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Arrêté Royal du 11 mars 2021
publié le 19 mars 2021

Arrêté royal relatif à l'agrément de sécurité, au certificat de sécurité unique et au rapport annuel de sécurité

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service public federal mobilite et transports
numac
2021030563
pub.
19/03/2021
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11/03/2021
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11 MARS 2021. - Arrêté royal relatif à l'agrément de sécurité, au certificat de sécurité unique et au rapport annuel de sécurité


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code ferroviaire, les articles 92, § 1er, alinéa 2, remplacé par la loi du 20 janvier 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/2021 pub. 23/02/2021 numac 2021040475 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, 98, modifié par les lois du 23 novembre 2017 et du 20 janvier 2021 et 100, § 1er, alinéa 4, remplacé par la loi du 20 janvier 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/2021 pub. 23/02/2021 numac 2021040475 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer;

Vu l'arrêté royal du 21 novembre 2018 relatif à l'agrément de sécurité, au certificat de sécurité et au rapport annuel de sécurité;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 juin 2020;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 4 janvier 2021;

Vu l'avis n° 191/2019 de l'Autorité de protection des données, donné le 16 décembre 2019 en application de l'article 152 du Code ferroviaire;

Vu l'avis n° 68.726/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 février 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Considérant la Recommandation (UE) 2019/780 de la Commission du 16 mai 2019 sur les modalités pratiques de la délivrance d'agréments de sécurité aux gestionnaires de l'infrastructure;

Considérant que les dispositions de ladite recommandation qui se rapportent à des applications concrètes du principe de bonne administration n'ont pas été reproduites dans le présent arrêté, étant entendu qu'elles s'appliquent dans tous les cas et qu'en cas de non-respect de ce principe, les actes administratifs posés par l'autorité de sécurité peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour des Marchés conformément à l'article 221/3 du Code ferroviaire;

Considérant que, dans son avis n° 68.726/4, du 17 février 2021, le Conseil d'Etat recommande d'adapter l'article 5 du présent projet d'arrêté royal, en ce que d'une part, le point a) dudit article doit viser la révision des agréments de sécurité délivrés avant le 31 octobre 2020 et non le renouvellement de ces derniers et, d'autre part, le point b) doit viser également le renouvellement des agréments de sécurité et non uniquement les nouvelles demandes;

Que les adaptations suggérées par le Conseil d'Etat ont été intégrées dans le présent arrêté, mais qu'une précision complémentaire a également été apportée;

Que, en sus de la nouvelle demande et du renouvellement visé au point b), de l'article 5, il a également été ajouté l'hypothèse de la révision due à une modification substantielle des sous-systèmes infrastructure, signalisation ou énergie, ou des principes applicables à leur exploitation et à leur entretien, afin d'être le plus exhaustif possible et en conformité avec l'article 28 du présent arrêté;

Que, par conséquent et afin d'éviter toute confusion avec le point a), de l'article 5, il a été précisé que la révision visée dans ce point, est toute autre révision que celle visée au point b);

Que, dès lors l'avis du Conseil d'Etat a été pleinement suivi et que l'article 5 a au surplus été complété afin d'assurer la cohérence de l'ensemble du présent arrêté;

Sur la proposition conjointe du Ministre de la Mobilité et de la Ministre chargée d'exercer l'autorité sur le Service de Sécurité et d'Interopérabilité des Chemins de fer, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « certificat de sécurité unique » : le certificat visé à l'article 3, 16 °, du Code ferroviaire, lorsqu'il est délivré par l'autorité de sécurité conformément à l'article 100 du Code ferroviaire;2° « jours ouvrables » : tous les jours de la semaine à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux;3° « point d'attention résiduel » : un problème mineur, mis en évidence au cours de l'évaluation d'une demande d'agrément de sécurité, qui n'empêche pas la délivrance et peut être différé pour une surveillance ultérieure;4° « retrait partiel » : la restriction d'un certificat de sécurité unique ou d'un agrément de sécurité, telle que fixée respectivement à l'article 74/1, § 6, alinéa 3, et § 8, alinéa 3, du Code ferroviaire. CHAPITRE 2. - Délivrance, renouvellement et révision d'un agrément de sécurité Section 1re. - Tâches de l'autorité de sécurité

Art. 3.Aux fins de la délivrance d'agréments de sécurité, l'autorité de sécurité compile les éléments suivants : a) toutes les informations pertinentes concernant les différentes étapes de la procédure d'évaluation de la demande, notamment les motifs de toute décision prise au cours de cette procédure, telle que des inspections, ainsi que toute restriction ou condition d'utilisation à préciser dans l'agrément de sécurité;b) le résultat de la procédure d'évaluation de la demande, y compris le résumé des conclusions et, le cas échéant, un avis concernant la délivrance de l'agrément de sécurité.

Art. 4.L'autorité de sécurité met gratuitement à disposition sur son site internet et tient à jour un guide du demandeur, y compris des modèles, expliquant les exigences pour l'obtention des agréments de sécurité et les documents requis.

Le guide du demandeur liste les dispositions pertinentes en matière de procédure qui s'appliquent à la demande d'agrément de sécurité.

Il mentionne également les modalités de communication entre l'autorité de sécurité et le demandeur, telles que des personnes de contacts ou les moyens pouvant être utilisés pour la communication.

Ce guide peut être établi conformément au modèle de guide établi par l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer.

