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Arrêté Royal du 11 mars 2008
publié le 06 mai 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, portant des dispositions concernant les groupes à risque dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012367
pub.
06/05/2008
prom.
11/03/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, portant des dispositions concernant les groupes à risque dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, portant des dispositions concernant les groupes à risque dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 mars 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 28 juin 2007 Dispositions concernant les groupes à risque dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des services de location des voitures avec chauffeur (Convention enregistrée le 9 août 2007 sous le numéro 84275/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend : - par "entreprises de taxis" : les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique dont l'activité consiste en l'exploitation d'un service de taxis au sens de la législation applicable dans la région du siège de l'entreprise; - par "services de location de voitures avec chauffeur" : les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique dont l'activité consiste en l'exploitation d'un service de location de voitures avec chauffeur au sens de la législation applicable dans la région du siège de l'entreprise; - par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en application du titre XIII, chapitre VIII, section 1re de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses. CHAPITRE III. - Groupes à risque

Art. 3.On entend par "groupes à risque" les personnes appartenant à une des catégories suivantes : 1. les chômeurs peu ou pas qualifiés;2. les jeunes peu ou pas qualifiés;3. les chômeurs de longue durée;4. les chômeurs âgés de plus de 45 ans;5. les personnes bénéficiant d'un minimum de revenu d'insertion;6. les ouvriers du secteur dont la qualification n'est plus adaptée à l'évolution technologique ou risque de ne plus l'être;7. les allochtones.

Art. 4.§ 1er. Les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention sont tenus de payer pour les années 2007-2008 une cotisation de 0,10 p.c. calculée sur le total des salaires des ouvriers qu'ils occupent. § 2. La cotisation visée à l'article 4, § 1er de la présente convention est perçue par l'Office national de sécurité sociale au profit du fonds social du secteur.

Les moyens ainsi mis à disposition seront utilisés pour réaliser les objectifs de l'accord interprofessionnel 2007-2008, tenant compte de la spécificité du sous-secteur, pour la formation et l'emploi des personnes appartenant aux groupes à risque. § 3. Le conseil d'administration du fonds social du secteur élaborera des règles plus précises pour l'exécution de la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2008.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 mars 2008.

Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE

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