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Arrêté Royal du 11 mars 2008
publié le 29 mai 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012376
pub.
29/05/2008
prom.
11/03/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la formation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la formation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 mars 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 10 mai 2001 Formation (Convention enregistrée le 31 juillet 2001 sous le numéro 58205/CO/142.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Groupes à risque Cotisation pour les groupes à risque

Art. 2.En application de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 portant des mesures pour la promotion de l'emploi avec l'application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (Moniteur belge du 1er août 1996), la perception de 0,15 p.c. prévue dans l'accord national 1999-2000 (article 6.1., § 1er) et conclue pour une durée indéterminée, est confirmée.

Vu cet effort, les parties demandent au Ministre de l'Emploi d'exempter en 2001 et 2002 le secteur des versements de 0,10 p.c. destinés au "Fonds pour l'emploi".

Définition des groupes à risque

Art. 3.Compte tenu des dispositions de l'arrêté royal susmentionné, cette perception est utilisée pour soutenir les initiatives de formation de personnes appartenant aux groupes à risque, à savoir les demandeurs d'emploi de longue durée, les demandeurs d'emploi peu qualifiés, les demandeurs d'emploi de 45 ans et plus, les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active, les minimexés, les handicapés, les immigrés, les demandeurs d'emploi en statut de réinsertion, les élèves en obligation scolaire partielle, les ouvriers peu qualifiés, les ouvriers qui sont confrontés à un licenciement multiple, à une restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies et les ouvriers de 45 ans et plus.

Pour cette dernière catégorie il est en outre recommandé de contacter préalablement la délégation syndicale ou, à défaut, l'une des organisations de travailleurs représentées à la commission paritaire avant de procéder au licenciement d'un ouvrier de 45 ans ou plus, afin d'examiner les possibilités alternatives en matière de formation ou de réadaptation professionnelle (en vertu des dispositions dans le cadre de la cellule sectorielle pour l'emploi).

Des cas individuels peuvent être transmis au fonds social en vue d'examiner des mesures d'accompagnement.

Conformément à l'accord national 2001-2002 du 10 mai 2001, une cellule sectorielle pour l'emploi va être créée, dans le cadre du fonctionnement actuel d'Educam. Cette cellule est tout d'abord destinée à mieux répondre à l'offre et la demande dans le secteur (notamment par la banque de données emplois). Ensuite, elle sera responsable de l'accompagnement en vue de la remise au travail de travailleurs menacés de licenciement ou licenciés - y compris les formations complémentaires et l'accompagnement lors de la recherche d'un nouvel emploi - afin d'assurer le maintien de l'emploi dans le secteur.

Au sein d'Educam, un groupe de travail paritaire développera cette cellule pour l'emploi pendant la durée de l'accord.

Missions d'Educam

Art. 4.Les parties signataires s'engagent à chercher un système de formation en alternance de qualité, géré paritairement, dans le cadre de la formation des élèves en obligation scolaire partielle. A cette fin, les négociations en cours - visant à mettre en place un système de formation en alternance de qualité, géré paritairement dans le cadre de la formation des élèves en obligation scolaire partielle - seront finalisées dans la mesure du possible pendant la durée de la présente convention.

On entend notamment finaliser un accord de coopération avec l'enseignement à temps partiel et les instances compétentes concernant la formation des classes moyennes et ce, dans les deux parties du pays. Pour le financement de ces projets, référence est faite à l'article 7. CHAPITRE III. - Droit à la formation permanente Cotisation pour la formation permanente

Art. 5.En outre, les efforts en matière de formation permanente des travailleurs et des employeurs continueront à être soutenus par la perception de 0,15 p.c. sur les salaires bruts, prévue dans l'accord national 1999-2000 (article 6.2., § 2) et conclue pour une durée indéterminée.

