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Arrêté Royal du 11 novembre 2002
publié le 18 décembre 2002

Arrêté royal portant attribution d'allocations aux spécialistes en enlèvement et destruction d'engins explosifs des forces armées et modifiant l'arrêté royal du 21 janvier 1971 relatif à l'octroi d'allocations aux membres des forces armées ainsi qu'à certains membres civils du département de la Défense nationale, pour certains travaux ou prestations qui revêtent un caractère spécialement dangereux ou insalubre

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ministere de la defense
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2002007293
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18/12/2002
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11/11/2002
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11 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal portant attribution d'allocations aux spécialistes en enlèvement et destruction d'engins explosifs des forces armées et modifiant l'arrêté royal du 21 janvier 1971 relatif à l'octroi d'allocations aux membres des forces armées ainsi qu'à certains membres civils du département de la Défense nationale, pour certains travaux ou prestations qui revêtent un caractère spécialement dangereux ou insalubre


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, notamment l'article 11, § 2, modifié par la loi du 22 mars 2001, et § 3, et l'article 12;

Vu l'arrêté royal du 21 janvier 1971 relatif à l'octroi d'allocations aux membres des forces armées ainsi qu'à certains membres civils du département de la Défense nationale, pour certains travaux ou prestations qui revêtent un caractère spécialement dangereux ou insalubre, notamment l'article 2, les tableaux 2, 3, 4 et 5, modifiés par l'arrêté royal du 26 novembre 1998, et le tableau 2bis , inséré par l'arrêté royal du 24 septembre 1998;

Vu le protocole du comité de négociation du personnel militaire des Forces armées, clôturé le 25 septembre 2001;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 30 novembre 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 avril 2002;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 2 avril 2002;

Vu l'avis 33.845/2/V du Conseil d'Etat, donné le 2 septembre 2002;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Des allocations pour spécialistes en enlèvement, destruction ou démantelement d'engins explosifs Section 1re. - Des allocations pour le personnel des unités

spécialisées

Article 1er.§ 1er. Une allocation mensuelle dont les montants sont fixés au tableau de l'annexe 1 au présent arrêté, est allouée aux militaires détenteurs d'un brevet militaire de spécialiste en enlèvement et destruction d'engins explosifs, et qui occupent une fonction qui implique l'exécution de prestations d'enlèvement ou de destruction d'engins explosifs au Service d'enlèvement et de destruction des engins explosifs. § 2. En outre, le militaire qui fait partie de la Compagnie Poelkapelle - Peloton démantèlement des munitions toxiques, perçoit une allocation de 32 EUR par jour où il participe au démantèlement de munitions toxiques dans l'installation de démantèlement de Poelkapelle.

Toutefois, pour autant qu'il ne puisse prétendre à l'allocation visée au § 1er, il est octroyé au personnel scientifique qui doit opérer dans le laboratoire de l'installation de démantèlement des munitions toxiques de Poelkapelle, une allocation de 48 EUR par jour où il doit être présent dans ce laboratoire, en remplacement de l'allocation visée à l'alinéa 1er.

Art. 2.§ 1er. Les allocations pour spécialistes en enlèvement et destruction d'engins explosifs sont dues dans toutes les positions donnant droit au traitement entier à partir du jour où le militaire participe aux travaux d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs.

Sous réserve des dispositions de l'article 3, les allocations pour spécialistes en enlèvement et destruction d'engins explosifs cessent d'être dues le jour où le militaire ne remplit plus les conditions fixées à l'article 1er, ou le jour où il ne participe plus à l'entraînement.

Le Ministre de la Défense fixe les conditions dans lesquelles un militaire détenteur d'un brevet militaire de spécialiste en enlèvement et destruction d'engins explosifs est considéré comme ne participant plus à l'entraînement. § 2. Les allocations pour spécialistes en enlèvement et destruction d'engins explosifs sont payables à terme échu. Le cas échéant, elles sont attribuées par trentièmes aux mêmes conditions que le traitement.