Art. 5.Lors de l'évaluation des demandes, l'autorité de sécurité peut tenir compte d'autres types d'agréments, de certificats et tout autre document pertinent fournis par le gestionnaire de l'infrastructure ou ses contractants que les éléments visés à l'article 8, octroyés conformément aux dispositions pertinentes du droit de l'Union, comme preuve de sa capacité à satisfaire aux exigences définies : a) soit, pour toute révision autre que celle visée au point b), d'un agrément de sécurité délivré avant le 31 octobre 2020, et jusqu'à la date d'expiration de celui-ci, à l'annexe 2 du Règlement (UE) n° 1169/2010 de la Commission du 10 décembre 2010 relatif à une méthode de sécurité commune pour l'évaluation de la conformité aux exigences pour l'obtention d'un agrément de sécurité ferroviaire ;b) soit, pour toute nouvelle demande d'agrément de sécurité, pour toute demande de renouvellement ou pour toute demande de révision due à une modification substantielle des sous-systèmes infrastructure, signalisation ou énergie, ou des principes applicables à leur exploitation et à leur entretien, à l'annexe 2 du Règlement délégué (UE) 2018/762 de la Commission du 8 mars 2018 établissant des méthodes de sécurité communes relatives aux exigences en matière de système de gestion de la sécurité conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les Règlements de la Commission (UE) n° 1158/2010 et (UE) n° 1169/2010. Section 2. - Demande de consultation préalable

Art. 6.Tout gestionnaire de l'infrastructure peut, avant de soumettre une demande d'agrément de sécurité, soumettre à l'autorité de sécurité une demande de consultation préalable visant à obtenir des éclaircissements sur les informations et les exigences contenues dans le guide du demandeur et dans le présent arrêté, concernant les étapes de la procédure pour la délivrance d'un agrément de sécurité.

Il joint à sa demande les informations énumérées aux points 1er à 5 de l'annexe 1re.

L'autorité de sécurité fournit tous les éclaircissements demandés. Section 3. - Dépôt d'une demande

Art. 7.Le demandeur soumet sa demande d'agrément de sécurité, ou de révision ou de renouvellement d'un tel agrément, à l'autorité de sécurité, au moyen du formulaire mis à disposition par celle-ci, avant les dates suivantes, selon le cas : a) la date prévue pour le début de l'exploitation d'un nouveau réseau;b) la date prévue pour le début de l'exploitation d'un réseau dans des conditions autres que celles prévues dans l'agrément de sécurité en cours de validité, à la suite d'une modification substantielle des sous-systèmes infrastructure, signalisation ou énergie, ou des principes applicables à leur exploitation et à leur entretien;c) quatre mois avant la date d'expiration de l'agrément de sécurité en cours de validité. Le gestionnaire de l'infrastructure transmet toujours à l'autorité de sécurité une version électronique de la demande d'agrément de sécurité en même temps que sa demande officielle soumise conformément à l'article 24.

Si la version électronique envoyée n'est pas compatible avec le système de lecture de l'autorité de sécurité, celle-ci en informe le gestionnaire de l'infrastructure qui lui fournit alors gratuitement le logiciel nécessaire.

Art. 8.Lorsqu'il soumet une demande de nouvel agrément de sécurité, le demandeur communique les informations énumérées à l'annexe 1re.

Art. 9.Lorsqu'il soumet une demande de révision ou de renouvellement d'un agrément de sécurité, le demandeur communique les informations énumérées à l'annexe 1re et décrit les modifications apportées à son système de gestion de la sécurité depuis la délivrance de l'agrément en cours de validité.

L'autorité de sécurité décide s'il convient de réévaluer l'ensemble du dossier de demande : 1° si les modifications visées à l'alinéa 1er sont susceptibles de nuire aux performances en matière de sécurité ou d'engendrer des risques graves pour la sécurité;ou 2° si elle décèle tout autre sujet de préoccupation dans le cadre de ses activités de surveillance.

Art. 10.Lorsque le dossier soumis contient des copies de documents délivrés par des entités autres que l'autorité de sécurité, le demandeur conserve les originaux pendant au moins cinq ans après la fin de la période de validité de l'agrément de sécurité.

Dans le cas d'un renouvellement ou d'une révision, le demandeur conserve les originaux des documents soumis pour la demande en question et délivrés par des entités autres que l'autorité de sécurité pendant au moins cinq ans après la fin de la période de validité de l'agrément de sécurité renouvelé ou révisé.

Le demandeur met à disposition ces documents originaux à la demande de l'autorité de sécurité. Section 4. - Délais et étapes de la procédure

Art. 11.Pour traiter les demandes de délivrance, de renouvellement et de révision d'un agrément de sécurité, l'autorité de sécurité applique la procédure définie à l'annexe 2. Section 5. - Modalités des visites et inspections sur les sites du

gestionnaire de l'infrastructure et des audits

Art. 12.Si l'autorité de sécurité mène des visites, inspections ou audits, le demandeur indique la personne qui le représente ainsi que les règles et procédures de sécurité en vigueur auxquelles doit se conformer le personnel de l'autorité de sécurité chargé d'effectuer la visite, l'inspection ou l'audit.

L'autorité de sécurité fixe le calendrier des visites, inspections et audits en tenant compte des disponibilités du demandeur.

Art. 13.Si l'autorité de sécurité réalise des visites, des inspections ou des audits, elle élabore un rapport présentant les questions recensées au cours de l'évaluation et précisant, au moyen d'éléments de preuve fournis au cours de la visite, de l'inspection ou de l'audit, si elles ont été résolues et, dans l'affirmative, de quelle manière.

