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Arrêté Royal du 11 novembre 2002
publié le 21 janvier 2003

Arrêté royal autorisant certains fonctionnaires et agents du Service public fédéral Mobilité et Transports à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques

source
service public federal mobilite et transports
numac
2002000901
pub.
21/01/2003
prom.
11/11/2002
ELI
eli/arrete/2002/11/11/2002000901/moniteur
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11 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal autorisant certains fonctionnaires et agents du Service public fédéral Mobilité et Transports à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à réaliser l'exécution de l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en ce qui concerne le Service public fédéral Mobilité et Transports.

Les objectifs de cet arrêté sont multiples. D'une part, arriver à un fonctionnement plus rationnel des divers services et administrations du Service public fédéral, d'autre part, permettre l'introduction d'un contrôle plus efficace dans divers domaines.

L'utilisation du numéro d'identification a uniquement pour but l'identification.

L'utilisation du numéro d'identification constitue le seul moyen dans la perspective : - d'un fonctionnement rationnel permettant d'éviter que les demandeurs de service ne figurent de multiples fois sous des formes diverses ou fallacieuses dans les fichiers du service d'encadrement Personnel et Organisation, de la direction générale Transport maritime, de la direction générale Mobilité et Sécurité routière, de la direction générale Transport aérien et de la direction générale Transport terrestre; - de l'introduction d'un contrôle efficace des personnes à qui les dispositions légales et réglementaires auxquelles le service d'encadrement Personnel et Organisation, la direction générale Transport maritime, la direction générale Mobilité et Sécurité routière, la direction générale Transport aérien et la direction générale Transport terrestre doivent veiller, sont applicables.

Le Ministre qui a la mobilité et les transports dans ses attributions, le Président du comité de direction et les fonctionnaires et agents désignés nommément et par écrit par lui sur la base d'une répartition fonctionelle du travail, pourront aisément enregistrer et contrôler une demande, avec comme conséquence la sanction adéquate des abus.

La liste des fonctionnaires et agents qui sont autorisés à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques sera adressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Il a été tenu compte des observations du Conseil d'Etat concernant ce projet d'arrêté.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

AVIS 33.149/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 12 mars 2002, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "autorisant certains fonctionnaires et agents du Ministère des Communications et de l'Infrastructure à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques", a donné le 10 juin 2002 l'avis suivant : Examen du projet Préambule Alinéa 1er Il convient d'écrire : « Vu la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, notamment l'article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990; ».

Alinéa 2 L'arrêté en projet est pris en application de l'article 8 de la loi du 8 août 1983, précitée, tel que visé à l'alinéa 1er du préambule. Cette disposition constitue le seul fondement légal du texte en projet.

L'alinéa 2 vise la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, "notamment l'article 5".

Ce visa doit être remplacé par un considérant, pour manifester qu'il ne s'agit pas du fondement juridique de l'arrêté en projet, mais du rappel que celui-ci n'échappe pas au champ d'application de certaines des dispositions de la loi du 8 décembre 1992. Cette loi a été modifiée par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2001. Le principe de finalité énoncé dans l'ancien article 5 se retrouve depuis dans l'article 4 de la loi précitée.

Ce considérant doit être rédigé comme suit : « Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer, notamment l'article 4, trouve à s'appliquer; ».

Alinéa 3 Il y a lieu de viser correctement l'arrêté royal que l'arrêté en projet abroge. Il s'agit de l'arrêté royal du 21 février 1991 autorisant certaines autorités du ministère des Communications et de l'Infrastructure à utiliser le numéro d'identification du registre national des personnes physiques.

Alinéa 4 Il y a lieu d'écrire : « Vu l'avis n° 27/95 du 4 octobre 1995 de la Commission de la protection de la vie privée; ».

Alinéa 5 Il y a lieu d'écrire "l'Inspecteur des Finances".

Alinéa 6 Il convient d'écrire : « Vu l'avis 33.149/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 juin 2002. » Dispositif Article 1er Il y a lieu de tenir compte de la réforme "Copernic" en ce qui concerne la fonction de secrétaire général, la dénomination du ministère et celle des divers services et administrations.

Article 3 Cet article doit être rédigé comme suit : «

Art. 3.Les personnes visées à l'article 1er peuvent également utiliser le numéro d'identification... dont elles sont chargées : ... (la suite comme au projet) ». (...) (...) (...) (...) Article 5 (exécutoire) Il convient d'écrire : «

Art. 5.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports,... ».

Observations finales d'ordre linguistique concernant le texte néerlandais du projet Dispositif Article 1er Dans la phrase introductive, il faut écrire "Gemachtigd worden" au lieu de "Worden gemachtigd", et à l'alinéa 1er, 3° "bij name" au lieu de "op naam".

A l'alinéa 2, il y a lieu d'écrire "met dezelfde regelmaat" au lieu de "volgens dezelfde periodiciteit".

Article 2 L'article doit être rédigé comme suit : «

Art. 2.De in artikel 1 bedoelde personen zijn gemachtigd om bij het bijhouden van de bestanden en repertoria van de bovengenoemde diensten en besturen, uitsluitend voor het uitvoeren van de wets- en verordeningsbepalingen waarmee ze zijn belast, het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken. Het nummer mag alleen worden gebruikt voor identificatiedoeleinden. » La chambre était composée de : M. Y. Kreins, président de chambre;

M. J. Jaumotte et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;

Mme B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme G. Martou, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.

Le greffier, B. Vigneron.

Le président, Y. Kreins.

