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Arrêté Royal du 11 mars 2008
publié le 06 mai 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant les groupes à risque dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012374
pub.
06/05/2008
prom.
11/03/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant les groupes à risque dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant les groupes à risque dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 mars 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 28 juin 2007 Groupes à risque dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers (Convention enregistrée le 9 août 2007 sous le numéro 84261/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers" on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui effectuent : 1. le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport, délivrée par l'autorité compétente, est exigée;2. le transport pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3. la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non, destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport, délivrée par l'autorité compétente est exigée;4. la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non, destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée.5. pour l'application des conventions collectives de travail, les taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Définition

Art. 2.On entend par "groupes à risque" les personnes appartenant à une des catégories suivantes : 1. les jeunes peu ou pas qualifiés;2. les demandeurs d'emploi;3. les ouvriers du secteur occupés par des entreprises faisant usage du chômage temporaire pour causes économiques;4. les ouvriers du secteur peu ou non qualifiés;5. les ouvriers du secteur âgés de 50 ans ou plus;6. les ouvriers du secteur dont la qualification n'est plus adaptée à l'évolution technologique ou risque de ne plus l'être. CHAPITRE III. - Partenaires préférentiels

Art. 3.Pour l'exécution de cette convention collective de travail VDAB, FOREM, BGDA/ORBEM, Bruxelles Formation et RDBB sont considérés comme partenaires préférentiels en ce qui concerne le recrutement et l'insertion de demandeurs d'emploi dans le secteur, ainsi que pour la formation de demandeurs d'emploi aux métiers du secteur.

VDAB, RDBB, FOREM et Bruxelles Formation sont considérés comme des partenaires préférentiels pour la formation permanente des ouvriers du secteur. CHAPITRE IV. - Cotisation

Art. 4.Pour la période 2007-2008, une cotisation destinée au financement des initiatives en faveur des groupes à risque est fixée à 0,25 p.c. des salaires déclarés à l'Office national de sécurité sociale. CHAPITRE V. - Cadre juridique

Art. 5.Cette convention collective de travail est conclue en application de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, spécialement son chapitre VIII, section 1re et de l'arrêté royal du 19 mars 2007 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période 2007-2008. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2008.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 mars 2008.

Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE

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