Ce rapport peut également inclure des questions supplémentaires et prévoir que le demandeur les résout dans un délai raisonnable que l'autorité de sécurité fixe en prenant en considération la complexité des questions énumérées. Section 6. - Catégorisation des questions

Art. 14.§ 1er. L'autorité de sécurité catégorise les questions recensées au cours de l'évaluation du dossier de demande de la manière suivante : a) « Type 1 » : questions qui nécessitent une réponse du demandeur afin de mieux comprendre le dossier de demande;b) « Type 2 » : questions susceptibles d'entraîner une modification du dossier de demande ou une action mineure de la part du demandeur; l'action à exécuter est laissée à l'appréciation du demandeur et n'empêche pas la délivrance de l'agrément de sécurité; c) « Type 3 » : questions qui nécessitent une action spécifique de la part du demandeur dont l'accomplissement peut être repoussé à une date ultérieure à l'octroi de l'agrément de sécurité;le demandeur propose à l'autorité de sécurité les mesures visant à résoudre la question, que l'autorité de sécurité décide ou non d'accepter; d) « Type 4 » : questions qui nécessitent une modification du dossier de demande ou une action spécifique de la part du demandeur; l'agrément de sécurité n'est pas octroyé sauf si la question est résolue par une mise à jour du dossier de demande, ou si des restrictions ou des conditions d'utilisation tenant compte de la question sont incluses dans l'agrément; le demandeur propose à l'autorité de sécurité les mesures visant à résoudre la question que l'autorité de sécurité décide ou non d'accepter. § 2. Une fois la réponse apportée ou les mesures accomplies par le demandeur, en fonction de la question, l'autorité de sécurité réévalue les questions soulevées, les reclassifie le cas échéant et attribue à chacune d'entre elles un des statuts suivants : a) « question en suspens » si les éléments fournis par le demandeur ne sont pas satisfaisants et que des informations complémentaires sont nécessaires;b) « point d'attention résiduel » tel que défini à l'article 2, 3° ;c) « question résolue » si le demandeur a fourni une réponse satisfaisante et qu'aucun point d'attention résiduel ne demeure. § 3. L'autorité de sécurité peut prendre en considération les points d'attention résiduels lors de la surveillance et/ou elle peut arrêter des mesures en prenant en compte l'avis du demandeur, en fonction de la proposition de mise à jour du dossier de demande de ce dernier.

En pareil cas, la résolution officielle de la question est postérieure à la délivrance de l'agrément de sécurité.

Pour ce faire, le demandeur soumet un dossier de demande de révision de son agrément de sécurité auprès de l'autorité de sécurité une fois que tous les points d'attention résiduels ont été résolus. CHAPITRE 3. - Prorogation, retrait ou suspension d'un agrément de sécurité ou d'un certificat de sécurité unique Section 1re. - Prorogation

Art. 15.Si l'examen de la demande de renouvellement d'un agrément de sécurité ou d'un certificat de sécurité unique le nécessite, l'autorité de sécurité peut décider d'office de proroger une ou plusieurs fois l'agrément de sécurité ou le certificat de sécurité unique pour une période totale maximale d'un an. Section 2. - Retrait

Sous-section 1re. - Retrait de l'agrément de sécurité

Art. 16.Sans préjudice de l'article 74/1, § 7, du Code ferroviaire et dans les cas visés aux articles, 74/1, § 8, et 96, alinéa 5, du Code ferroviaire, l'autorité de sécurité peut prononcer le retrait partiel ou total de l'agrément de sécurité selon la procédure visée à la sous-section 3.

Le retrait d'un agrément de sécurité peut être total ou, le cas échéant, être limité à une partie du réseau ferroviaire.

Art. 17.Lorsqu'une entreprise ferroviaire constate une situation ou un fait anormal ou dangereux commis ou provoqués par le gestionnaire d'infrastructure, susceptible de constituer un risque pour la sécurité d'exploitation ferroviaire, elle en informe par écrit le gestionnaire de l'infrastructure.

Si le gestionnaire de l'infrastructure ne répond pas endéans les trente jours suivant l'information visée à l'alinéa 1er ou si l'entreprise ferroviaire estime que les mesures prises par le gestionnaire de l'infrastructure ne permettent pas de remédier au risque pour la sécurité d'exploitation ferroviaire, elle peut en informer par écrit l'autorité de sécurité.

Sous-section 2. - Retrait du certificat de sécurité unique

Art. 18.Sans préjudice de l'article 74/1, § 7, du Code ferroviaire et dans les cas visés aux articles 74/1, § 6, et 100, § 3, du Code ferroviaire, l'autorité de sécurité peut prononcer le retrait partiel ou total du certificat de sécurité unique, selon la procédure visée à la sous-section 3.

Le retrait d'un certificat de sécurité unique peut être total ou être limité à un ou plusieurs types d'activités ou à une ou plusieurs des lignes desservies.

Art. 19.Lorsque le gestionnaire de l'infrastructure concerné constate la commission par une entreprise ferroviaire de faits susceptibles de constituer une infraction à la réglementation ferroviaire, il en informe l'autorité de sécurité.

Sous-section 3. - Procédure de retrait

Art. 20.§ 1er. Dans les quinze jours suivant le jour du constat de l'une des situations visées aux sous-sections 1re et 2, l'autorité de sécurité notifie au gestionnaire de l'infrastructure ou à l'entreprise ferroviaire concerné(e) son intention de prononcer le retrait total ou partiel de l'agrément de sécurité ou du certificat de sécurité unique et en indique les motifs. § 2. L'autorité de sécurité invite le gestionnaire de l'infrastructure ou l'entreprise ferroviaire concerné(e) à présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours suivant le jour de la prise de connaissance de cette notification.

Ce délai est prolongé de quinze jours si le gestionnaire de l'infrastructure ou l'entreprise ferroviaire concerné(e) n'a pas de siège en Belgique.

L'autorité de sécurité informe le gestionnaire de l'infrastructure ou l'entreprise ferroviaire concerné(e) également du fait qu'il/elle peut demander à : 1° consulter les documents qui sont à la base de l'intention de prononcer le retrait total ou partiel et en obtenir des copies;2° être entendu(e) à la condition d'introduire une demande écrite à cet effet auprès de l'autorité de sécurité au plus tard dans le délai visé à l'alinéa 1er ou 2. Si le gestionnaire de l'infrastructure ou l'entreprise ferroviaire concerné(e) demande à être entendu(e), l'autorité de sécurité le/la convoque au plus tard dans les quinze jours qui suivent le jour où elle a pris connaissance de cette demande.

