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Arrêté Royal du 11 novembre 2013
publié le 04 décembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoires : 1) la convention collective de travail du 30 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, concernant les conditions de rémunération et de travail; 2) la convention collective de travail du 27 mars 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, modifiant la convention collective de travail du 30 juin 2011 concernant les conditions de travail et de rémunération

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012259
pub.
04/12/2013
prom.
11/11/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal rendant obligatoires : 1) la convention collective de travail du 30 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, concernant les conditions de rémunération et de travail; 2) la convention collective de travail du 27 mars 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, modifiant la convention collective de travail du 30 juin 2011 concernant les conditions de travail et de rémunération (1)


1) la convention collective de travail du 30 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, concernant les conditions de rémunération et de travail;2) la convention collective de travail du 27 mars 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, modifiant la convention collective de travail du 30 juin 2011 concernant les conditions de travail et de rémunération (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont rendues obligatoires : la convention collective de travail du 30 juin 2011, reprise en annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, concernant les conditions de rémunération et de travail; la convention collective de travail du 27 mars 2013, reprise en annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, modifiant la convention collective de travail du 30 juin 2011 concernant les conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe 1re Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton Convention collective de travail du 30 juin 2011 Conditions de rémunération et de travail (Convention enregistrée le 9 août 2011 sous le numéro 105210/CO/222) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés et employées occupés dans les entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire des employé(e)s de la transformation du papier et du carton.

Elle a été conclue en application de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE II. - Classification des professions

Art. 2.Les fonctions des employé(e)s sont classées en quatre catégories que définissent les critères généraux ci-dessous : - Première catégorie - Définition Employé(e)s dont la fonction est caractérisée par : a) l'assimilation de connaissances correspondant au programme de l'enseignement primaire et suffisantes pour exercer les fonctions du niveau le moins élevé parmi celles reconnues par la loi ou la jurisprudence comme étant d'ordre intellectuel;b) l'exécution correcte d'un travail simple d'ordre secondaire. Il ne s'agit donc pas de fonctions faisant appel à l'initiative personnelle mais qui doivent être exercées conformément à des règles fixées préalablement.

A. Personnel administratif - Concierge; - Huissier; - Employé au courrier (ouverture, tri élémentaire, mise sous pli, etc.); - Employé aux machines à adresser (estampage et impression de plaques adresses), à photocopier et/ou à polycopier; - Tireur de bleus; - Employé non expérimenté débutant aux diverses machines de bureau ou de mécanographie; - Trieur de cartes perforées (employé triant des fiches sans utiliser de machines); - Employé aide-magasinier et employé aide-réceptionnaire (travaux administratifs auxiliaires); - Employé aux écritures exécutant en ordre principal des travaux simples d'écriture, de chiffrage, d'enregistrement de relevés, d'établissement d'états ou autres travaux élémentaires du même niveau sans interprétation; - Employé chargé du classement de documents; - Employé chargé de la préparation du travail aux machines comptables : aide les opérateurs dans la recherche des documents comptables à traiter et à classer; - Dactylo débutante.

B. Personnel technique - Employé non expérimenté débutant dans un service à caractère technique; - Titreur (laboratoire) : employé effectuant des mesures simples (mesures volumétriques, colorimétriques, gravimétriques, mesures simples aux marchandises d'essai) d'échantillons suivant un programme de travail et instruction précis sans interprétation de résultats; - Calqueur : calque des croquis et plans de détails sans interprétation, doit pouvoir former convenablement lettres et chiffres pour que ceux-ci soient lisibles.

