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Arrêté Royal du 11 mars 2004
publié le 29 mars 2004

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains pharmaciens

source
service public federal securite sociale
numac
2004022194
pub.
29/03/2004
prom.
11/03/2004
ELI
eli/arrete/2004/03/11/2004022194/moniteur
moniteur
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11 MARS 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains pharmaciens


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 54, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer;

Vu l'arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains pharmaciens, notamment l'article 6, modifié par l'arrêté royal du 24 février 2003;

Vu l'avis de la Commission de conventions pharmaciens - organismes assureurs, donné le 17 janvier 2003;

Vu l'avis du Comité de l'Assurance des Soins de Santé, donné le 5 mai 2003;

Vu l'avis émis par l'Inspecteur des Finances, donné le 3 septembre 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 janvier 2004;

Vu l'avis 36.501/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 février 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Arrête :

Article 1er.L'article 6 de l'arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains pharmaciens, remplacé par l'arrêté royal du 24 février 2003, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.Pour l'année 2003 la cotisation annuelle de l'assurance soins de santé visée à l'article 3, est fixée à 1.794,25 euros. Cette cotisation est ramenée respectivement à 1.345,69 euros et à 897,13 euros dans les situations prévues à l'article 4, § 2, alinéa 2. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 mars 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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