Le gestionnaire de l'infrastructure ou l'entreprise ferroviaire concerné(e) peut se faire assister ou représenter par un avocat, et peut appeler des témoins. § 3. Si le gestionnaire de l'infrastructure ou l'entreprise ferroviaire concerné(e) estime qu'il/elle ne dispose pas de suffisamment de temps pour préparer sa défense, il/elle adresse à l'autorité de sécurité, au plus tard à l'échéance du délai visé au paragraphe 2, alinéa 1er ou 2, une demande écrite motivée pour obtenir une prolongation de quinze jours au maximum.

L'autorité de sécurité statue dans les cinq jours ouvrables à dater de la réception de cette demande.

Si elle ne statue pas dans ce délai, la décision est réputée positive.

En cas de décision positive, la prolongation visée à l'alinéa 1er débute : 1° à l'échéance des délais visés au paragraphe 2, alinéa 1er ou 2;ou 2° le jour suivant la notification de la décision ou l'échéance du délai visé à l'alinéa 2, si cette notification ou cette échéance intervient à ou après l'échéance visée au 1°.

Art. 21.L'autorité de sécurité notifie sa décision concernant le retrait partiel ou total dans le mois qui suit la réception de la défense écrite visée à l'article 20, § 2, alinéa 1er, ou, le cas échéant, dans le mois qui suit l'audition du gestionnaire de l'infrastructure ou de l'entreprise ferroviaire concerné(e).

Si, au moment de la prise de la décision, la situation qui motivait l'intention de prononcer le retrait partiel ou total a cessé, l'autorité de sécurité ne prononce pas le retrait. Section 3. - Suspension

Art. 22.Conformément à l'article 74/1, § 7, du Code ferroviaire, si elle estime qu'il y a un danger grave et imminent pour la sécurité, l'autorité de sécurité peut prononcer la suspension immédiate totale ou partielle de l'agrément de sécurité ou du certificat de sécurité unique concerné.

Dans ce cas, elle notifie immédiatement sa décision à l'entreprise ferroviaire ou au gestionnaire de l'infrastructure concerné(e).

L'autorité de sécurité lève la suspension dès que le danger a disparu.

Art. 23.La suspension n'a pas pour effet de prolonger la durée de validité de l'agrément de sécurité ou du certificat de sécurité unique. CHAPITRE 4. - Dispositions communes aux chapitres 2 et 3

Art. 24.Le gestionnaire de l'infrastructure et l'entreprise ferroviaire adressent toute demande, tout document manquant ou toute information complémentaire visés dans les chapitres 2 et 3 à l'autorité de sécurité par envoi recommandé ou par remise en mains propres contre accusé de réception.

Art. 25.L'autorité de sécurité procède à toutes les notifications visées dans le présent arrêté par envoi recommandé avec accusé de réception.

Elle peut également réaliser cette notification simultanément par un autre moyen.

Art. 26.La partie concernée est supposée avoir pris connaissance soit de la notification de toute décision de l'autorité de sécurité, soit de la communication de toute demande par une entreprise ferroviaire ou par un gestionnaire de l'infrastructure qui lui sont faites le troisième jour qui suit l'envoi de celles-ci, excepté si la partie concernée démontre que la prise de connaissance a eu lieu à un moment plus tardif.

Les délais prévus au présent article sont comptés de minuit et jusqu'à minuit.

Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au prochain jour ouvrable. CHAPITRE 5. - Le rapport annuel de sécurité

Art. 27.§ 1er. Tout gestionnaire de l'infrastructure et toute entreprise ferroviaire envoie à l'autorité de sécurité le rapport annuel de sécurité visé à l'article 92 du Code ferroviaire. § 2. L'autorité de sécurité peut demander toute information complémentaire sur les données comprises dans le rapport de sécurité.

L'autorité de sécurité peut également, sur la base du rapport de sécurité annuel précédent, de l'évolution récente de certains aspects de sécurité ou à l'occasion d'événements significatifs, trois mois avant la remise du rapport annuel de sécurité, imposer des questions spécifiques de sécurité qui, appliquées à la situation du gestionnaire de l'infrastructure ou de l'entreprise ferroviaire concerné(e), doivent être éclaircies et mises en exergue dans le rapport. CHAPITRE 6. - Disposition transitoire

Art. 28.Les chapitres 1er à 6 de l'arrêté royal du 21 novembre 2018 relatif à l'agrément de sécurité, au certificat de sécurité et au rapport annuel de sécurité, tels qu'ils étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent applicables aux certificats de sécurité et aux agréments de sécurité délivrés avant le 31 octobre 2020, et ce, jusqu'à leur date d'expiration, excepté en cas de renouvellement ou de révision due à une modification substantielle des sous-systèmes infrastructure, signalisation ou énergie, ou des principes applicables à leur exploitation et à leur entretien ou à la suite d'une modification du type, de la portée et du domaine d'exploitation. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 29.Sans préjudice de l'article 28, l'arrêté royal du 21 novembre 2018 relatif à l'agrément de sécurité, au certificat de sécurité et au rapport annuel de sécurité, est abrogé.

Art. 30.Le présent arrêté produit ses effets au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 20 janvier 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/2021 pub. 23/02/2021 numac 2021040475 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire.