C. Informatique - Perforateur; - Encodeur; - Opérateur-adjoint; - Opérateur sur machine classique.

Pour ces quatre fonctions, il s'agit d'employés qui débutent dans la fonction et qui seront normalement classés en deuxième catégorie, dès qu'ils atteindront une qualification suffisante, notamment en ce qui regarde les normes fixées pour cette dernière catégorie. - Deuxième catégorie - Définition Employé(e)s dont la fonction est caractérisée par : a) l'assimilation soit par l'enseignement, soit par la pratique, de connaissances équivalentes à celles que donnent les trois premières années du degré moyen;b) l'exécution correcte de travaux simples peu diversifiés dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct et constant;c) un temps limité d'assimilation permettant d'acquérir de la dextérité dans un travail déterminé. A. Personnel administratif - Archiviste-classeur. - Employé magasinier, adjoint du magasinier responsable. - Préposé à la réception : employé ayant comme activité principale de recevoir les visiteurs, il exerce également des activités autres de niveau équivalent telles que : aide-téléphoniste, dactylo, contrôle des heures de présence, tenue des fiches de vacances individuelles du personnel, inscription des rendez-vous ou des réunions ou d'autres travaux de niveau semblable. - Employé aux stocks : (magasins, entrepôts, réserves) travaux administratifs des magasins d'approvisionnement ou de produits finis, sans imputation comptable. - Dactylographe expérimenté : pouvant dactylographier quarante mots à la minute, ayant une orthographe correcte et sachant bien présenter son travail. - Sténodactylographe non expérimenté qui débute dans la fonction. - Employé chargé de travaux simples de rédaction, de calcul, d'enregistrement de relevés, d'établissements d'états ou autres travaux secondaires d'un même niveau comportant l'exercice d'un certain jugement et effectués sous contrôle direct. - Employé auxiliaire aux salaires (sous contrôle). - Employé ayant des connaissances élémentaires en comptabilité, aidant le comptable commercial ou industriel dans la tenue des comptes courants des clients, fournisseurs et des calculs partiels du prix de revient, etc. Il ne porte pas lui-même les opérations en compte. - Opérateur de machines comptables à clavier complet (NCR, Burroughs, etc.) pour la rédaction d'une partie de la comptabilité (exemples : comptes courants des clients, fournisseurs, stocks, etc.) sans responsabilité.

Cette fonction contient une limitation soit dans la sorte de documents, soit dans le traitement (exemples : soit débit, soit crédit) ou pour une partie de la comptabilité (ex. exclusivement les comptes clients ou uniquement les fournisseurs, etc.). - Téléphoniste de central ou télexiste préposé à un service nécessitant une occupation à temps plein. - Employé facturiste : chargé d'établir des factures courantes et des statistiques. - Employé établissant des documents d'expédition sans recherche des droits fiscaux ou de douane applicables. - Employé chargé de la prise et de l'enregistrement des commandes.

B. Personnel technique - Aide-dessinateur : chargé de recopier et/ou d'aider le dessinateur plus qualifié. - Technicien auxiliaire dans les laboratoires de recherche ou de production : effectue des expériences suivant des directives détaillées et enregistre les conditions dans lesquelles ont lieu les expériences ainsi que les résultats obtenus sans interprétation.