Est également considéré comme un traitement entier, au sens du § 1er, alinéa 1er, le traitement accordé pour des prestations dans le cadre du régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et du régime du départ anticipé à mi-temps.

Art. 3.Le Ministre de la Défense ou l'autorité désignée par lui, maintient le bénéfice des allocations prévues à l'article 1er aux militaires qui ne participent plus à l'entraînement : 1° soit pour des raisons de service dûment justifiées;2° soit en raison d'une inaptitude physique temporaire à l'exécution des prestations de déminage à la suite d'un fait dommageable survenu en service et par le fait du service. Section 2. - Des allocations pour le personnel effectuant des

prestations occasionnelles

Art. 4.§ 1er. Une allocation journalière de 24 EUR est allouée au personnel d'unités autres que celle visée à l'article 1er, § 1er, désigné pour effectuer des missions d'enlèvement, de neutralisation ou d'immersion d'engins explosifs non éclatés. § 2. En outre, une allocation journalière de 32 EUR est allouée au personnel d'unités autres que celle visée à l'article 1er, § 2, désigné pour participer aux opérations de démantèlement de munitions toxiques dans l'installation de démantèlement de Poelkapelle.

Art. 5.Une allocation journalière de 12 EUR est allouée au personnel militaire embarqué à bord de dragueurs ou chasseurs de mines opérant dans un champ de mines réel. Section 3. - Dispositions générales pour le Chapitre Ier

Art. 6.Les allocations visées aux sections 1re et 2 du présent chapitre sont liées au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères. Elles sont liées à l'indice-pivot 138,01.

Art. 7.Le Ministre de la Défense fixe : 1° les conditions d'obtention, de suspension et de retrait des brevets militaires de spécialiste en enlèvement et destruction d'engins explosifs;2° les conditions auxquelles une prestation d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs doit répondre afin d'être considérée comme telle au sens du présent arrêté;3° l'autorité militaire compétente en matière d'octroi, de suspension et de retrait des brevets militaires de spécialiste en enlèvement et destruction d'engings explosifs.

Art. 8.Les membres civils du département de la Défense nationale qui prennent part à l'exécution de prestations d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs, ou de démantèlement de munitions toxiques dans l'installation de démantèlement de Poelkapelle, peuvent prétendre, aux mêmes conditions, au bénéfice des allocations visées au présent arrêté. CHAPITRE II. - Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 9.L'article 2 de l'arrêté royal du 21 janvier 1971 relatif à l'octroi d'allocations aux membres des forces armées, ainsi qu'à certains membres civils du département de la Défense nationale, pour certains travaux ou prestations qui revêtent un caractère spécialement dangereux ou insalubre, est complété par les alinéas suivants : « Toutefois, les allocations visées au tableau 4 de l'annexe au présent arrêté, ne seront pas octroyées du chef de l'exécution des prestations requises pour l'obtention : 1° des allocations visées à l'arrêté royal du 8 février 2001 portant attribution d'une allocation de plongée au personnel militaire des forces armées;2° des allocations visées à l'arrêté royal du 29 janvier 1974 fixant le régime des allocations et primes dues aux militaires participant au service aérien d'une des forces armées;3° des allocations visées à l'arrêté royal du 23 mars 1961 relatif a l'allocation accordée aux militaires ayant reçu l'instruction de parachutiste. De même, les allocations visées au tableau 4 de l'annexe au présent arrêté, à l'exception de celles visées à la série A.1, ne sont pas octroyées du chef de l'exécution des prestations requises pour l'obtention des allocations visées à l'arrêté royal du 11 novembre 2002 portant attribution d'allocations aux spécialistes en enlèvement et destruction d'engins explosifs des forces armées et modifiant l'arrêté royal du 21 janvier 1971 relatif à l'octroi d'allocations aux membres des forces armées ainsi qu'à certains membres civils du département de la Défense nationale, pour certains travaux ou prestations qui revêtent un caractère spécialement dangereux ou insalubre. ».