Art. 31.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions et la ministre chargé d'exercer l'autorité sur le Service de Sécurité et d'Interopérabilité des Chemins de Fer sont chargés chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 mars 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET La Ministre qui exerce l'autorité sur le Service de Sécurité et d'Interopérabilité des Chemins de Fer, P. DE SUTTER

Annexe 1re à l'arrêté royal du 11 mars 2021 relatif à l'agrément de sécurité, au certificat de sécurité unique et au rapport annuel de sécurité Annexe 1re. - Contenu de la demande d'agrément de sécurité Remarque: L'ensemble des informations énumérées dans la présente annexe, y compris les documents, sont jointes à la demande, sauf si elles sont marquées d'un « F » (facultatif). Lorsque le gestionnaire de l'infrastructure établit un plan d'actions correctives conformément au point 8, les informations le concernant sont obligatoires. 1. Type de demande: 1.1. Nouvel agrément 1.2. Renouvellement d'un agrément 1.3. Révision d'un agrément 1.4. Numéro d'identification de l'agrément précédent (uniquement en cas de demande de renouvellement ou de révision d'un agrément) 2. Détails des/de l'infrastructure(s) (sélectionner un ou plusieurs détails) : 2.1. Réseau transeuropéen de transport (RTE-T) 2.1.1. Réseau global du RTE-T 2.1.2. Réseau central du RTE-T pour le fret 2.1.3. Réseau central du RTE-T pour les passagers 2.1.4. En dehors du réseau RTE-T 2.2. Energie 2.2.1. Ligne aérienne de contact 2.2.2. Troisième rail 2.2.3. Quatrième rail 2.2.4. Non électrifié 2.3. Contrôle-commande et signalisation 2.3.1. Système de classe A 2.3.2. Système(s) de classe B 2.4. Autre (préciser) 3. Exploitation du réseau : 3.1. Date prévue pour le démarrage des services/opérations (F) 3.2. Etat(s) membre(s) dans lequel/lesquels l'infrastructure est située 4. Informations relatives au demandeur: 4.1. Numéro Banque Carrefour des Entreprises 4.2. Acronyme (F) 4.3. Téléphone 4.4. Télécopieur (F) 4.5. Courrier électronique 4.6. Site internet (F) 4.7. Autre information pertinente (F) 5. Coordonnées de la personne de contact: 5.1. Prénom 5.2. Nom 5.3. Titre ou fonction 5.4. Adresse postale complète 5.5. Téléphone 5.6. Télécopieur (F) 5.7. Courrier électronique 5.8. Langue(s) parlée(s) Le demandeur communique à l'autorité de sécurité les coordonnées de la personne de contact énumérées ci-avant.

Lorsque la personne mentionnée comme personne de contact cesse d'exercer ses fonctions auprès de l'entreprise, celle-ci le communique sans délai à l'autorité de sécurité.

Après que l'autorité de sécurité ait été informée que la personne de contact a cessé d'exercer ses fonctions, elle arrête immédiatement le traitement des données énumérées ci-avant concernant la personne de contact.

L'autorité de sécurité dispose d'une procédure administrative pour la gestion et l'archivage des données susmentionnées et est responsable du traitement des données qui lui sont communiquées.

Elle peut reprendre ces données dans une banque de données.

Le traitement des données à caractère personnel visées ci-avant, a pour objectif de permettre la délivrance, le renouvellement et la révision d'agrément de sécurité conformément à l'article 11.

L'autorité de sécurité applique une stricte gestion des utilisations et des accès et prend des mesures techniques et organisationnelles pour la protection des données à caractère personnel.

L'autorité de sécurité conserve les données énumérées limitativement ci-avant, aussi longtemps que la personne de contact exerce sa fonction au sein de l'entreprise ou à tout le moins, jusqu'à l'échéance de l'agrément de sécurité.

DOCUMENTS A JOINDRE A LA DEMANDE 6. Documents soumis pour la partie de l'évaluation consacrée au système de gestion de la sécurité : 6.1. Description du système de gestion de la sécurité et autres documents attestant de la conformité avec les exigences énoncées à l'annexe II du Règlement délégué (UE) 2018/762. 6.2. Informations mettant en relation le système de gestion de la sécurité (voir le point 6.1) et l'annexe II du Règlement délégué (UE) 2018/762, y compris une indication de la partie de la documentation sur ce système qui atteste du respect des exigences pertinentes de la spécification technique applicable à l'interopérabilité liées au sous-système « Exploitation et gestion du trafic ». 6.3. En vue de l'exploitation de trains, de véhicules d'inspection d'infrastructure, d'engins de travaux ou d'autres véhicules spéciaux, y compris du recours à des contractants, la description du système de gestion de la sécurité et autres documents attestant de la conformité avec les exigences applicables définies à l'annexe I du Règlement délégué (UE) 2018/762 de la Commission du 8 mars 2018 établissant des méthodes de sécurité communes relatives aux exigences en matière de système de gestion de la sécurité conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les Règlements de la Commission (UE) n° 1158/2010 et (UE) n° 1169/2010, en particulier ses points 1, 5.1, 5.2 et 5.5. 7. Documents soumis pour la partie de l'évaluation consacrée au cadre réglementaire national en matière de sécurité : 7.1. Description ou autre élément montrant comment les dispositions de gestion de la sécurité tiennent compte des règles nationales applicables notifiées conformément à l'article 69 du Code ferroviaire. 7.2. Informations mettant en relation le système de gestion de la sécurité (voir le point 6.1) et les exigences définies dans les dispositions pertinentes du cadre réglementaire en matière de sécurité afin de garantir la sécurité de l'infrastructure ferroviaire dans chaque phase de la conception, de l'entretien et de l'exploitation, y compris, le cas échéant, l'entretien et l'exploitation du système de contrôle du trafic et de signalisation (visées au point 7.1). 8. Plan(s) d'actions correctives : 8.1. La situation actuelle concernant le ou les plans d'action mis en place par le gestionnaire de l'infrastructure afin de résoudre toute non-conformité grave et toute autre point d'attention révélé par les activités de surveillance depuis l'évaluation précédente. 8.2. La situation actuelle concernant le ou les plans d'action mis en place par le gestionnaire de l'infrastructure pour résoudre les points d'attention résiduels issues de l'évaluation précédente.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 mars 2021 relatif à l'agrément de sécurité, au certificat de sécurité unique et au rapport annuel de sécurité PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET La Ministre qui exerce l'autorité sur le Service de Sécurité et d'Interopérabilité des Chemins de Fer, P. DE SUTTER

