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Arrêté Royal du 11 mars 2015
publié le 24 mars 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, modifiant la convention collective de travail du 30 juin 2009 relative à l'instauration d'un régime sectoriel de pension 2ème pilier

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015200334
pub.
24/03/2015
prom.
11/03/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, modifiant la convention collective de travail du 30 juin 2009 relative à l'instauration d'un régime sectoriel de pension 2ème pilier (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, modifiant la convention collective de travail du 30 juin 2009 relative à l'instauration d'un régime sectoriel de pension 2e pilier.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 mars 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe

Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 25 février 2014 Modification de la convention collective de travail du 30 juin 2009 relative à l'instauration d'un régime sectoriel de pension 2e pilier (Convention enregistrée le 15 mai 2014 sous le numéro 121175/CO/317)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Par "travailleur" on entend : aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet la modification de la contribution des employeurs au régime sectoriel de pension 2e pilier, telle que fixée par la convention collective de travail du 30 juin 2009 (arrêté royal du 28 avril 2010 - Moniteur belge du 16 juin 2010 - n° 95405/CO/317).

Art. 3.L'article 4 de la convention collective de travail précitée est complété par la disposition suivante : "A partir du 1er janvier 2014, cette contribution est portée à 0,50 p.c. des salaires des affiliés.".

Art. 4.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, en respectant un préavis de 6 mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 mars 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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