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Arrêté Royal du 11 mars 2008
publié le 18 avril 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, remplaçant la convention collective de travail du 13 juin 2005 relative à l'intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou CE des ouvriers entrant en service d'entreprises appartenant aux sous-secteurs du transport de choses pour compte par voie terrestre de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012358
pub.
18/04/2008
prom.
11/03/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, remplaçant la convention collective de travail du 13 juin 2005 relative à l'intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou CE des ouvriers entrant en service d'entreprises appartenant aux sous-secteurs du transport de choses pour compte par voie terrestre de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, remplaçant la convention collective de travail du 13 juin 2005 relative à l'intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou CE des ouvriers entrant en service d'entreprises appartenant aux sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 mars 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, Par le Roi : J. PIETTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 28 juin 2007 Remplacement de la convention collective de travail du 13 juin 2005 relative à l'intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou CE des ouvriers entrant en service d'entreprises appartenant aux sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers (Convention enregistrée le 9 août 2007 sous le numéro 84265/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui effectuent : 1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;4° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. Pour l'application de cette convention collective de travail, les taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui, en dehors des zones portuaires : 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. § 4. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente convention, on entend par : "fonds social" : le "Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" institué par la convention collective de travail du 19 juillet 1973 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles" et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 1973 (Moniteur belge du 15 janvier 1974), modifiée par la convention collective de travail du 8 juillet 1993, rendue obligatoire par arrêté royal 5 avril 1994 (Moniteur belge du 16 juin 1994) et modifiée par la convention collective de travail du 15 mai 1997 portant modification de la dénomination du "Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles" en "Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" et portant modification de ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1999 (Moniteur belge du 28 décembre 1999), à nouveau modifiée par la convention collective de travail du 27 septembre 2004 portant modification des statuts du "Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers", rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août 2005 (Moniteur belge du 23 novembre 2005). CHAPITRE III. - Intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou CE

Art. 3.Dans le cadre du budget fixé à l'article 6 de cette convention collective de travail, les employeurs, visés à l'article 1er, § 2 et § 3, ont droit à une intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou CE de leurs ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er, § 4, entrés en service comme chauffeur de camion après l'obtention de leur permis de conduire et qui sont restés occupés durant au moins 6 mois dans le secteur.

Art. 3bis.Si l'on constate que les frais sont récupérés auprès du travailleur, l'employeur est déchu de son droit à l'intervention.

Art. 3ter.Si le fonds social constate que l'employeur réclame le remboursement des frais de l'obtention du permis de conduire de son travailleur, après avoir reçu le remboursement de l'intervention du fonds social, il est tenu de rembourser l'intervention obtenue du fonds social à celui-ci. CHAPITRE IV. - Montant de l'intervention

Art. 4.Le montant de l'intervention visée à l'article 3 de cette convention est déterminé par le conseil d'administration du fonds social. CHAPITRE V. - Paiement de l'intervention

Art. 5.Le conseil d'administration du fonds social est chargé de : 1° fixer la procédure d'introduction des demandes de paiement de l'intervention visée à l'article 3 de cette convention;2° déterminer les modalités de paiement de l'intervention visée à l'article 3 de cette convention.

Art. 6.Le fonds social prend en charge les montants de l'intervention visée à l'article 3 de cette convention.

Ces interventions seront imputées à la provision formation permanente créée en exécution de l'article 11 du protocole d'accord du 21 mai 2001. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 24 octobre 2006 relative à l'intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou CE des ouvriers dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers. § 2. Elle sort ses effets le 1er juillet 2007 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2008. § 3. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 mars 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE

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