Annexe 2 à l'arrêté royal du 11 mars 2021 relatif à l'agrément de sécurité, au certificat de sécurité unique et au rapport annuel de sécurité Annexe 2. - Procédure d'évaluation 1. GENERALITES L'autorité de sécurité met au point un processus structuré et vérifiable pour l'ensemble de l'activité, qui tient compte des éléments indiqués dans la présente annexe.La procédure d'évaluation de la demande est itérative c'est-à-dire que l'autorité de sécurité peut formuler des demandes raisonnables d'informations complémentaires ou de réintroduction d'une demande conformément au présent arrêté. 2. RECEPTION DE LA DEMANDE Après réception de la demande d'agrément de sécurité, l'autorité de sécurité en accuse officiellement réception dans les meilleurs délais et crée le dossier enregistré pour veiller à la gestion de l'information à chaque étape de la procédure d'évaluation. 3. CONTROLE INITIAL 3.1. Dès réception de la demande, l'autorité de sécurité réalise dans les meilleurs délais un contrôle initial pour s'assurer que: a) le demandeur a fourni les documents énumérés à l'annexe 1re et, le cas échéant, les informations nécessaires permettant un traitement efficace de la demande;b) le dossier de demande contient des éléments de preuve suffisants et présente une structure et des renvois internes permettant d'évaluer correctement sa conformité avec les exigences du système de gestion de la sécurité et les dispositions pertinentes du cadre réglementaire en matière de sécurité.L'autorité de sécurité procède à un examen initial de la teneur effective des éléments de preuve contenus dans la demande afin de porter une première appréciation sur la qualité, le caractère suffisant et l'adéquation du système de gestion de la sécurité; c) le cas échéant, le dossier comprend la situation actuelle concernant le ou les plans d'action(s) mis en place par le gestionnaire de l'infrastructure afin de résoudre toute non-conformité majeure et tout autre point d'attention résiduel révélé par les activités de surveillance depuis l'évaluation précédente;d) le cas échéant, le dossier comprend la situation actuelle concernant le ou les plans d'action mis en place par le gestionnaire de l'infrastructure pour résoudre les points d'attention résiduels issus de l'évaluation précédente. 3.2. L'autorité de sécurité informe le demandeur au plus vite, et dans tous les cas au plus tard un mois après la date de réception de la demande, déterminée conformément à l'article 26, si la demande est complète et si son contenu est compréhensible en prenant connaissance d'un échantillon suffisant de cette dernière.

Si la demande est incomplète ou que son contenu n'est pas suffisamment compréhensible, l'autorité de sécurité demande rapidement les informations manquantes nécessaires ou une version améliorée de la demande et indique un délai pour que le demandeur les lui communique.

Dans ce cas, le délai visé au point 5.1 ne commence à courir qu'au moment où le demandeur a transmis à l'autorité de sécurité toutes les informations manquantes ou la version améliorée de la demande.

Le délai pour la communication des informations manquantes ou de la version améliorée de la demande, est raisonnable et proportionné à la difficulté de fourniture des informations demandées.

Si le demandeur ne communique pas les informations demandées ou la version améliorée de la demande dans le délai imparti, l'autorité de sécurité peut décider de proroger ce délai ou de rejeter la demande. 3.3. Après avoir procédé au contrôle initial visé au point 3.1 et considéré que le dossier est complet conformément au point 3.2, l'autorité de sécurité peut demander au demandeur de lui communiquer toute information complémentaire à tout moment de la procédure d'évaluation dans un délai qu'elle indique. Conformément au point 5.1, alinéa 2, cette demande d'information(s) complémentaire(s) entraîne la suspension du délai visé au point 5.1.

Le délai pour la communication des informations complémentaires est raisonnable et proportionné à la difficulté de fourniture des informations demandées.