Missions d'Educam

Art. 6.§ 1er. La mission de base d'Educam consiste à : - appuyer une politique de formation sectorielle, ce qui implique : - examen des besoins de qualification et de formation; - développement de trajets de formation en fonction de l'afflux et de la formation permanente; - surveillance de la qualité et certification des efforts de formation destinés au secteur; - autres initiatives de formation à déterminer par le secteur; - développement d'initiatives de promotion de la sécurité d'emploi des ouvriers, plus spécifiquement celles prévues à l'article 6 de l'accord national 2001-2002 de 10 mai 2001. § 2. Les parties signataires s'engagent à élargir le terrain d'action d'Educam par les initiatives suivantes : - mener une politique de promotion des produits et services Educam, en premier lieu vis-à-vis des entreprises relevant du champ d'application de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, ainsi que vis-à-vis des autres acteurs de la formation (enseignement, formation classes moyennes, FOREm, "VDAB", IBFP...). Cette politique de promotion doit contribuer à mieux faire connaître Educam en tant que tel et son rôle dans la réalisation de la politique de formation, ainsi qu'à l'image de marque du secteur en général; - afin d'assister les chefs d'entreprise et les délégués syndicaux dans l'élaboration du plan de formation et la gestion des compétences dans l'entreprise, Educam pourra assumer un rôle de soutien à cet égard; - afin de soutenir de façon optimale les initiatives de formation au niveau de l'entreprise pour ouvriers et employés, une meilleure harmonisation et coopération entre Educam et le secteur des employés (via Cefora) sera recherchée; - afin de permettre à Educam de respecter les obligations et missions découlant de la convention collective de travail, les moyens voulus seront mis en oeuvre. En outre, Educam aura, à titre expérimental, la possibilité de développer des activités commerciales limitées et d'offrir aux entreprises un éventail global de formations. Ces initiatives doivent être autosuffisantes et ne peuvent alourdir les charges générales pour ne pas mettre en péril les missions de base d'Educam; - pour la durée de l'accord, les possibilités de formation seront étendues en prévoyant, outre les formations agréées, des formations enregistrées.

Outre l'enregistrement et l'agréation de formations, Educam doit aussi élaborer un système et une procédure de certification de travailleurs.

Si un plan de formation prévoit des formations agréées par Educam et si elles sont suivies d'un test de compétence dans le cadre de la certification, la délégation syndicale (si elle est présente) sera préalablement informée et consultée. En cas de résultats négatifs au test, un droit de principe à la remédiation est prévu, par lequel l'employeur s'engage à offrir un droit unique à une formation de remédiation au participant qui a échoué. § 3. Pour l'affectation des sommes fixées aux articles 2 et 5 en fonction de l'exécution des missions énumérées aux mêmes articles, le fonds social déterminera les autres modalités d'exécution. Des moyens supplémentaires seront notamment libérés pour les missions formulées à l'article 6, § 2 du fonds social. Les réserves disponibles dévolues à Educam seront transmises à Educam avant la fin de la durée de validité du présent accord. Un groupe de travail paritaire élaborera les modalités à cette fin au sein du fonds social. Dans ce cadre, la structure nécessaire et le contrôle paritaire (par les représentants des travailleurs et des employeurs au fonds social) doivent être élaborés en vue de réaliser la gestion et l'utilisation des réserves au sein d'Educam. § 4. Les parties signataires recommandent au niveau de l'entreprise : - de pratiquer une concertation avec le conseil d'entreprise ou, défaut, avec la délégation syndicale au sujet de la formation permanente; - de planifier les efforts fournis en matière de formation permanente et de les répartir au maximum sur tous les ouvriers; - de pratiquer une concertation avec Educam concernant les besoins de formation.

Modalités d'application

Art. 7.Pour l'affectation des sommes fixées aux articles 2 et 5 en fonction de l'exécution des missions énumérées à l'article 6, le fonds social déterminera les autres modalités d'exécution.

Des moyens supplémentaires seront notamment libérés par le fonds social pour les missions reprises à l'article 3 et à l'article 6. Les réserves disponibles destinées à Educam lui seront transférées avant l'expiration du présent accord.

Un groupe de travail paritaire au sein du fonds social élaborera les modalités de ce transfert. Dans ce cadre, la structure et le contrôle paritaire nécessaires (représentants des travailleurs et des employeurs du fonds social) seront également élaborés, afin d'assurer la gestion et l'affectation des réserves au sein d'Educam. CHAPITRE IV. - Validité Durée

Art. 8.La présente convention collective de travail est valable du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 inclus, excepté les articles 2 et 5 qui sont valables pour une durée indéterminée et qui peuvent être dénoncés moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux ainsi qu'à toutes les parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 mars 2008.

Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE

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