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Arrêté Royal du 11 mars 1999
publié le 26 mars 1999

Arrêté royal fixant les modalités de la procédure administrative instaurée par la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football

source
ministere de l'interieur
numac
1999000163
pub.
26/03/1999
prom.
11/03/1999
ELI
eli/arrete/1999/03/11/1999000163/moniteur
moniteur
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Conseil d'État (chrono)
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11 MARS 1999. - Arrêté royal fixant les modalités de la procédure administrative instaurée par la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football, notamment les articles 25, alinéa 1er, et 26, alinéa 1er;

Vu l'avis favorable de l'inspecteur des Finances, donné le 11 février 1999;

Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 17 février 1999;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que le phénomène du hooliganisme a maintenant adopté de telles formes de violence que, pour le contrer, tous les instruments juridiques disponibles doivent immédiatement être appliqués;

Considérant que l'application immédiate des sanctions prévues par la loi relative à la sécurité des matches de football est indispensable pour combattre le phénomène hooliganisme de manière efficace et garantir la sécurité des spectateurs;

Considérant que ces sanctions ne peuvent pas être immédiatement appliquées sans que la procédure administrative n'ait d'abord été déterminée et que les fonctionnaires compétents n'aient été désignés;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 23 février 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer;

Sur la proposition de notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le fonctionnaire visé à l'article 25, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football est tout fonctionnaire ou agent de la Direction générale de la Police générale du Royaume d'un grade au moins de rang 10, affecté à la cellule football existant au sein de cette administration, à l'exception du fonctionnaire visé à l'article 2 du présent arrêté.

Art. 2.Le fonctionnaire visé à l'article 26, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football est : 1° pour l'imposition des amendes visées aux articles 18 et 24 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football, pour l'imposition de l'interdiction de stade visée à l'article 24 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football et pour la confirmation de la mesure de sécurité visée à l'article 44 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football, le Directeur général et le Directeur général, adjoint bilingue, de la Direction générale de la Police générale du Royaume ou le fonctionnaire ou agent d'un grade au moins de rang 13 qui remplace l'un d'eux;2° pour l'imposition des amendes visées à l'article 24 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football qui ne dépassent pas le montant de dix mille francs et pour la perception de la somme visée à l'article 34 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football, tout fonctionnaire ou agent de la Direction générale de la Police générale du Royaume d'un grade au moins de rang 10, affecté à la cellule football existant au sein de cette administration.

Art. 3.Les amendes administratives sont acquittées par versement ou virement à un compte de Ministère de l'Intérieur au moyen des formulaires joints à la décision infligeant l'amende. CHAPITRE II. - Dispositions relatives à l'interdiction de stade imposée à titre de mesure de sécurité

Art. 4.Lorsque le fonctionnaire visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, du présent arrêté décide de confirmer l'interdiction de stade imposée à titre de mesure de sécurité par le fonctionnaire de police visé à l'article 44 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football, il en avertit le contrevenant par lettre recommandée à la poste en l'informant de la date à laquelle cette mesure de sécurité prend fin. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 mars 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE

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