C. Informatique - Perforateur : employé qui exécute au minimum neuf mille perforations valables par heure sur des cartes mécanographiques. - Vérificateur : contrôle le travail du perforateur à l'aide d'une machine semblable; il exécute au minimum neuf mille vérifications par heure. Généralement il est admis qu'un perforateur peut exécuter la fonction d'un vérificateur et vice versa. - Encodeur : enregistre sur support d'information magnétique au minimum dix mille données de base contenues dans les documents. - Employé enregistrement direct : transmet des données on-line (en relation directe avec l'ordinateur) par ex. écran, machine à dactylographier, etc. - Opérateur-adjoint : aide l'opérateur dans son travail, s'occupe principalement de l'appareillage de moindre importance et du traitement des supports d'information. - Opérateur machines classiques : manipule les machines classiques sans mémoire interne, dont le fonctionnement est basé sur des principes électromécaniques. - Vérificateur input/output : contrôle le contenu des documents, tant avant qu'après le traitement par ordinateur; au surplus, il peut exécuter une tâche administrative : il contrôle si les documents correspondent aux exigences. - Bibliothécaire : classe et conserve des supports d'information selon des procédures fixées. - Troisième catégorie - Définition Employé(e)s dont la fonction exige : a) soit des études moyennes complètes, soit des études moyennes du degré inférieur complétées par des études professionnelles spécialisées d'une durée minimum de trois années, soit une formation pratique équivalente, pas nécessairement acquise dans la même entreprise;b) un travail d'exécution autonome et diversifié exigeant habituellement de l'initiative, du raisonnement de la part de celui qui l'exécute et comportant la responsabilité de son exécution sous une supervision. A. Personnel administratif - Mécanographe ayant l'expérience des machines NCR, Burroughs ou similaires à clavier complet, et en ce qui concerne la comptabilité (générale, analytique ou industrielle) tient judicieusement les journaux auxiliaires et les centralise périodiquement. - Opérateur de machines à traitement de textes. - Dactylographe chargé d'un secrétariat. - Sténodactylographe expérimenté : capable de prendre en sténo 80 à 100 mots à la minute et de dactylographier 40 mots à la minute avec présentation soignée du travail et orthographe correcte. - Employé chargé du calcul des rémunérations et de l'application courante des lois sociales qui s'y rattachent; il effectue également le paiement des salaires, la répartition des heures de travail en vue de l'établissement des prix de revient et effectue occasionnellement des calculs pour l'application de la législation sociale. - Employé responsable de la tenue du magasin, de la réserve, des stocks et des dépôts. - Employé chargé d'apprécier tous les éléments d'une réception qualitative et en concordance avec les exigences des bons de commande et cahiers de charge. - Téléphoniste connaissant et utilisant au moins trois langues et consacrant tout son temps à cette tâche. - Aide-comptable (comptabilité générale, analytique ou industrielle) chargé d'établir au moyen de documents comptables de départ une partie de la comptabilité ou des écritures courantes représentant néanmoins un ensemble homogène préalable à la centralisation, comme par ex. : les comptes courants clients, fournisseurs, comptes partiels. Ces opérations peuvent être effectuées aussi bien à la main qu'à la machine. - Facturiste chargé de l'établissement de factures hors séries, comportant notamment des mesurages, cubages, conversions en valeurs, mesures et poids étrangers, etc. - Caissier opérant sous la direction d'un caissier principal ou d'un chef. - Traducteur bilingue de textes courants. - Employé chargé de la rédaction de lettres de caractère non répétitif. - Employé chargé de remplir les documents pour l'expédition, avec application de formalités fiscales et douanières. - Employé chargé de la vente intérieure, par l'établissement de contacts téléphoniques ou de contacts écrits simples, par la communication de prix de tarif, délais et conditions de livraison. - Aide-infirmier attaché en permanence au service médical qui, sous la direction d'un infirmier principal ou d'un médecin, prodigue les premiers soins aux membres du personnel malades ou blessés.

B. Personnel technique - Employé au planning chargé de l'établissement et du contrôle de l'exécution du plan de travail. - Dessinateur détaillant : doit pouvoir détailler les pièces d'un dessin d'ensemble en s'aidant de documents de travail précédents, il cote complètement pour l'exécution; il calcule le poids de pièces simples pour l'établissement de projets. - Laborantin : employé exécutant toutes les analyses quantitatives et qualitatives normales sur la base d'instructions détaillées. Il est capable de faire fonctionner l'équipement d'essai complet en vue des expériences, il sait constater le fonctionnement anormal des appareils et/ou les écarts d'essai, avec une première interprétation. Il est également capable d'exécuter de simples corrections. - Technicien au laboratoire de recherche et au service de fabrication : il est responsable pour l'exécution d'expériences courantes à effectuer d'après la manière de procéder indiquée et d'après un programme établi; il est capable de détecter des anomalies éventuelles sur base de l'expérience acquise précédemment et doit, pour des cas simples, être capable d'y remédier; il est capable d'effectuer sans fautes des montages simples; il tient le carnet de rapports des expériences dans lequel il note les conditions de travail et les résultats.

