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Arrêté Royal du 11 mars 2015
publié le 24 mars 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, octroyant une allocation de fin d'année au personnel des centres de formation et/ou de réadaptation professionnelle agréés par l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015200176
pub.
24/03/2015
prom.
11/03/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, octroyant une allocation de fin d'année au personnel des centres de formation et/ou de réadaptation professionnelle agréés par l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées (AWIPH) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, octroyant une allocation de fin d'année au personnel des centres de formation et/ou de réadaptation professionnelle agréés par l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées (AWIPH).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 mars 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe

Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 19 mai 2014 Octroi d'une allocation de fin d'année au personnel des centres de formation et/ou de réadaptation professionnelle agréés par l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées (AWIPH) (Convention enregistrée le 24 juillet 2014 sous le numéro 122608/CO/329) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des centres de formation et/ou de réadaptation professionnelle agréés par l'Agence wallonne pour l'intégration professionnelle des personnes handicapées et qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur socioculturel. § 2. Pour la présente convention collective de travail, il faut entendre par "travailleur" : le personnel employé et ouvrier tant féminin que masculin quel que soit le type de contrat qui le lie à l'employeur. § 3. La présente convention s'applique également aux travailleurs mis à disposition des centres dans les limites de la compétence de ceux-ci à leur égard.

Art. 2.Une allocation de In d'année est due aux travailleurs visés à l'article 1er ci-dessus selon les modalités déInies ci-après. CHAPITRE II. - Dispositions communes

Art. 3.§ 1er. L'allocation de fin d'année est composée d'une partie forfaitaire et d'une partie variable. § 2. Le montant de l'allocation de fin d'année est calculé comme suit : 1. pour la partie forfaitaire : a) 368,78 EUR (montant calculé sur la base de l'indice d'octobre 2013);b) en application de l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2010-2011 du 24 février 2011, à partir du 1er janvier 2010, les travailleurs visés à l'article 1er reçoivent, conformément aux modalités fixées dans la présente convention collective de travail, à charge de leur employeur, pour les années 2010 et suivantes, un complément d'allocation de fin d'année d'un montant brut indexé de 101,14 EUR (montant calculé sur la base de l'indice d'octobre 2013). 2. pour la partie variable : La partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rémunération annuelle brute qui a servi de base au calcul de la rémunération due au bénéficiaire pour le mois d'octobre de l'année considérée. § 3. Les montants de la partie forfaitaire de la prime de fin d'année visés au § 2, point 1 du présent article sont indexés de la façon suivante : a) Il est déterminé un coefficient d'indexation en divisant l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année considérée par l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année précédente.Le résultat de cette division est limité à deux chiffres après la virgule en arrondissant la deuxième décimale à l'unité supérieure si la troisième décimale est supérieure ou égale à 5. Si la troisième décimale est inférieure à 5, le résultat est limité à deux chiffres après la virgule sans arrondi. b) Les deux montants sont multipliés par le coefficient d'indexation.c) Le résultat de l'application du coefficient d'indexation aux deux montants est limité à deux chiffres après la virgule en arrondissant la deuxième décimale à l'unité supérieure si la troisième décimale est supérieure ou égale à 5.Si la troisième décimale est inférieure à 5, le résultat est limité à deux chiffres après la virgule sans arrondi. d) Le mécanisme d'indexation et d'arrondi est appliqué à chacun des deux montants avant de les additionner.e) Les deux montants, indexés et éventuellement arrondis, servent de point de départ pour le calcul de la prime de l'année suivante.

Art. 4.§ 1er. La totalité du montant de l'allocation est liquidée en décembre au travailleur qui, étant lié par un contrat de louage de service (contrat d'emploi ou de travail), est titulaire d'une fonction comprenant des prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a ou aurait bénéIcié de la totalité de sa rémunération pendant toute la durée de la période de référence (du 1er janvier au 30 septembre de l'année pour laquelle l'allocation est due). § 2. Lorsqu'un travailleur ne peut bénéIcier de la totalité de l'allocation par suite de prestations de travail incomplètes (temps partiel), ce montant est réduit au prorata de la rémunération qu'il a ou aurait perçue. § 3. Lorsqu'un travailleur effectuant des prestations de travail complètes ne peut bénéIcier de la totalité du montant de l'allocation, vu qu'il est entré au service du centre ou l'a quitté au cours de la période de référence, ce montant est réduit au prorata des prestations de travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence. § 4. Chaque mois travaillé ou assimilé pendant la période de référence donne droit à 1/9ème du montant de l'allocation, calculé conformément à l'article 3 de la présente convention collective de travail. § 5. Tout engagement prenant cours avant le treizième jour du mois est considéré comme un engagement d'un mois entier.

Art. 5.L'allocation de fin d'année n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motif grave, ni pour les prestations de travail effectuées durant une période d'essai non concluante. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 6.Les parties conviennent d'informer le Gouvernement de la Région wallonne de la bonne exécution de la présente convention.

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle abroge et remplace la convention du 28 juin 2011, enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro 104963/CO/329.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel qui en donne connaissance à toutes les organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 mars 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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