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Arrêté Royal du 11 novembre 2002
publié le 25 décembre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative aux frais de transport

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002013272
pub.
25/12/2002
prom.
11/11/2002
ELI
eli/arrete/2002/11/11/2002013272/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative aux frais de transport (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative aux frais de transport.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 17 décembre 2001 Frais de transport (Convention enregistrée le 11 mars 2002 sous le numéro 61407/CO/224) CHAPITRE Ier. - Champ d'application - Objet

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, ainsi qu'aux employés barémisés et barémisables qu'elles occupent dont les appointements annuels bruts, calculés selon les normes de la Société nationale des Chemins de Fer belges tels qu'ils valaient avant le 1er avril 2001 (repris en annexe 1er de la présente convention collective de travail), ne dépassent pas 38.423,50 EUR. Ce plafond salarial ne s'applique pas aux employés qui utilisent le transport en commun public.

Au 1er juillet 2002 ce plafond salarial est porté à 42.141,90 EUR. Ce plafond salarial est lié à la moyenne quadrimensuelle de l'indice santé avril 2001 (107,10 base 1996 = 100) et est adapté selon les dispositions de la convention du 17 juillet 1997 concernant la liaison des appointements à l'indice des prix à la consommation.

La présente convention collective de travail règle les modalités de l'intervention des entreprises dans les frais de déplacements du personnel employé. CHAPITRE II Intervention de l'employeur dans les frais de transport

Art. 2.En ce qui concerne le transport organisé par la Société nationale des Chemins de Fer belges, l'intervention des entreprises dans le prix du titre de transport utilisé est calculée sur la base du barème figurant en annexe de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de Fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés (Moniteur belge du 31 juillet 1962).

Art. 3.Lorsque l'employé recourt à un mode de déplacement autre que la Société nationale des Chemins de Fer belges ou utilise plusieurs moyens de transport, l'intervention de l'entreprise est également calculée sur la base du barème figurant en annexe de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de Fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés, pour le nombre de kilomètres correspondant à la distance entre la résidence de l'employé et l'entreprise.

Lorsque cette distance est inférieure à 3 km, une indemnité forfaitaire est accordée par kilomètre égale à un tiers du montant pour 3 km repris au barème susdit.

Art. 4.Lorsque le travailleur fait usage pendant un mois calendrier complet d'un vélo pour parcourir la distance totale séparant sa résidence de l'entreprise, l'intervention de l'entreprise est calculée sur le montant total du prix d'une carte-train mensuelle.

A partir du 1er janvier 2002 cette intervention est calculée à 140 p.c. du prix d'une carte train mensuelle.

Lorsque la distance séparant la résidence de l'employé de l'entreprise est inférieure à 3 km, une indemnité forfaitaire est accordée par kilomètre, égale à un tiers du montant dû pour 3 km figurant dans le barème.

Si l'employeur constate que l'employé abuse du système prévu par le présent article, il se réserve le droit de limiter son intervention à celle prévue à l'article 3.

S'il est constaté que le régime susmentionné conduit à des abus, la partie la plus diligente peut remettre la question en discussion au niveau de la commission paritaire.

Art. 5.L'entreprise qui a payé à l'employé au cours d'une année civile une indemnité vélo, telle que prévue à l'article 4, lui remet une attestation fiscale dans le courant du 1er trimestre de l'année civile suivante, conformément à l'annexe 2 à la présente convention collective de travail.

Art. 6.Pour l'application des articles 3 et 4, le calcul de la distance est déterminé dans chaque entreprise, de commun accord, pour tenir compte des particularités géographiques.

Art. 7.Lorsque l'employé recourt au transport public et que le prix du transport est unique quelle que soit la distance, l'intervention de l'entreprise est fixée de manière forfaitaire à 56 p.c. du prix effectivement payé par l'employé. CHAPITRE III. - Transport organisé par l'entreprise pour tout ou partie du trajet, avec ou sans participation financière de l'employé

Art. 8.Lorsque le transport est organisé par l'entreprise, pour tout ou partie du trajet, avec ou sans participation financière de l'employé, l'intervention de l'entreprise est calculée, sur base de la distance totale entre la résidence et l'entreprise, en soustrayant du montant déterminé conformément à l'article 2 ou 7, les frais supportés par l'entreprise pour le transport qu'elle organise.