C. Informatique a) Exploitation - Moniteur : répartit et surveille le travail des perforateurs, des vérificateurs et des encodeurs;au surplus il guide le nouveau personnel pendant la période d'essai. - Moniteur input/output : contrôle le travail du groupe input/output. - Opérateur : employé chargé de l'équipement et de la mise en fonction des unités périphériques de l'ordinateur, suivant des instructions d'exécution. b) Développement - Programmeur débutant : après une formation théorique, il conçoit et met au point les programmes d'ordinateur au départ de problèmes simples et à partir d'un dossier d'analyse;il assure le suivi des tests. - Quatrième catégorie - Définition Employé(e)s dont la fonction est caractérisée par : a) - soit des études moyennes du degré supérieur complétées par des études professionnelles spécialisées, - soit une formation pratique équivalente pas nécessairement acquise dans la même entreprise;b) les intéressés doivent pouvoir effectuer les travaux des catégories inférieures conformément à leur spécialisation.Ils peuvent éventuellement être aidés par un ou plusieurs employés des catégories précédentes entre lesquels ils répartissent le travail; c) un travail autonome, plus diversifié, demandant une valeur professionnelle au-dessus de la moyenne, de l'initiative, le sens des responsabilités. A. Personnel administratif - Comptable, c'est-à-dire employé chargé de comptabiliser les opérations et de préparer le bilan. - Employé chargé de porter en comptabilité toutes les opérations se rapportant à la production, les composer et les rassembler afin de pouvoir calculer le prix de revient. - Correspondancier ou rédacteur des services techniques, administratifs ou commerciaux, il est spécialisé dans une branche déterminée du secteur commercial ou technique, nécessitant une connaissance des conditions d'emploi de l'article; il est capable de suivre, dans le cadre de directives générales, certaines questions requérant de l'initiative et de la méthode et d'effectuer, selon le cas, lui-même la correspondance. - Secrétaire sténodactylographe assurant un secrétariat à un échelon de direction. - Employé responsable des achats, qui par des contacts avec des fournisseurs, prépare et exécute les commandes approuvées. - Employé responsable de la mise en application de toute disposition d'ordre salarial et social. - Caissier principal. - Traducteur technique. - Traducteur de textes courants, connaissant et utilisant habituellement plus de deux langues. - Déclarant en douane. - Enquêteur. - Employé principal de mouvement, chargé des rapports avec les différents transporteurs, pour l'entrée ou la sortie des marchandises (notamment surveillance du chargement, du déchargement et de l'emploi du matériel de transport, constatation des litiges, manquants et avaries). - Infirmier attaché en permanence au service médical qui travaille seul, sous le contrôle d'un médecin.

B. Personnel technique - Dessinateur-projeteur : il dessine, en s'aidant de documents de travail précédents, un ensemble ou des détails en leur apportant les modifications nettement définies par les explications d'un chef. Il dessine les pièces extraites sans l'aide d'un plan analogue. Il applique les normes, jeux et tolérances d'usinage; il établit les devis poids d'un appareil d'après le dessin d'exécution. - Technicien pour la préparation du travail et du devis : il établit des séries d'opérations simples en se basant sur des dessins et des séries précédents, évalue et mesure la durée des opérations, propose l'appareillage simple correspondant et ce, pour des processus non répétitifs. - Technicien de fabrication : est chargé, d'après les directives données par un ingénieur ou un supérieur de service, de suivre les procédés de fabrication ou les essais afin d'améliorer les fabrications existantes ou de mettre au point une nouvelle technique de fabrication et d'étudier des méthodes de travail, de proposer des modifications susceptibles d'améliorer le rendement ou la qualité. - Chimiste : employé exécutant des analyses quantitatives et qualitatives compliquées; le cas échéant il donne des instructions techniques à un ou plusieurs laborantins et titreurs en ce qui concerne les activités à exécuter par ceux-ci. Il centralise les résultats et il est responsable de la précision lors de l'exécution des expériences. - Technicien de laboratoire de recherche : est responsable de l'exécution d'expériences compliquées selon un programme défini. Il rédige les rapports, interprète les résultats obtenus et propose les adaptations possibles. Le cas échéant, il est responsable de la mise en marche et de l'usage des appareils requis.