AVIS N° 27/95 DU 4 OCTOBRE 1995 DE LA COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE Projet d'arrêté royal autorisant certains fonctionnaires et agents du Ministère des Communications et de l'Infrastructure à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier l'article 29;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en particulier l'article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990;

Vu la demande d'avis du 2 février 1995 du Ministre des Communications et des Entreprises publiques, complétée par des informations supplémentaires, transmises le 7 août 1995;

Vu le rapport de M. A. Winants;

Emet, le 4 octobre 1995, l'avis suivant : I. OBJET DE LA DEMANDE D'AVIS. Le projet d'arrêté royal, soumis à l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, vise à autoriser certains fonctionnaires et agents du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.

L'autorisation est notamment accordée (article 1er) : - au Ministre qui a les Communications dans ses attributions; - au Secrétaire général du Ministère des Communications et de l'Infrastructure; - aux fonctionnaires et agents désignés par le Ministre qui a les Communications dans ses attributions et qui appartiennent : a) au Service du Personnel des Services généraux;b) à l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation;c) à l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure;d) à l'Administration de l'Aéronautique;e) à l'Administration du Transport terrestre. Une liste des fonctionnaires et agents désignés sera dressée annuellement et pourra être consultée par la Commission.

L'article 2 du projet stipule que les personnes visées à l'article 1er sont autorisées à utiliser le numéro d'identification exclusivement pour assurer l'exécution des dispositions légales et réglementaires dont elles sont chargées et à seule fin d'identification.

L'article 3 du projet autorise également l'utilisation pour assurer l'exécution des dispositions légales et réglementaires, dans leurs relations internes, dans leurs relations avec le titulaire du numéro ou avec son représentant légal et dans leurs relations avec les autres autorités publiques et organismes qui ont reçu l'autorisation visée à l'article 8 de la loi du 8 août 1983. Ici encore, l'utilisation ne peut se faire qu'à seule fin d'identification.

II. EXAMEN DES FINALITES DU PROJET D'ARRETE ROYAL Conformément à l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992, la Commission a pour tâche de vérifier si la donnée à caractère personnel que constitue le numéro d'identification du Registre national peut faire l'objet d'un traitement compatible avec les finalités figurant dans le projet d'arrêté royal.

La seule finalité mentionnée dans le projet d'arrêté royal concerne l'identification.

La Commission a pris connaissance de la liste des dispositions légales et réglementaires pour l'application desquelles l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques est souhaité.

Dans le cadre de ces dispositions, l'utilisation d'un moyen d'identification unique peut apparaître pertinente et non excessive pour permettre une identification fiable.

Par conséquent, la Commission estime que l'utilisation du numéro d'identification est compatible avec la finalité mentionnée dans le projet.

III. PERSONNES AUTORISEES A UTILISER LE NUMERO D'IDENTIFICATION. La Commission constate que, vu la quantité de missions à accomplir, un nombre assez élevé de personnes sont autorisées à utiliser le numéro d'identification.

Par conséquent, la Commission propose que l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques soit accordée sur la base d'une répartition fonctionnelle du travail.

En outre, ce système d'autorisation doit être assorti de mesures de sécurité adéquates, comme l'exige l'article 16, § 3, de la loi du 8 décembre 1992.

Par ces motifs, Sous réserve de la remarque formulée sous III, la Commission émet un avis favorable.

Le secrétaire, J. Paul.

Le président, P. Thomas.

11 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal autorisant certains fonctionnaires et agents du Service public fédéral Mobilité et Transports à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, notamment l'article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990;

Vu l'arrêté royal du 21 février 1991 autorisant certaines autorités du ministère des Communications et de l'Infrastructure à utiliser le numéro d'identification du registre national des personnes physiques;

Vu l'avis n° 27/95 du 4 octobre 1995 de la Commission de la Protection de la Vie privée;

Vu l'avis du 19 février 1997 de l'Inspecteur des Finances;

Vu l'avis 33.149/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 juin 2002;

Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer, notamment l'article 4, trouve à s'appliquer;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont autorisés à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans les limites, conditions et aux fins fixées par les articles 2 et 3 du présent arrêté : 1° le Ministre qui a la mobilité et les transports dans ses attributions;2° le Président du comité de direction du Service public fédéral Mobilité et Transports;3° les fonctionnaires et agents désignés nommément et par écrit à cette fin par le Président du comité de direction du Service public fédéral Mobilité et Transports et qui appartiennent : - au service d'encadrement Personnel et Organisation; - à la direction générale Transport maritime; - à la direction générale Mobilité et Sécurité routière; - à la direction générale Transport aérien; - à la direction générale Transport terrestre; du Service public fédéral Mobilité et Transports.

La liste des fonctionnaires et agents désignés conformément à l'article 1er, 3°, avec la mention de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 2.Les personnes visées à l'article 1er sont autorisées à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans la tenue des fichiers et répertoires des services et directions générales mentionnés ci-dessus, exclusivement pour assurer l'exécution des dispositions légales et réglementaires dont elles sont chargées. Cette utilisation ne peut se faire qu'à seule fin d'identification.

Art. 3.Les personnes visées à l'article 1er peuvent également utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques, exclusivement pour assurer l'exécution des dispositions légales et réglementaires dont elles sont chargées : 1. dans leurs relations internes;2. dans les relations qu'elles ont avec le titulaire de ce numéro ou avec son représentant légal;3. dans leurs relations avec les autres autorités publiques et organismes qui ont reçu l'autorisation visée à l'article 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires. Cette utilisation ne peut se faire qu'à seule fin d'identification.

Art. 4.L'arrêté royal du 21 février 1991 autorisant certaines autorités du Ministère des Communications et de l'Infrastructure à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques est abrogé.

Art. 5.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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