Si le demandeur tarde à communiquer les informations demandées, l'autorité de sécurité peut décider de proroger ce délai ou de rejeter la demande après préavis. 4. EVALUATION DETAILLEE 4.1. L'autorité de sécurité procède à l'évaluation détaillée du dossier de demande au regard des exigences du système de gestion de la sécurité et des dispositions pertinentes du cadre réglementaire en matière de sécurité. 4.2. Lors de l'évaluation de la capacité du gestionnaire de l'infrastructure à exploiter des trains, des véhicules d'inspection d'infrastructure, des engins de travaux ou d'autres véhicules spéciaux, y compris du recours à des contractants le cas échéant, l'autorité de sécurité se fonde sur les exigences pertinentes définies à l'annexe I du Règlement délégué (UE) 2018/762 de la Commission du 8 mars 2018 établissant des méthodes de sécurité communes relatives aux exigences en matière de système de gestion de la sécurité conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les Règlements de la Commission (UE) n° 1158/2010 et (UE) n° 1169/2010, en particulier les points 1, 5.1, 5.2 et 5.5. 4.3. L'évaluation détermine si les exigences du système de gestion de la sécurité et les dispositions pertinentes du cadre réglementaire en matière de sécurité sont respectées ou si un complément d'information doit être demandé conformément au point 3.3. Lors de l'évaluation, l'autorité de sécurité établit également si les exigences du système de gestion de la sécurité et les dispositions pertinentes du cadre réglementaire en matière de sécurité ont été respectées à partir des résultats des processus du système de gestion de la sécurité, en recourant le cas échéant à des méthodes d'échantillonnage, pour s'assurer que le demandeur a compris les exigences et est en mesure de les respecter en fonction du type d'activités ferroviaires pour garantir la sécurité d'exploitation des chemins de fer. 4.4. Lorsqu'elle soulève une question visée à l'article 14, l'autorité de sécurité fait preuve de précision et aide le demandeur à comprendre le niveau de détail que doit présenter sa réponse. A cette fin, l'autorité de sécurité prend les dispositions suivantes : a) mentionner précisément les exigences applicables du système de gestion de la sécurité et les dispositions pertinentes du cadre réglementaire en matière de sécurité et aider le demandeur à comprendre les questions soulevées ;b) indiquer la partie applicable des réglementations et règles en question ;c) indiquer en quoi l'exigence en question du système de gestion de la sécurité ou la disposition pertinente du cadre réglementaire en matière de sécurité en question, ainsi que toute législation s'y rapportant, n'est pas remplie ;d) définir, après avoir consulté le demandeur, d'autres engagements à respecter ou d'autres documents ou informations justificatives à fournir, en fonction du niveau de détail requis par l'exigence du système de gestion de la sécurité ou de la disposition pertinente du cadre réglementaire en matière de sécurité ;e) définir, après avoir consulté le demandeur, un calendrier de mise en conformité qui soit raisonnable et proportionné à la difficulté de fournir les informations requises. 4.5. Pour être satisfaisantes, les réponses écrites du demandeur doivent être suffisantes pour dissiper les points d'attention exprimés et démontrer que les solutions qu'il propose permettront de répondre aux critères ou aux dispositions pertinentes du cadre réglementaire en matière de sécurité. 4.6. Lorsqu'une réponse n'est pas jugée satisfaisante, l'autorité de sécurité indique les informations ou éléments de preuve complémentaires que le demandeur doit soumettre pour la rendre satisfaisante. 4.7. S'il apparaît que la demande de renouvellement ou de révision d'un agrément de sécurité risque d'être rejetée ou qu'il faudra plus de temps pour parvenir à une décision que ne le prévoit le délai imparti pour procéder à l'évaluation, et sans préjudice de l'article 15, l'autorité de sécurité peut proroger une ou plusieurs fois l'agrément de sécurité. 4.8. Si la conclusion est que la demande répond à toutes les exigences, ou qu'il est peu probable que de nouveaux progrès qui puissent apporter des réponses satisfaisantes aux points en suspens soient enregistrés, l'autorité de sécurité finalise l'évaluation en prenant les dispositions suivantes: a) indiquer si tous les critères sont remplis ou s'il reste des points en suspens;b) indiquer s'il subsiste des points d'attention résiduels;c) indiquer les éventuelles restrictions ou conditions d'utilisation à inclure dans l'agrément de sécurité.d) établir un rapport sur le suivi des non-conformités importantes relevées au cours des activités de surveillance, au sens de l'article 5 du Règlement délégué (UE) 2018/761 de la Commission du 16 février 2018 établissant des méthodes de sécurité communes aux fins de la surveillance exercée par les autorités nationales de sécurité après la délivrance d'un certificat de sécurité unique ou d'un agrément de sécurité conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le Règlement (UE) n° 1077/2012 de la Commission, le cas échéant;e) établir le bilan de l'évaluation, y compris le résumé des conclusions et, le cas échéant, un avis concernant la demande d'agrément de sécurité. 5. PRISE DE DECISION 5.1. Sur la base des conclusions de l'évaluation finalisée, l'autorité de sécurité notifie au demandeur sa décision de délivrer ou non l'agrément de sécurité, dans les quatre mois de la réception de la demande complète.

Ce délai est suspendu jusqu'au moment où le demandeur fournit toutes les informations complémentaires visées au 3.3.

Lorsqu'un agrément de sécurité est délivré, il peut subsister des points d'attention résiduels. Il n'est pas délivré d'agrément de sécurité si une question de type 4 est soulevée et n'est pas résolue dans le courant de l'évaluation.

Si une question de type 4 telle que visée à l'article 14, § 1er, d) est soulevée, l'autorité de sécurité peut : a) en concertation avec le demandeur, solliciter une mise à jour du dossier de demande ;b) décider de restreindre la portée de l'agrément de sécurité en déterminant des restrictions ou des conditions d'utilisation ;c) ne pas octroyer l'agrément de sécurité. 5.2. Le délai susmentionné pour la prise de décision concernant la délivrance de l'agrément de sécurité peut également être suspendu si le temps nécessaire à la coopération visée à l'article 98/1 du Code ferroviaire le justifie. 5.3. Le demandeur est informé de la décision de l'autorité de sécurité, y compris du bilan de l'évaluation.

En cas de décision positive, l'autorité de sécurité délivre un agrément de sécurité qui contient les informations énumérées à l'annexe 3.

L'autorité de sécurité attribue à chaque agrément de sécurité un numéro d'identification unique. 5.4. Si la demande est refusée ou si l'agrément de sécurité contient des restrictions ou des conditions d'utilisation autres que celles définies dans la demande, l'autorité de sécurité en informe le demandeur, et lui notifie la procédure à suivre pour demander une révision. 5.5. Le demandeur peut dans les hypothèses visées au point 5.4., dans un délai d'un mois à compter de la réception de la décision de l'autorité de sécurité, demander que la décision soit revue.

Dans ce cas, la décision est suspendue. Dans cette hypothèse, l'agrément de sécurité précédent est prorogé jusqu'à ce que l'autorité de sécurité ait statué sur la demande de révision.

