Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 11 novembre 2002
publié le 15 janvier 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, concernant la prime syndicale et autres avantages sociaux

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002013268
pub.
15/01/2003
prom.
11/11/2002
ELI
eli/arrete/2002/11/11/2002013268/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, concernant la prime syndicale et autres avantages sociaux (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, concernant la prime syndicale et autres avantages sociaux.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la transformation du papier et du carton Convention collective du 5 décembre 2001 Prime syndicale et autres avantages sociaux (Convention enregistrée le 11 mars 2002 sous le numéro 61387/CO/136) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton. CHAPITRE II. - Avantages sociaux

Art. 2.En exécution des dispositions de l'article 2 des statuts, fixés par la convention collective de travail du 19 décembre 1988, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton relative à la coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour la transformation du papier et du carton", rendue obligatoire par arrêté royal du 25 mai 1989, des avantages sociaux sont octroyés, à charge dudit fonds, aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er des statuts précités.

Les avantages sociaux sont les suivants : 1. une prime syndicale;2. une prime unique en cas de mise à la retraite, de décès ou de mariage. CHAPITRE III. - Prime syndicale

Art. 3.Le montant annuel global de la prime syndicale est octroyé aux ayants droit qui, au 30 juin 2001 de la période de référence, allant du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001, sont en même temps, et ce depuis 12 mois au moins : a) membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs;b) liés par un contrat de travail pour ouvriers ou par le paiement d'une indemnité de prépension à une entreprise visée à l'article 1er. Durant la période transitoire de 6 mois, allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, une demi-prime annuelle de 58,25 EUR sera octroyée aux ayants droit remplissant au 31 décembre 2001 la double condition prévue dans cet article.

Art. 4.Aux ayants droit qui, durant la période de référence, satisfont pendant moins de 12 mois aux conditions visées à l'article 3, a) et b), la prime annuelle est accordée sur base d'1/12ième du montant annuel global, pour chaque mois ou fraction de mois pendant lesquels ils répondent aux conditions visées.

Les ayants droit pensionnés au cours de la période de référence, ainsi que le conjoint d'un ayant droit décédé pendant la période de référence, bénéficient de la prime annuelle aux mêmes conditions.

Art. 5.Le montant de la prime annuelle est fixé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 6.Durant la période de référence, allant du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001, le Fonds de sécurité d'existence de la transformation du papier et du carton met, au plus tard le 1er octobre 2001, à la disposition des employeurs visés à l'article 1er, les attestations de mise au travail nécessaires.

Ces attestations sont remplies par les employeurs, nommément pour chaque membre de leur personnel ouvrier inscrit au registre du personnel pendant la période de référence. Les attestations sont remises individuellement par les employeurs à leurs ouvriers et ouvrières au plus tard le 15 novembre 2001 suivant la période de référence.

Durant la période transitoire de référence, allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, les employeurs visés à l'article 1er disposeront des attestations de mise au travail nécessaires, pour le 31 mars 2002 au plus tard. La remise des attestations remplies au personnel ouvrier aura lieu au plus tard le 30 avril 2002. CHAPITRE IV. - Prime unique

Art. 7.Les ouvriers et ouvrières occupés dans une entreprise visée à l'article 1er ont droit à une prime unique lorsqu'ils prennent leur pension.

Cette prime s'élève à : a) 8,92 EUR (3) en 1999 et 10,66 EUR (4) à partir du 1er janvier 2000 par année d'affiliation à une des organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs, étant entendu que l'affiliation entre le 1er janvier et le 30 juin d'une année est comptée à partir du 1er janvier de la même année et l'affiliation entre le 1er juillet et le 31 décembre d'une année est comptée à partir du 1er janvier de l'année suivante;b) 1,86 EUR (5) en 1999 et 2,23 EUR (6) à partir du 1er janvier 2000 par année d'occupation dans une entreprise visée à l'article 1er, étant entendu que l'entrée en service entre le 1er janvier et le 30 juin d'une année est comptée à partir du 1er janvier de la même année et l'entrée en service entre le 1er juillet et le 31 décembre d'une année est comptée à partir du 1er janvier de l'année suivante;c) l'année de la mise à la retraite est considérée comme une année entière;d) cette prime unique s'élève à maximum 247,89 EUR (7) en 1999 et 297,47 EUR (8) à partir du 1er janvier 2000.

Art. 8.En cas de décès, la prime unique visée à l'article 7 est payée à la personne qui a supporté les frais de funérailles.

Art. 9.Les ouvriers et ouvrières qui sont occupés depuis au moins six mois dans une entreprise visée à l'article 1er ont droit, en cas de mariage, à une prime unique de 7,44 EUR (9) en 1999 et de 8,92 EUR (10) à partir du 1er janvier 2000 par année d'affiliation à une des organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs. Cette prime s'élève en 1999 à maximum 37,18 EUR (11) et à partir de 2000 à 44,62 EUR (12) maximum.

Art. 10.Les primes uniques visées aux articles 7 à 9 sont payées moyennant l'introduction d'un dossier complet démontrant les droits de l'ayant droit ou de ses héritiers.

Les dossiers doivent être validés par un représentant d'au moins deux organisations de travailleurs siégeant en Commission paritaire de la transformation du papier et du carton. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 11.Les prépensionnés, ayant droit à charge d'un employeur visé à l'article 1er à une indemnité de prépension, sont assimilés pour l'octroi des avantages sociaux visés à l'article 2, aux ouvriers et ouvrières dont question à l'article 1er.

Art. 12.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et cesse d'être d'application au 31 décembre 2001 à l'exception de l'article 6, 2e alinéa, qui reste d'application jusqu'au 30 avril 2002.

Art. 13.La présente convention collective de travail annule et remplace la convention collective de travail du 30 mars 2000 relative aux avantages sociaux.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Durant la période allant jusqu'au 31 décembre 2001, le montant de 4 000 BEF sera appliqué au lieu de 99,16 EUR.(2) Durant la période allant jusqu'au 31 décembre 2001, le montant de 335 BEF sera appliqué au lieu de 8,30 EUR.(3) Durant la période allant jusqu'au 31 décembre 2001, le montant de 360 BEF est appliqué au lieu de 8,92 EUR.(4) Durant la période allant jusqu'au 31 décembre 2001, le montant de 430 BEF est appliqué au lieu de 10,66 EUR.(5) Durant la période allant jusqu'au 31 décembre 2001, le montant de 75 BEF est appliqué au lieu de 1,86 EUR.(6) Durant la période allant jusqu'au 31 décembre 2001, le montant de 90 BEF est appliqué au lieu de 2,23 EUR.(7) Durant la période allant jusqu'au 31 décembre 2001, le montant de 10 000 BEF est appliqué au lieu de 247,89 EUR.(8) Durant la période allant jusqu'au 31 décembre 2001, le montant de12 000 BEF est appliqué au lieu de 297,47 EUR.(9) Durant la période allant jusqu'au 31 décembre 2001, le montant de 300 BEF est appliqué au lieu de 7,44 EUR.(10) Durant la période allant jusqu'au 31 décembre 2001, le montant de 360 BEF est appliqué au lieu de 8,92 EUR.(11) Durant la période allant jusqu'au 31 décembre 2001, le montant de 1 500 BEF est appliqué au lieu de 37,18 EUR. (12) Durant la période allant jusqu'au 31 décembre 2001, le montant de 1 800 BEF est appliqué au lieu de 44,62 EUR.

^