C. Informatique a) Exploitation - Pupitreur : dirige dans une grande configuration tout le système ordinateur au moyen de l'operating system (software de l'appareillage). - Préparateur des supports et du planning : se charge du planning des travaux et de l'approvisionnement en supports de données (cartes, bandes, disques); il est chargé de la préparation des cartes de contrôle. b) Développement - Programmeur : conçoit et met au point les programmes d'application détaillés sur base du dossier d'analyse;il confectionne le dossier d'exploitation; il assure le suivi des tests.

Art. 3.Remarques générales § 1er. Les fonctions ou activités citées dans chaque catégorie le sont à titre exemplatif. Les fonctions ou activités non énumérées sont classées par analogie avec les exemples cités (en particulier l'informatique).

Chaque fonction peut être exercée aussi bien par un homme que par une femme. § 2. Cette classification a pour but de fournir aux entreprises une ligne de conduite pour faciliter l'application des minimums de rémunération définis dans cette convention collective de travail.

C'est pourquoi, cette classification est basée sur la nature des tâches, la complexité de celles-ci, le degré d'initiative, le mode de contrôle, les responsabilités imposées, etc. § 3. La notion des "études accomplies" n'intervient que comme élément d'appréciation au début de la carrière (notamment comme assimilation pour l'expérience) et en l'absence des autres facteurs composant les critères généraux de chacune des catégories en particulier.

Lorsqu'un employé barémisé possède les capacités requises pour exercer une fonction supérieure, cela n'implique pas qu'il doive être rangé dans la catégorie d'appointements correspondante. Il ne peut en être question que s'il exerce la fonction en question. § 4. L'employé barémisé exerçant simultanément plusieurs fonctions, est rangé dans la catégorie de la plus haute fonction exercée, si les activités dans cette fonction sont exercées pendant au moins 50 p.c. de la durée du travail. L'exercice de cette fonction doit être permanent. § 5. Les contremaîtres responsables d'une équipe composée en majorité d'ouvriers manoeuvres sont rémunérés au même taux que les employés classés en catégorie III. Cette rémunération s'entend toutes primes comprises, à l'exception des primes d'équipes ou de pause. Pour les autres contremaîtres et agents de maîtrise, ce critère constitue le point de référence pour fixer leur rémunération. § 6. Les minimums du barème des rémunérations doivent être considérés comme correspondant à l'emploi d'une seule langue. L'exigence de la connaissance ou de l'emploi, dans l'exercice d'une fonction, de plus d'une langue, ne justifie pas le glissement dans une catégorie supérieure lorsque la nature de la fonction elle-même n'en est pas modifiée mais il convient d'en tenir compte dans la fixation de la rémunération. CHAPITRE III. - Rémunérations A. Introduction : Motivation pour utiliser l'expérience comme critère d'augmentation des salaires

Art. 4.La Directive européenne 2000 (2000/78/EG) et sa traduction en droit belge sous forme de la loi antidiscrimination du 25 février 2003 constitue le contexte qui est à la base de la transformation des barèmes liés à l'âge en barèmes liés à l'expérience.

Tenant compte à la fois de la proposition faite par le Ministre du Travail précédent visant à transformer les barèmes liés à l'âge en barèmes liés à l'ancienneté et de la volonté d'éviter toute forme de discrimination, les partenaires sociaux ont opté pour le critère de l'expérience comme critère d'augmentation barémique.

Afin d'éviter les éventuelles discriminations qui pourraient toucher les jeunes, les femmes, le droit à la formation, les demandeurs d'emploi sur le marché du travail, le personnel non barémisé, etc., les partenaires sociaux ont opté pour l'assimilation d'un certain nombre de situations : certaines expériences de vie ou expériences professionnelles peuvent représenter une valeur ajoutée dans l'exercice d'une fonction. Toutes ces formes d'expériences doivent être prises en compte lors de la fixation du salaire.