L'autorité de sécurité dispose d'un mois à compter de la réception de la demande de révision pour confirmer ou infirmer sa demande.

La procédure de révision est axée sur les questions ayant justifié que la décision de l'autorité de sécurité s'écarte de la demande. 6. DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES APPLICABLES EN CAS DE RENOUVELLEMENT D'UN AGREMENT DE SECURITE 6.1. Un agrément de sécurité peut être renouvelé à la requête du demandeur dans les hypothèses énumérées à l'article 7. 6.2. Dans le cas d'une demande de renouvellement, l'autorité de sécurité vérifie les détails des modifications apportées aux éléments de preuve soumis dans la précédente demande et tient compte des résultats des activités de surveillance antérieures au sens de l'article 5 du Règlement délégué (UE) 2018/761 de la Commission du 16 février 2018 établissant des méthodes de sécurité communes aux fins de la surveillance exercée par les autorités nationales de sécurité après la délivrance d'un certificat de sécurité unique ou d'un agrément de sécurité conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le Règlement (UE) n° 1077/2012 de la Commission afin de hiérarchiser ou de cibler les exigences applicables du système de gestion de la sécurité ou les dispositions pertinentes du cadre réglementaire en matière de sécurité en fonction desquelles la demande de renouvellement doit être évaluée. 7. DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES APPLICABLES EN CAS DE REVISION D'UN AGREMENT DE SECURITE 7.1. Lorsqu'il envisage une modification substantielle au sens l'article 96, alinéa 2 du Code ferroviaire, le gestionnaire de l'infrastructure titulaire de l'agrément de sécurité en informe sans délai l'autorité de sécurité. 7.2. A la suite de la notification effectuée par le gestionnaire de l'infrastructure, l'autorité de sécurité : a) s'assure que la modification est clairement décrite et que les risques de sécurité potentiels sont évalués;b) examine, après avoir demandé l'avis du gestionnaire de l'infrastructure, la nécessité d'une révision de l'agrément de sécurité. 7.3. L'autorité de sécurité peut procéder à des investigations supplémentaires auprès du demandeur. Si l'autorité de sécurité confirme que la modification envisagée n'est pas substantielle, elle informe par écrit le demandeur qu'une révision n'est pas requise. 7.4. Dans le cas d'une demande de révision, l'autorité de sécurité prend les dispositions suivantes : a) vérifier les détails des modifications apportées aux éléments de preuve soumis dans la demande précédente ayant donné lieu à la délivrance de l'agrément de sécurité en cours de validité;b) tenir compte des résultats des activités de surveillance antérieures au sens de l'article 5 du Règlement délégué (UE) 2018/761 de la Commission du 16 février 2018 établissant des méthodes de sécurité communes aux fins de la surveillance exercée par les autorités nationales de sécurité après la délivrance d'un certificat de sécurité unique ou d'un agrément de sécurité conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le Règlement (UE) n° 1077/2012 de la Commission et, notamment, des questions relatives à l'aptitude du demandeur à assurer efficacement la mise en oeuvre et la surveillance de son processus de gestion du changement ;c) hiérarchiser et cibler les exigences applicables du système de gestion de la sécurité et les dispositions pertinentes du cadre réglementaire en matière de sécurité afin d'évaluer la demande de révision. 7.5. L'autorité de sécurité détermine, à la requête du demandeur, s'il y a lieu de réviser l'agrément de sécurité lorsque les conditions dans lesquelles celui-ci a été délivré doivent être modifiées sans qu'il y ait d'incidence sur l'infrastructure, la signalisation ou l'approvisionnement en énergie utilisés en relation avec l'infrastructure ou les principes applicables à leur exploitation et à leur entretien. 7.6. Lorsque l'autorité de sécurité exige la révision de l'agrément de sécurité sur la base de l'article 96, alinéa 4 du Code ferroviaire, elle communique au gestionnaire de l'infrastructure toutes les pièces dont elle a besoin pour son examen réalisé conformément aux points 7.4. et suivants et le délai qui lui est donné pour communiquer ces pièces. 7.7. La révision d'un agrément de sécurité telle que visée aux points 7.1. et 7.6., n'a pas pour effet de prolonger sa durée de validité.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 mars 2021 relatif à l'agrément de sécurité, au certificat de sécurité unique et au rapport annuel de sécurité.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET La Ministre qui exerce l'autorité sur le Service de Sécurité et d'Interopérabilité des chemins de Fer, P. DE SUTTER

Annexe 3 à l'arrêté royal du 11 mars 2021 relatif à l'agrément de sécurité, au certificat de sécurité unique et au rapport annuel de sécurité Annexe 3. - Contenu de l'agrément de sécurité 1. Numéro d'identification de l'agrément de sécurité 2.Identification du gestionnaire de l'infrastructure: 2.1. Dénomination légale 2.2. Numéro d'enregistrement national 2.3. Numéro de TVA 3. Identification de l'autorité de sécurité: 3.1. Organisation 3.2. Etat membre 4. Informations relatives à l'agrément: 4.1. Nouvel agrément 4.2. Renouvellement 4.3. Révision 4.4. Numéro d'identification de l'agrément précédent (uniquement en cas de renouvellement ou de révision) 4.5. Dates de début et de fin de validité 4.6. Détails des/de l'infrastructure(s) 5. Législation nationale applicable 6.Restrictions et conditions d'utilisation 7. Informations supplémentaires 8.Date de délivrance et signataire autorisé/cachet de l'autorité Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 mars 2021 relatif à l'agrément de sécurité, au certificat de sécurité unique et au rapport annuel de sécurité.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET La Ministre qui exerce l'autorité sur le Service de Sécurité et d'Interopérabilité des Chemins de Fer, P. DE SUTTER

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