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Arrêté Royal du 11 novembre 2013
publié le 10 décembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mars 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à la formation des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012255
pub.
10/12/2013
prom.
11/11/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mars 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à la formation des groupes à risque (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 mars 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à la formation des groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai Convention collective de travail du 8 mars 2013 Formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 26 mars 2013 sous le numéro 114266/CO/102.07) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application, d'une part, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, spécialement son chapitre VIII, sections 1re et 2, et, d'autre part, de l'arrêté royal exécutant l'article 189, alinéa 4, de cette même loi.

Art. 3.Il est convenu d'affecter à des actions de formation en faveur de personnes appartenant aux groupes à risque 0,15 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office national de Sécurité sociale en 2013 et 0,15 p.c. en 2014.

Art. 4.A partir du 1er janvier 2013, les entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai consacreront globalement 0,20 p.c. par an de la masse salariale déclarée à l'Office national de Sécurité sociale aux initiatives de formation et d'emploi.

Art. 5.Le fonds social "Fonds social de l'industrie des carrières et fours à chaux du Tournaisis", institué par convention collective de travail du 22 février 1971 (enregistrée sous le numéro 627/CO/102.07), perçoit les cotisations précitées selon les modalités et dans les délais fixés par son comité de gestion. Le fonds gère et utilise celles-ci pour la formation spécifique aux métiers du secteur.

Art. 6.Les actions en matière de groupes à risque doivent être consacrées à l'embauche et/ou la formation des personnes appartenant aux groupes cibles suivants : a) demandeurs d'emploi et personnes ayant une aptitude au travail réduite;b) jeunes peu ou insuffisamment qualifiés;c) jeunes à scolarité obligatoire partielle, en apprentissage industriel, formation professionnelle individuelle et/ou formation en alternance;d) travailleurs peu ou insuffisamment qualifiés;e) travailleurs occupés par des entreprises touchées par le chômage économique. La moitié au moins des efforts en matière de groupes à risque seront réservés en faveur des personnes appartenant aux groupes suivants : a) les travailleurs âgés d'au moins 50 ans;b) les travailleurs âgés d'au moins 40 ans menacés par un licenciement : 1.soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant un préavis et que le délai de préavis est en cours; 2. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme étant en difficultés ou en restructuration;3. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un licenciement collectif a été annoncé;c) les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service.Par personnes inoccupées, on entend : 1. les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;2. les chômeurs indemnisés;3. les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer de promotion de la mise à l'emploi;4. les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, réintègrent le marché du travail;5. les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;6. les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la politique d'activation en cas de restructurations;7. les demandeurs d'emploi d'origine étrangère qui ne possèdent pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;d) les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : 1.les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans une agence régionale pour les personnes handicapées; 2. les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins 33 p.c.; 3. les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées;4. les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux; 5. la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins; 6. les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux;7. la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le cadre de programmes de reprise du travail;e) les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991. Les efforts visés à l'alinéa précédent seront eux-mêmes au moins pour moitié destinés à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes suivants : a) les jeunes, tels que définis au point e) de l'alinéa précédent;b) les personnes visées au point c) de ce même alinéa et qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans.

Art. 7.L'organe de gestion du "Fonds social de l'industrie des carrières et fours à chaux du Tournaisis" affecte globalement aux initiatives en matière d'emploi et formation un montant correspondant au maximum au total des cotisations patronales prévues à l'article 4.

Il consacre plus spécifiquement aux actions en faveur des groupes à risque un montant correspondant au moins au total des cotisations patronales fixées à l'article 3

Art. 8.L'intervention financière horaire du fonds dans les coûts de formation est équivalente au montant horaire du salaire brut plafonné applicable en matière de congé-éducation.

Art. 9.Les dossiers de demande seront adressés au "Fonds social de l'industrie des carrières et fours à chaux du Tournaisis", rue Haute 26-28, à 1000 Bruxelles, ou à l'adresse fixée par le comité de gestion. Préalablement à l'introduction de sa demande d'intervention, l'employeur informera le conseil d'entreprise, à défaut le CPPT, à défaut la délégation syndicale, à défaut les secrétaires permanents des organisations syndicales représentatives, qui feront figurer leur accord dans le dossier soumis au même fonds.

Art. 10.En cas de reliquat, le comité de gestion dudit fonds peut décider soit de consacrer celui-ci à d'autres projets en matière d'emploi/formation, soit de revoir le taux de prise en charge des projets de l'année écoulée.

Art. 11.Les projets visés sont les formations dispensées par un opérateur de formation externe et les formations organisées par un employeur au niveau interne, à savoir, à titre exemplatif : - la formation donnée à l'embauche par ou chez un employeur qui contribue au financement du "Fonds social de l'industrie des carrières et fours à chaux du Tournaisis"; - la formation donnée par ou chez un employeur qui contribue au financement du "Fonds social de l'industrie des carrières et fours à chaux du Tournaisis", lors de l'installation d'une nouvelle machine ou de la modification d'installations existantes dans son entreprise; - la formation donnée par ou chez un employeur qui contribue au financement du fonds précité, en cas d'introduction de nouvelles technologies ou d'une réorganisation du travail; - la formation donnée par ou chez un employeur qui contribue au financement du même fonds et visant à un accroissement des connaissances (par exemple en cas de restructuration, investissement, modification des conditions de travail, etc.).

Toutes les formations éligibles à intervention du fonds seront soumises à validation du comité de gestion.

Art. 12.Sont admissibles, comme justificatifs, en matière de frais de formation : - une facture d'un organisme spécialisé externe à l'entreprise; - tous les autres documents et rapports de calcul détaillés indiquant au moins le nom du formateur, le type de formation (appellation et bref descriptif), le nombre d'heures consacré à ladite formation et les identités des bénéficiaires de celle-ci (nom et fonction).

Le comité de gestion proposera un document type à utiliser dans ce sens.

Art. 13.A l'issue de la formation, l'employeur gardera en service le(s) travailleur(s) ayant bénéficié de cette même formation pendant une durée au moins égale à celle-ci.

Art. 14.Un rapport d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de l'effort obligatoire en faveur des groupes à risque seront établis annuellement par le "Fonds social de l'industrie des carrières et fours à chaux du Tournaisis", conformément aux modèles prescrits par la réglementation en la matière.

Le rapport d'évaluation et l'aperçu financier seront présentés à la sous-commission paritaire en vue de pouvoir être déposés au Greffe du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au plus tard le 1er juillet de l'année suivant celle à laquelle ils se rapportent. CHAPITRE III. - Validité

Art. 15.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013, elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle pourra être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 6 mois adressé par lettre recommandée au président de la Sous-comission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux, de l'arrondissement administratif de Tournai.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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