Prendre en considération les différentes périodes de la vie, qui sont le reflet de l'expérience du travailleur (qu'il s'agisse de compétences techniques ou humaines) est une méthode équitable et proportionnée permettant de rencontrer les situations personnelles les plus diverses vécues par les travailleurs du secteur et de traiter ceux-ci sur un pied d'égalité.

L'expérience est prise en compte en tant que critère d'augmentation dans la mesure où celle-ci représente une valeur ajoutée pour l'exercice de la fonction. En conséquence, l'expérience comme critère d'augmentation connaît de fortes hausses en début de carrière, elle croît ensuite plus progressivement pour finalement être réduite à zéro. La valorisation de l'expérience diffère en fonction des catégories barémiques.

La valorisation de l'expérience se traduit dès lors par la définition d'une courbe d'expérience qui tient compte des phases d'apprentissage dans la fonction; cette valorisation s'exprime aussi bien dans l'environnement professionnel que dans le cadre de toute expérience équivalente.

B. Salaires minimums

Art. 5.Les fonctions sont divisées en classes sur la base des critères repris à l'article 3, § 2.

L'âge d'entrée dans la courbe d'expérience est fixé à 18 ans. Cet âge d'entrée a été déterminé de la sorte car il s'agit de l'âge normal d'entrée pour un grand nombre de fonctions, et pour les autres fonctions requérant des études plus poussées, qui généralement commencent à cet âge, il est prévu que cette période d'étude soit assimilée comme expérience.

Les travailleurs ne disposant pas d'une expérience suffisante, à cause d'une formation inachevée et que l'on rencontre surtout dans les catégories 1 et 2, reçoivent un salaire qui correspond au manque d'expérience -1 ou -2.

Les nouvelles rémunérations mensuelles minimums sont fixées comme suit au 1er janvier 2011 :

