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Arrêté Royal du 11 mars 2021
publié le 15 avril 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mars 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, modifiant la convention collective de travail conclue le 16 novembre 2016 instaurant le régime de pension sectoriel social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021040841
pub.
15/04/2021
prom.
11/03/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mars 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, modifiant la convention collective de travail conclue le 16 novembre 2016 instaurant le régime de pension sectoriel social (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 mars 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, modifiant la convention collective de travail conclue le 16 novembre 2016 instaurant le régime de pension sectoriel social.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 mars 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon Convention collective de travail du 12 mars 2020 Modification de la convention collective de travail conclue le 16 novembre 2016 instaurant le régime de pension sectoriel social (Convention enregistrée le 15 avril 2020 sous le numéro 158162/CO/102.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail modifie le point 3. "Cotisations" du règlement financier de la convention collective de travail conclue le 16 novembre 2016 en Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, instaurant le régime de pension sectoriel social (enregistrée le 5 décembre 2016 sous le numéro 136303/CO/102.03 et rendue obligatoire par arrêté royal du 30 août 2017, publié au Moniteur belge du 29 septembre 2017).

Art. 3.A compter de l'exercice 2019, le montant de la cotisation pour le financement du volet retraite du régime de pension sectoriel social est porté à 175 EUR (hors frais et taxes) par équivalent temps plein.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle a les mêmes modalités et délai de dénonciation que la convention collective de travail qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 mars 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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