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Arrêté Royal du 11 mars 2003
publié le 02 juillet 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'accord 2001-2002

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012126
pub.
02/07/2003
prom.
11/03/2003
ELI
eli/arrete/2003/03/11/2003012126/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 MARS 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'accord 2001-2002 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'accord 2001-2002.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 mars 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 14 juin 2001 Accord pour 2001-2002 (Convention enregistrée le 11 février 2002 sous le numéro 61129/CO/119) A. Pouvoir d'achat 1. Salaires horaires - Au cours de la période 2001-2002, les salaires augmenteront de 5,8 p.c. augmentations conventionnelles et indexations comprises. - Une augmentation salariale de 0,8 p.c. est prévue au 1er juillet 2001, une autre de 1,0 p.c. au 1er juillet 2002. Elles sont appliquées sur les barèmes des salaires horaires minimum et sur les salaires horaires effectivement payés. - Le système d'indexation est modifié comme suit : les salaires minimums sectoriels seront adaptés chaque année au 1er janvier en fonction de l'évolution réelle de la moyenne quadrimestrielle (des deux derniers mois) de l'indice-santé des 12 derniers mois (année décembre -1 au lieu de décembre de l'année décembre -2). Comme mesure transitoire, au 1er janvier2002, l'indexation comprendra l'inflation entre le dernier indice pivot dépassé (106,72) et la moyenne quadrimestrielle (des deux derniers mois) de l'indice-santé du mois de décembre 2001. - La troisième et dernière augmentation aura lieu le 1er décembre 2002 et s'élève au solde de l'augmentation convenue. La Commission paritaire fixera au cours du mois d'octobre 2002 le ratio de la dernière augmentation au moyen de la formule suivante. Le solde est calculé en divisant l'augmentation nominale convenue, majorée de 100, soit 105,08 par 100 augmenté du coût cumulé des indexations et augmentations salariales successives des années 2001 et 2002. - Exemple pratique : augmentation nominale de 5,8 p.c., partant de la prévision de l'index du Bureau fédéral du plan : Pour la consultation du tableau, voir image 2. Prime unique Dans les entreprises occupant 50 travailleurs ou plus (calculé sur base de la législation et des circulaires en matière d'élection des conseils d'entreprises), une prime unique et non récurrente de 3 000 BEF sera payée à tous leurs ouvriers le 1er.octobre 2001. La prime sera payée aux ouvriers à temps partiel au prorata de leurs prestations. 3. Dérogations dans le secteur de la viande Au cas où l'application des augmentations salariales conventionnelles et/ou le paiement de la prime unique prévus dans les points 1 et 2 du présent accord peut mettre en danger une entreprise par suite de circonstances économiques telles que le chômage important, la diminution du volume de production, la diminution significative de la rentabilité, etc., l'entreprise peut être dispensée des obligations citées ci-dessus par convention collective de travail signé par les secrétaires syndicaux régionaux.

Ces conventions d'entreprise ne peuvent avoir comme conséquence de déroger aux salaires minima sectoriels et aux primes minima.

B. Primes 4. Frais de transport A partir du 1er juillet 2001 : - A partir de 4 kilomètres : remboursement de 60 p.c. en moyenne du prix de la carte train pour tous les moyens de transport. - Indemnité de vélo de 4 BEF par kilomètre à partir du premier kilomètre. - Délivrance spontanée obligatoire par l'employeur d'un formulaire pour la déclaration sur l'honneur concernant l'utilisation de moyens de transport (adaptation de l'article 5 de la convention collective de travail). 5. Prime de fin d'année La condition d'ancienneté pour l'obtention d'un droit au prorata de la prime de fin d'année est réduite à 3 mois.Cette adaptation s'applique à partir du 1er juillet 2001. 6. Prime d'après-midi La convention collective de travail du 10 avril 1991 relative aux primes d'équipes sera complétée afin de garantir une prime d'après-midi de 7 BEF de l'heure aux ouvriers dont les prestations commencent à partir de 14 heures ou plus tard (à partir du 1er juillet 2001).Cette prime n'est pas cumulable avec les primes pour le travail de nuit ou pour les ouvertures tardives, ni avec des primes d'équipes existantes.

C. Sécurité d'existence 7. Fonds social - Augmentation de l'allocation de sécurité d'existence en cas de licenciement collectif à 120 BEF pendant 120 jours (à partir du 1er juillet 2001). - Augmentation de l'allocation de sécurité d'existence en cas de chômage temporaire à 120 BEF pendant 60 jours (à partir du 1er juillet 2001). - Introduction (au 1er janvier 2002) d'une allocation de sécurité d'existence en cas de maladie de longue durée : 120 BEF pendant 60 jours à compter à partir de la fin de la période couverte par le salaire garanti.