Années d'expérience/ Opgebouwde ervaring Aantal jaren

CAT. I

CAT. II

CAT. III

CAT. IV

-2

1.082,75 EUR

1.167,89 EUR

-

-

-1

1.130,99 EUR

1.220,33 EUR

-

-

0

1.179,16 EUR

1.272,71 EUR

1.397,60 EUR

1.527,68 EUR

1

1.227,61 EUR

1.325,32 EUR

1.455,90 EUR

1.585,56 EUR

2

1.275,72 EUR

1.377,85 EUR

1.506,04 EUR

1.643,54 EUR

3

1.323,92 EUR

1.430,33 EUR

1.544,15 EUR

1.701,39 EUR

4

1.346,03 EUR

1.461,05 EUR

1.576,79 EUR

1.741,42 EUR

5

1.370,46 EUR

1.491,59 EUR

1.609,32 EUR

1.781,00 EUR

6

1.393,76 EUR

1.506,04 EUR

1.641,96 EUR

1.820,67 EUR

7

1.417,09 EUR

1.527,26 EUR

1.674,83 EUR

1.860,61 EUR

8

1.440,69 EUR

1.554,49 EUR

1.707,28 EUR

1.900,06 EUR

9

1.463,75 EUR

1.581,79 EUR

1.739,79 EUR

1.939,77 EUR

10

1.487,17 EUR

1.609,15 EUR

1.772,58 EUR

1.979,44 EUR

11

1.493,03 EUR

1.636,61 EUR

1.805,19 EUR

2.019,28 EUR

12

1.499,24 EUR

1.663,67 EUR

1.837,74 EUR

2.059,06 EUR

13

1.505,11 EUR

1.674,52 EUR

1.870,40 EUR

2.098,65 EUR

14

1.506,04 EUR

1.685,15 EUR

1.903,09 EUR

2.138,47 EUR

15

1.506,04 EUR

1.695,81 EUR

1.914,88 EUR

2.178,25 EUR

16

1.506,04 EUR

1.706,55 EUR

1.926,86 EUR

2.218,03 EUR

17

1.508,84 EUR

1.717,21 EUR

1.938,62 EUR

2.229,45 EUR

18

1.514,62 EUR

1.727,80 EUR

1.950,35 EUR

2.241,05 EUR

19

1.520,46 EUR

1.738,77 EUR

1.961,97 EUR

2.252,64 EUR

20

1.526,25 EUR

1.749,26 EUR

1.973,95 EUR

2.264,12 EUR

21

1.531,90 EUR

1.760,11 EUR

1.985,89 EUR

2.275,79 EUR

22

1.537,86 EUR

1.770,85 EUR

1.997,44 EUR

2.287,21 EUR

23

-

-

2.009,32 EUR

2.298,65 EUR

24

-

-

2.021,20 EUR

2.310,45 EUR

25

-

-

-

2.321,94 EUR

26

-

-

-

2.333,25 EUR


La fixation du salaire barémique sectoriel se fait conformément au tableau ci-dessus jusqu'au moment où le maximum d'expérience est atteint.

Les augmentations à l'intérieur d'une même courbe se font au cours du premier mois suivant l'engagement du travailleur concerné.

C. Rémunérations réellement payées

Art. 6.Au 1er janvier, les salaires mensuels réels des employés et employées seront augmentés sur la base de l'évolution réelle de la moyenne quadrimensuelle de l'indice santé de décembre de l'année précédente par rapport à la moyenne quadrimensuelle de l'indice santé de juin de l'année précédente.

Au 1er juillet, les salaires mensuels réels des employés et employées seront augmentés sur la base de l'évolution réelle de la moyenne quadrimensuelle de l'indice santé de juin de l'année en cours par rapport à la moyenne quadrimensuelle de l'indice santé de décembre de l'année précédente.

En outre, au 1er janvier 2012, les rémunérations mensuelles mimimums seront augmentées de 0,3 p.c..

D. Périodes assimilées comme expérience :

Art. 7.En référence à la motivation reprise au point A, les périodes mentionnées ci-dessous sont assimilées dans le cadre de l'application du critère d'expérience : - Les périodes couvertes par la sécurité sociale sont assimilées en tenant compte des règles suivantes : a) Maladie : assimilation pour une période ininterrompue de 3 ans (le premier jour de maladie est le premier jour d'absence pour cause de maladie).b) Chômage : assimilation pour une période ininterrompue de 18 mois (pour l'application de cet article, il faut entendre par chômage : chômage complet.Le premier jour de chômage est le premier jour couvert par une allocation de chômage ou par une sanction appliquée par l'ONEm). c) Accidents du travail, maladies professionnelles, congé de maternité et autres périodes couvertes par des allocations de sécurité sociale sont assimilés. - Le service militaire ou le service civil de remplacement. - Les années d'études (Il faut entendre ici : le temps d'étude normal défini pour des études ayant trait à la fonction exercée). - Le crédit-temps : la suspension complète du contrat est assimilée pour une période ininterrompue d'un an. - Le travail à temps partiel : celui-ci est assimilé complètement. - N'est pas assimilé comme expérience : L'interruption du travail sur base volontaire - congé sans solde - n'est pas assimilé.

E. Passage d'une fonction vers une autre

Art. 8.En cas de passage d'une fonction d'une catégorie vers une fonction d'une catégorie supérieure au sein de l'entreprise ou venant d'un autre milieu/secteur professionnel et d'une catégorie inférieure : - L'expérience ou ancienneté reste acquise. - Si l'employé(e) investit directement une nouvelle fonction et les responsabilités y afférentes, il/elle recevra immédiatement le salaire correspondant à la nouvelle catégorie. - L'employé(e) qui doit encore suivre une formation et ne peut en conséquence prendre toutes les responsabilités afférentes à la nouvelle fonction, ne recevra le nouveau salaire qu'au moment de sa nomination à cette fonction avec un maximum de six mois à partir de son entrée dans la nouvelle fonction.

