. La demande d'intervention visée à l'article 119, § 1er, de la loi-programme doit, pour être recevable, être introduite par la victime ou ses ayants droit : 1° soit au moyen du formulaire adéquat que le Fonds met à la disposition des personnes concernées.Ce formulaire, dont le modèle est déterminé par le Comité de gestion du Fonds, se compose d'un volet administratif et d'un volet médical. Il doit être accompagné des pièces justificatives y demandées. Il doit être daté et signé par la victime ou, en cas de décès de cette dernière, par ses ayants droit; 2° soit au moyen d'un modèle électronique approuvé par le Comité de gestion du Fonds.Ce modèle doit être complété conformément aux indications qui y figurent. § 2. Par dérogation au § 1er, la victime qui bénéficie avant l'entrée en vigueur du présent arrêté d'une réparation pour mésothéliome en application des lois coordonnées bénéficie d'office de l'intervention du Fonds amiante à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté et est dispensée de l'introduction d'une demande.

Par dérogation au § 1er, la victime qui bénéficie avant l'entrée en vigueur du présent arrêté d'une réparation pour asbestose en application des lois coordonnées bénéficie d'office de l'intervention du Fonds amiante à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour autant que sa maladie ait été reconnue à partir du 1er janvier 2001 et elle est dispensée de l'introduction d'une demande.

La victime qui bénéficie d'une réparation pour asbestose en application des lois coordonnées suite à une reconnaisssance antérieure au 1er janvier 2001, doit introduire une demande. Pour autant que cette demande soit introduite avant le 1er avril 2010 et qu'elle soit fondée, elle sera réputée faite à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. § 3. Le Fonds adresse aux ayants droit d'une personne décédée qui bénéficiait de l'intervention visée à l'article 120, § 1er de la loi-programme, un formulaire destiné à établir qu'ils remplissent les conditions requises par l'article 120, § 2, de ladite loi.

Ce formulaire est envoyé d'office aux ayants droit qui peuvent être identifiés par le Fonds après consultation du Registre national des personnes physiques. Dans les autres cas, le Fonds envoie ce formulaire sur requête des ayants droit.

Art. 5.La demande introduite auprès du Fonds, conformément à l'article 4, § 1er, a pour date : 1° celle du cachet de la poste, si elle est introduite par lettre recommandée à la poste;2° celle de la réception de la demande par le Fonds, si elle est introduite par courrier ordinaire;3° celle de la réception de la demande électronique par le Fonds, si elle est introduite au moyen du modèle électronique visé à l'article 4, § 1er, 2°, du présent arrêté. Si la demande, transmise au Fonds a été introduite conformément à l'article 4, § 1er, mais, par erreur, auprès d'une institution de sécurité sociale belge ou étrangère incompétente pour la traiter, cette demande aura pour date de réception celle de l'introduction auprès de cette institution, à savoir celle du cachet de la poste si elle a été introduite par lettre recommandée à la poste et, si tel n'est pas le cas, celle de la réception de la demande par cette institution incompétente. CHAPITRE IV. - Instruction des demandes

Art. 6.Dans les quinze jours suivant la réception de la demande, le Fonds adresse un accusé de réception au demandeur.

Lorsque la demande ne contient pas tous les éléments nécessaires exigés par le formulaire visé à l'article 4, § 1er, 1° ou 2°, le Fonds en avertit le demandeur et lui indique les renseignements ou documents devant lui être transmis afin de compléter la demande.

Si le demandeur s'abstient de fournir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la demande qui en est faite, les renseignements ou documents requis, le Fonds lui envoie un rappel par lettre recommandée à la poste.

S'il n'y est pas donné suite dans le mois, le Fonds statue sur base des données dont il a connaissance.

Art. 7.Le Fonds est tenu de s'adresser au Registre national des personnes physiques pour obtenir les informations visées à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou lorsqu'il vérifie l'exactitude de ces informations.

Le recours à une autre source n'est autorisé que dans la mesure où les informations nécessaires ne peuvent être obtenues en consultant le Registre national.

Art. 8.Dans le cadre de l'instruction d'une demande, le Fonds peut prendre toutes les mesures nécessaires, entre autres procéder à un examen médical de la victime.

