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Arrêté Royal du 11 mars 2013
publié le 29 mars 2013

Arrêté royal portant exécution des articles 13, 24 et 25 de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques pour le secteur de l'Energie

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2013011083
pub.
29/03/2013
prom.
11/03/2013
ELI
eli/arrete/2013/03/11/2013011083/moniteur
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11 MARS 2013. - Arrêté royal portant exécution des articles 13, 24 et 25 de la loi du 1er juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques fermer relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques pour le secteur de l'Energie


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 1er juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques fermer relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques, les articles 13, § 6, alinéas 1er et 2, 24, §§ 2 et 3, et 25, § 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mai 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2012;

Vu l'avis 52.237/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 novembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois du Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances, et du Secrétaire d'Etat à l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l'évaluation de la nécessité d'améliorer leur protection. § 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « la loi » : la loi du 1er juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques fermer relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques; 2° « P.S.E. » : le plan de sécurité de l'exploitant visé à l'article 13 de la loi. CHAPITRE 2. - Champ d'application

Art. 2.Le présent arrêté s'applique à la protection et à la sécurité des infrastructures critiques nationales et européennes dans le secteur de l'Energie, visées à l'article 4, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°, de la loi.

En vertu de l'article 30 de la loi, il ne s'applique pas aux installations nucléaires visées par la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. CHAPITRE 3. - Echange d'informations et exercices

Art. 3.L'exploitant d'une infrastructure critique communique les données du point de contact pour la sécurité au service d'inspection.

En cas de modification ou de complément des données du point de contact pour la sécurité, l'exploitant en avise le service d'inspection dans les 30 jours suivant le changement.

Art. 4.§ 1er. Le P.S.E est testé au moyen de l'organisation d'exercices à des intervalles appropriés n'excédant pas trois ans. § 2. Sans avoir nécessairement trait à chaque localisation d'une infrastructure critique, les exercices visés au paragraphe 1er sont organisés d'une telle manière que la sécurité de l'infrastructure critique soit testée. § 3 . Les fonctions vitales visées au paragraphe 2 sont : a) pour le sous-secteur électricité : la production d'électricité et le transport d'électricité;b) pour le sous-secteur gaz naturel : le traitement, le stockage, la transmission et les terminaux pour le gaz liquéfié (GNL);c) pour le sous-secteur pétrole : le raffinage, le traitement, le stockage et le transport. § 4. Les exercices peuvent avoir lieu sous la forme d'exercices « table-top » ou d'exercices de simulation réalistes, en collaboration ou non avec les services de secours et les services de police.

Les exercices sont basés sur des scénarios crédibles et sont développés de manière progressive sur la base des résultats qui en découlent. § 5. L'exploitant informe le service d'inspection de la date et de la nature de l'exercice. § 6. Le service d'inspection peut sans engagement participer aux exercices comme observateur. § 7. Le P.S.E. est, au besoin, revu en fonction des conclusions des exercices. § 8. L'exploitant rédige un rapport de contrôle de l'exercice et en envoie une copie au service d'inspection. CHAPITRE 4. - Inspections

Art. 5.Le service d'inspection de la Direction Générale Energie du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie élabore un planning d'inspection annuel.

Art. 6.Pour accéder au site à contrôler, l'inspecteur du service d'inspection s'identifie au moyen de : 1° sa carte d'identité; 2° sa carte de légitimation personnelle, conforme au modèle arrêté en vertu de l'arrêté ministériel du 17 mars 2009 établissant le modèle de carte de légitimation des agents du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Chaque année, le service d'inspection envoie à tous les exploitants une liste reprenant les nom et prénom des inspecteurs compétents pour effectuer les contrôles sur les infrastructures critiques et qui sont porteurs de la carte de légitimation, visée à l'alinéa 1er.

Le service d'inspection communique à tous les exploitants un numéro de téléphone central du service d'inspection pour permettre à l'exploitant, le cas échéant, de vérifier la légitimation d'un inspecteur présent sur place.

En cas de modification de la liste visée à l'alinéa 2 ou du numéro de téléphone central visé à l'alinéa 3, le service d'inspection en avise immédiatement les exploitants.

Art. 7.§ 1er. Après identification, l'inspecteur prend connaissance du P.S.E., et a accès à toutes les informations et tous les lieux de l'infrastructure critique soumis à leur contrôle, nécessaires à la réalisation de sa fonction, conformément à l'article 25, § 1er, de la loi. L'exploitant apporte son entière collaboration à l'inspecteur pour informer ce dernier au mieux de toutes les mesures de sécurité existantes.

L'exploitant met, le cas échéant, à la disposition de l'inspecteur le matériel de sécurité nécessaire de manière à ce qu'il remplisse les consignes de sécurité qui s'appliquent dans l'infrastructure à contrôler. § 2. Le service d'inspection est chargé de contrôler : 1° si le P.S.E répond au contenu minimal imposé par et en vertu de la loi; 2° si les mesures internes de sécurité prévues dans le P.S.E. sont effectivement mises en oeuvre; 3° si des exercices sont organisés dans les délais visés à l'article 4, § 1er;4° si l'exploitant dispose d'un point de contact pour la sécurité et si les données de contact communiquées au service d'inspection sont exactes;5° si l'exploitant fait face à ces obligations qui lui sont imposées, le cas échéant, en vertu de la loi.

Art. 8.Après chaque inspection, le service d'inspection rédige un procès-verbal et transmet une copie du rapport à l'exploitant de l'infrastructure critique inspectée.

Art. 9.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 mars 2013.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, M. WATHELET

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