D. Statut d'ouvrier 8. Délais de préavis Les délais de préavis à signifier par l'employeur seront adaptés à partir du 1er juillet 2001 à la convention collective de travail 75 du Conseil national du travail : Pour la consultation du tableau, voir image Lorsque le travailleur est licencié en vue de la prépension, le délai de préavis est réduit à la réglementation déterminée par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978).9. Jour de carence Un premier jour de carence par année calendrier est supprimé pour les travailleurs ayant au moins cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise concernée (à partir du 1er juillet 2001).Cette mesure ne vaut pas pour les boucheries, charcuteries et triperies occupant 10 travailleurs au moins.

E. Emploi et formation 10. Formation et emploi - Maintien du règlement existant des primes à l'embauche : une allocation forfaitaire unique de 30 000 BEF lors de l'engagement de travailleurs appartenant à des groupes à risques et une allocation forfaitaire unique de 50 000 BEF lors de l'engagement de travailleurs appartenant à des groupes à risques, en remplacement de prépensionnés. - Les entreprises augmenteront à 1,6 p.c. de la masse salariale brute en 2002 leurs efforts pour la formation professionnelle des ouvriers et ouvrières de l'entreprise, dans le cadre de l'accord interprofessionnel. Une formation à ce sujet sera fournie au conseil d'entreprise, dans le cadre de la convention collective de travail n° 9 du Conseil national du travail. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui consacrent déjà 1,8 p.c. de la masse salariale brute à la formation professionnelle, tel que visé par l'accord interprofessionnel. 11. Crédit-temps - La convention collective de travail n° 77 du Conseil du travail est appliquée en tant que telle dans le secteur. - Les formalités nécessaires seront remplies pour que les ouvriers ayant droit au crédit temps puissent le cas échéant bénéficier des primes d'encouragement régionales. 12. Classification des préparateurs en boucherie Un groupe de travail paritaire examinera dans quelle catégorie professionnelle les "vendeurs-préparateurs en boucherie" (pour lesquels des formations sont organisées dans certaines entreprise du secteur en collaboration avec le FOREM) doivent être classés.Le groupe de travail disposera ses conclusions au plus tard le 31 décembre 2001.

F. Paix sociale et prolongation des accords 13. Prolongation des Conventions collectives de travail en cours Les conventions collectives de travail venant à expiration, qui avaient été conclues pour une durée déterminée, sont prolongées sans interruption pour la période 2001-2002 : - emploi et formation (prime à l'embauche) (expire le 31 décembre 2001); - prépension à partir de 56 ans (33 ans et 20 ans nuit) (expire 31 mars 2001); - heures supplémentaires (65 heures par an) (expire le 31 mars 2001); - dérogation à la semaine de cinq jours (expire le 31 mars 2001); - convention collective de travail et arrêté royal temps repos (expirent le 31 mars 2001) - convention collective de travail Prime annuelle (expire le 31 mars 2001).

La convention collective de travail en matière de prépension conventionnelle à l'âge de 58 ans est prolongée jusqu'au 31 août 2003.

Les recommandations suivantes restent valables : - la recommandation du 10 avril 1991 relative au travail du dimanche; - la recommandation du 29 juin 1995 relative au travail à temps partiel; - la recommandation du 29 juin 1995 relative à la garantie d'emploi; - la recommandation du 29 juin 1995 relative au travail intermédiaire; - la recommandation du 13 juillet 1978 relative aux heures supplémentaires. 14. Paix sociale Des négociations d'entreprises ne peuvent avoir lieu qu'à la demande de la délégation syndicale dans les entreprises de 50 travailleurs ou plus (calculé sur base de la législation et des circulaires en matière d'élections des conseils d'entreprises) pourront porter exclusivement sur les trois points suivants : - La prime, prévue au point 2 de cet accord, pourra être convertie en entreprise par une convention collective de travail conclue avant le 30 septembre 2001, en un autre avantage unique et non récurrent d'une valeur de 3 000 BEF. - L'augmentation conventionnelle de 0,8 p.c. au 1er juillet 2001, prévue au point 1 de cet accord pourra être transformée dans les entreprises, par convention collective de travail conclue avant le 30 septembre 2001 en un autre avantage, dont le coût ne pourra en aucun cas excéder les 0,8 p.c. prévu dans cet article. - La durée de crédit temps octroyé dans les entreprises.

Ces négociations d'entreprise ne peuvent avoir comme conséquence de déroger aux salaires minima sectoriels et aux primes minima.

Les organisations des travailleurs s'engagent à ne pas poser d'autres revendications, qui dépassent l'application de la présente convention collective de travail, et ceci ni au niveau national, au niveau régional, ou au niveau des entreprises et de ne provoquer ni déclencher de conflit. 15. Durée de l'accord L'accord produit ses effets le 1e avril 2001 et casse d'être en vigueur le 31 mars 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 mars 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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