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Arrêté Royal du 11 mars 2003
publié le 23 mai 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation du montant, des conditions d'octroi et des modalités de liquidation d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012124
pub.
23/05/2003
prom.
11/03/2003
ELI
eli/arrete/2003/03/11/2003012124/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 MARS 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation du montant, des conditions d'octroi et des modalités de liquidation d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 7 juin 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 octobre 1991, notamment l'article 8;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation du montant, des conditions d'octroi et des modalités de liquidation d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 mars 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 3 octobre 1991, Moniteur belge du 29 octobre 1991.

Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 8 mai 2001 Fixation du montant, des conditions d'octroi et des modalités de liquidation d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" (Convention enregistrée le 9 août 2001 sous le numéro 58417/CO/145)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers, aux ouvrières à l'exception du personnel saisonnier et occasionnel comme stipulé dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des ouvriers et leurs employeurs, des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exclusion des entreprises dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins.

Art. 2.En application de l'article 8 de la convention collective de travail du 7 juin 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 octobre 1991, (Moniteur belge du 29 octobre 1991), les avantages sociaux complémentaires suivants sont octroyés à charge du fonds : - une prime de fin d'année; - une allocation en cas de maladie de longue durée; - une prime syndicale. CHAPITRE Ier. - Prime de fin d'année

Art. 3.Une prime de fin d'année est octroyée aux ouvriers occupés pendant la période de référence du 1er juillet au 30 juin dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exclusion des entreprises dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins.

Art. 4.Le montant et les modalités d'application de la prime de fin d'année, comme stipulé dans l'article 3, sont spécifiés dans une convention collective de travail complémentaire. CHAPITRE II. - Allocation en cas de maladie de longue durée

Art. 5.Il est octroyé aux travailleurs ayant au moins cinq ans de service une indemnité après une maladie de quatre mois ininterrompus.

Art. 6.L'indemnité de 4,96 EUR par jour en cas de maladie de longue durée est payée à partir du premier jour du cinquième mois de maladie pour une période maximale de : - 13 semaines (six jours par semaine) pour ceux ayant 5 à 10 ans de service dans le secteur; - 26 semaines (six jours par semaine) pour ceux ayant 10 ans de service ou plus dans le secteur. CHAPITRE III. - Prime syndicale

Art. 7.Une prime syndicale est octroyée annuellement. Le montant annuel global de celle-ci est octroyé aux ouvriers qui, au 30 juin de la période de référence, courant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante, sont en même temps et ce depuis douze mois au moins : a) membre d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs représentées dans la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;b) liés par un contrat de travail à une entreprise visée à l'article 1er.

Art. 8.Aux ouvriers qui durant la période de référence satisfont pendant moins de douze mois aux conditions mentionnées à l'article 7, a) et b ), la prime syndicale est accordée au prorata de 1/12e du montant annuel global, pour chaque mois ou mois commencé pendant lesquels ils répondent aux conditions visées. Aux mêmes conditions, la prime syndicale est octroyée aux ouvriers pensionnés au cours de la période de référence, ainsi qu'au conjoint ou conjointe d'un ouvrier ou ouvrière décédé(e) pendant la période de référence.

Art. 9.Les ouvriers au service d'un employeur mentionné à l'article 1er de cette convention collective de travail, reçoivent de leur employeur une attestation d'ayant droit.

Art. 10.Les ayants droit qui, durant la période de référence, ont été occupés chez plusieurs employeurs du secteur reçoivent de chaque employeur qui les a occupé une attestation d'ayant droit.

Art. 11.Pour la période de référence 1er juillet 2000-30 juin 2001, le montant de la prime syndicale est fixé comme suit : - montant global annuel : 96,68 EUR - par 1/12e : 8,06 EUR. Pour la période de référence 1er juillet 2001-30 juin 2002 et suivantes, le montant de la prime syndicale est fixé comme suit : - montant global annuel : 101,64 EUR - par 1/12e : 8,47 EUR. CHAPITRE IV. - Dispositions spéciales

Art. 12.Les articles mentionnés dans la première et dans la troisième ligne du tableau ci-dessous se rapportent à cette convention collective de travail. A partir de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001, seuls seront valables les montants mentionnés en francs belges dans la deuxième colonne.

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 13.Les modalités de liquidation des avantages sociaux complémentaires, comme stipulé dans les articles 5 à 11, fixés par la présente convention collective de travail sont déterminées par le conseil d'administration du fonds.

Art. 14.Tous les cas particuliers résultant de l'application de la présente convention collective de travail peuvent être soumis au conseil d'administration du fonds. CHAPITRE VI. - Validité

Art. 15.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation du montant, des conditions d'octroi et des modalités de liquidation d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles".

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois à notifier par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 mars 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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