Art. 9.Le Fonds prend une décision sur toute demande concernant le mésothéliome dans un délai de deux mois prenant cours à partir du moment où la demande est complète ou à partir de la date d'expiration du délai visé à l'article 6, dernier alinéa. Ce délai est porté à quatre mois lorsque la demande concerne une maladie visée à l'article 118, 2° et 3°, de la loi-programme.

La décision du Fonds est motivée et notifiée au demandeur, ou, si celui-ci est décédé, à ses ayants droit.

Cette notification doit être faite par lettre recommandée à la poste.

L'envoi des pièces et la notification des décisions à la personne concernée se font à la résidence principale de celle-ci au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Il peut toutefois être dérogé à cette obligation sur demande écrite de la personne concernée adressée au Fonds. CHAPITRE V. - Intervention du Fonds amiante

Art. 10.La personne visée à l'article 120, § 1er, de la loi-programme a droit, à partir du mois de réception de la demande à : 1° une rente mensuelle forfaitaire de 1.500 EUR si elle est atteinte de mésothéliome; 2° une rente mensuelle de 15 EUR par pourcent d'incapacité physique, si elle est atteinte d'asbestose.

Art. 11.La rente mensuelle forfaitaire visée à l'article 10, 2° fait l'objet d'une réduction forfaitaire de 50 % en cas de cumul avec une réparation pour la même affection visée à l'article 121, alinéa 2, de la loi-programme.

Art. 12.Lorsque la victime est atteinte de plusieurs maladies dues à l'amiante, elle a droit à l'indemnisation la plus favorable.

Art. 13.L'ayant droit de la personne décédée des suites d'un mésothéliome a droit, à : 1° un capital de 30.000 EUR s'il remplit les conditions visées à l'article 120, § 2, alinéa 1er, 1° de la loi-programme; 2° un capital de 15.000 EUR s'il remplit les conditions visées à l'article 120, § 2, alinéa 1er, 2° de la loi-programme; 3° un capital de 25.000 EUR s'il remplit les conditions visées à l'article 120, § 2, alinéa 1er, 3° de la loi-programme.

Art. 14.L'ayant-droit de la personne décédée des suites d'une asbestose a droit à : 1° un capital de 15.000 EUR s'il remplit les conditions visées à l'article 120, § 2, alinéa 1er, 1° de la loi-programme; 2° un capital de 7.500 EUR s'il remplit les conditions visées à l'article 120, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi-programme; 3° un capital de 12.500 EUR s'il remplit les conditions visée à l'article 120, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi-programme. CHAPITRE VI. - Paiement

Art. 15.La rente mensuelle forfaitaire due en vertu de l'article 120, § 1er, alinéa 2, de la loi-programme est payable mensuellement à terme échu.

La rente mensuelle forfaitaire afférente au mois du décès reste acquise.

Art. 16.Le capital dû en vertu de l'article 120, § 2, alinéa 2, de la loi-programme est payé à l'ayant droit, en une fois, dans le mois qui suit la réception du formulaire visé à l'article 17, alinéa 2, dûment complété.

Art. 17.Les interventions prévues par le présent arrêté sont payées par le Fonds à la victime ou à l'ayant droit par virement sur son compte ouvert auprès d'un organisme financier qui a conclu avec le Fonds une convention dont le modèle est établi par le Ministre des Affaires sociales.

Un formulaire est mis à cet effet à la disposition de la personne concernée par le Fonds.

Par dérogation à l'alinéa 1er, et sur demande de la victime introduite par simple courrier, le paiement de la rente mensuelle forfaitaire peut aussi s'effectuer au moyen de chèques circulaires payables en mains propres. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 18.Le Fonds amiante est informé par les instances compétentes dans le cadre de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, des décisions de reconnaissance des maladies professionnelles causées par l'amiante visées à l'article 118 de la loi-programme.

Art. 19.Les articles 116, 2° et 3°, et 125, §§ 1er et 2, de la loi-programme entrent en vigueur le 1er avril 2007.

Art. 20.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2007.

Art. 21.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre des Classes moyennes, Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 mai 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE Le Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

^