Cette opération ne peut pas conduire à un résultat négatif. CHAPITRE IV. - Maintien des situations plus favorables

Art. 9.Les situations plus favorables préexistant dans certaines entreprises restent acquises sous leur forme actuelle aux employés intéressés. CHAPITRE V. - Modalités de paiement de l'intervention

Art. 10.L'intervention de l'entreprise n'est accordée que pour les jours de présence au travail.

Lorsque l'employé est en possession d'un abonnement, il peut également bénéficier de l'intervention pour les jours d'absence, pour autant que ces jours tombent dans la période de validité de l'abonnement et qu'il ne puisse pas en obtenir le remboursement.

Art. 11.La direction de l'entreprise peut opérer les vérifications qu'elle jugera nécessaire pour justifier son intervention et obtenir de l'employé tous documents utiles à cet effet.

Art. 12.L'intervention de l'entreprise est liquidée une fois par mois. CHAPITRE VI. - Disposition finale

Art. 13.La présente convention collective de travail produit entre ne vigueur le 17 décembre 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire et à chacune des organisations signataires.

La présente convention collective de travail remplace celle du 10 juillet 1997 conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative aux frais de transport.

Elle remplace également les dispositions du chapitre 5, articles 19, 20 et 21 de la convention collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux relative à l'accord sectoriel 2001-2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe 1re à la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative aux frais de transport Normes pour le calcul du montant du plafond salarial applicable au personnel employé, mentionné à l'article 1er de la présente convention collective de travail.

L'estimation de la rémunération brute annuelle doit comprendre : 1. les éléments fixes : le traitement brut mensuel, y compris le cas échéant des compléments tels que l'indemnité pour connaissance et utilisation des deux langues nationales.Il est tenu compte de la partie mobile éventuellement allouée en fonction du niveau de l'index des prix de détail. Le montant brut annuel s'obtient en multipliant par 12 les éléments fixes se rapportant au 1er mois pour lequel l'abonnement social est demandé, même si l'employé ne travaille pas pendant 12 mois; 2. les éléments variables : a) par mois : commissions, primes, heures supplémentaires, etc. Il y a lieu de se baser sur les chiffres bruts, ayant trait aux 12 derniers mois. Si l'employé n'a pas travaillé pendant 12 mois, le montant à considérer est obtenu en multipliant par 12 la moyenne mensuelle des mois de travail effectif; b) par an : commissions, primes, 13e mois et autres gratifications que certains employeurs accordent une ou plusieurs fois par an à leur personnel, en vertu d'un accord ou de l'usage. Les montants bruts alloués pendant les 12 derniers mois sont à ajouter à la somme des montants bruts annuels sous 1. et 2., a) .

L'estimation de la rémunération brute annuelle ne doit pas comprendre : 1. les suppléments à caractère social, tels que : indemnités de résidence et de foyer, allocations familiales, pécule de vacances; 2. les indemnités allouées en remboursement de frais (frais de déplacement, frais de représentation, etc.); 3. les pensions de toute nature. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe 2 à la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative aux frais de transport Attestation fiscale année de revenus . . . . . concernant l'utilisation de la bicyclette pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail Par la présente, je soussigné(e), (nom, prénom, domicile du travailleur) . . . . . . . . . . en service chez (nom, adresse de l'employeur) . . . . . . . . . . déclare sur l'honneur avoir parcouru à vélo, pendant . . . . . jours durant la période du . . . . . au . . . . . , la distance entre mon domicile et mon lieu de travail, soit un total de . . . . . km.

Date . . . . .

Signature du travailleur . . . . .

Je soussigné(e), (nom, adresse de l'employeur) . . . . . . . . . . certifie que la distance entre le domicile de (nom, prénom, domicile du travailleur) . . . . . . . . . . et son lieu de travail est de . . . . . km, et déclare avoir payé à l'intéressé une intervention dans ses frais de transport à bicyclette, qui est de . . . . . BEF/EUR par jour, sur la base de sa déclaration, conformément à la CCT du 17 décembre 2001 relative aux frais de transport conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, soit un total de . . . . . BEF/EUR pour l'année . . . . .

Date . . . . .

Signature de l'employeur . . . . .

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe 3 à la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative aux frais de transport Les montants de 38.423,50 EUR et 42.141,90 EUR mentionnés à l'article 1er correspondent respectivement à 1 550 000 BEF et 1 700 000 BEF. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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