Art. 10.Dans le même arrêté, un article 5 est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 5.Les allocations visées au présent arrêté sont liées au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères. Elles sont liées à l'indice-pivot 138,01. ».

Art. 11.Dans le même arrêté, un article 6 est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 6.Le ministre de la Défense détermine les règles d'octroi des allocations fixées au tableau 4 en annexe au présent arrêté. ».

Art. 12.Les tableaux 2 et 2bis , annexés à ce même arrêté, sont abrogés.

Art. 13.Les tableaux 3 et 5, annexés à ce même arrêté, sont abrogés.

Art. 14.Le tableau 4, annexé à ce même arrêté, est remplacé par le nouveau tableau 4 de l'annexe 2 au présent arrêté. CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales

Art. 15.Par mesure transitoire, le militaire visé à l'article 1er, § 1er, qui, en 2002, ne peut bénéficier de l'allocation mensuelle dont le montant est fixé au tableau de l'annexe 1 au présent arrêté parce qu'il ne remplit pas les conditions d'entraînement visées à l'article 2, § 1er, peut prétendre, par jour de participation à des prestatons d'enlèvement ou de destruction d'engins explosifs, à une allocation forfaitaire de 24,67 EUR.

Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002, à l'exception de l'article 10 qui entre en vigueur le 1er janvier 2003, et des articles 9, 11, 13 et 14, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

Art. 17.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT

Annexe 1 à l'arrêté royal du 11 novembre 2002 portant attribution d'allocations aux spécialistes en enlèvement et destruction d'engins explosifs des forces armées et modifiant l'arrêté royal du 21 janvier 1971 relatif à l'octroi d'allocations aux membres des forces armées ainsi qu'à certains membres civils du département de la Défense nationale, pour certains travaux ou prestations qui revêtent un caractère spécialement dangereux ou insalubre Tableau Allocations pour spécialistes en enlèvement et destruction d'engins explosifs des forces armées, visées à l'article 1er, § 1er Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 novembre 2002 portant attribution d'allocations aux spécialistes en enlèvement et destruction d'engins explosifs des forces armées et modifiant l'arrêté royal du 21 janvier 1971 relatif à l'octroi d'allocations aux membres des forces armées ainsi qu'à certains membres civils du département de la Défense nationale, pour certains travaux ou prestations qui revêtent un caractère spécialement dangereux ou insalubre.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT

Annexe 2 à l'arrêté royal du 11 novembre 2002 portant attribution d'allocations aux spécialistes en enlèvement et destruction d'engins explosifs des forces armées et modifiant l'arrêté royal du 21 janvier 1971 relatif à l'octroi d'allocations aux membres des forces armées ainsi qu'à certains membres civils du département de la Défense nationale, pour certains travaux ou prestations qui revêtent un caractère spécialement dangereux ou insalubre Tableau 4 A. Allocations pour travaux dangereux et/ou insalubre Pour la consultation du tableau, voir image Les allocations reprises au présent tableau sont octroyées mensuellement au personnel dont la fonction implique l'exécution régulière des prestations ou travaux visés. Lorsque les prestations ou travaux visés sont effectués de manière occassionelle par du personnel dont ce n'est pas la fonction principale, un vingtième des montants repris au présent tableau est octroyé par jour pendant lequel les prestations ou travaux visés sont effectués.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 novembre 2002 portant attribution d'allocations aux spécialistes en enlèvement et destruction d'engins explosifs des forces armées et modifiant l'arrêté royal du 21 janvier 1971 relatif à l'octroi d'allocations aux membres des forces armées ainsi qu'à certains membres civils du département de la Défense nationale, pour certains travaux ou prestations qui revêtent un caractère spécialement dangereux ou insalubre.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT

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