F. Employé(e)s qui entrent en service après l'âge normal d'entrée dans la fonction

Art. 9.La rémunération des employé(e)s qui sont engagé(e)s après l'âge normal d'entrée dans la fonction, est déterminée lors de leur engagement en fonction de l'expérience acquise en tenant compte des dispositions reprises aux articles 5, 7 et 8.

G. Paiement d'une prime annuelle

Art. 10.Pour l'année conventionnelle, pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies, une prime au moins égale à un salaire mensuel est payée aux employé(e)s.

Les conditions à remplir sont les suivantes : - être lié par un contrat d'emploi au moment du paiement de la prime; - avoir une ancienneté de six mois au moins au moment du paiement de la prime; - ce montant peut être réduit au prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année, autres que celles résultant de l'application des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en matière de vacances annuelles, de jours fériés, de petits chômages, de maladies professionnelles, d'accidents du travail et des trente premiers jours de maladie, d'accident ou de repos d'accouchement; - pour les employé(e)s entré(e)s au service de l'entreprise après le premier jour de l'année conventionnelle et ayant une présence effective d'au moins six mois à l'entreprise, la prime est proportionnelle au nombre de mois de prestations effectives.

Sauf autres dispositions prises au niveau de l'entreprise, la prime est payée au plus tard à la fin de l'année civile, c'est-à-dire dans le courant du mois de décembre.

H. Représentants de commerce

Art. 11.Les dispositions suivantes sont d'application aux représentants de commerce. a) Représentants rémunérés uniquement au fixe Les représentants rémunérés uniquement au fixe bénéficient au moins du barème de la catégorie III.b) Représentants dont la rémunération comporte des commissions. Pour les représentants occupés à temps plein, dont la rémunération comporte des commissions établies d'après les montants des affaires traitées ou d'après d'autres critères, la rémunération est définie comme suit : - Pour les représentants qui sont classés en catégorie III, celle-ci s'élève au salaire mentionné pour l'expérience 3 de la catégorie correspondante. - Pour les représentants qui sont classés en catégorie IV, celle-ci s'élève au salaire mentionné pour l'expérience 5 de la catégorie correspondante.

Toutefois, au cours de la période d'essai, leur rémunération est au moins égale à celle prévue pour l'expérience 0 de la première catégorie.

Il est entendu que les minima prévus sous b) sont payés mensuellement à titre d'avance sur les commissions. Le compte définitif est établi annuellement et ne peut être inférieur à la rémunération qu'un(e) employé(e) des catégories et expériences définies ci-avant, aurait mérité, en tenant compte de l'application de l'article 10 pour le calcul de ce minimum.

A l'exception des minima dont question ci-avant, les dispositions des articles de 5 à 8 ne sont pas applicables aux représentants dont la rémunération comporte des commissions. CHAPITRE IV. - Liaison à l'indice des prix

Art. 12.§ 1er. A l'exception des barèmes des rémunérations minimums fixés à l'article 5 ainsi que des rémunérations effectivement payées dont question à l'article 6, les barèmes des rémunérations minimums ainsi que les rémunérations réellement payées restent liés à l'indice de santé quadrimensuel.

En ce qui concerne le cas particulier des employé(e)s rémunéré(e)s partiellement par prestation, par exemple par des commissions, primes ou pourcentages, seule la partie fixe de la rémunération, quel qu'en soit le montant, est liée aux variations de l'indice de santé quadrimensuel. § 2. Les majorations et diminutions dues aux fluctuations de l'indice de santé quadrimensuel entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui auquel se rapporte l'indice provoquant la majoration ou la diminution des barèmes et des rémunérations effectivement payées.

En application de la convention collective de travail du 28 août 2007, la fluctuation des prix est répercutée dans le salaire le 1er janvier et le 1er juillet.

Si lors d'un calcul ultérieur, il venait à s'avérer que, suite à la déflation, les salaires doivent être revus à la baisse, une neutralisation de maximum 1 p.c. (le total de la déflation neutralisée pour la période couverte par le protocole) serait appliquée sur cette diminution. Un exemple est annexé à cette convention collective de travail afin de clarifier le fonctionnement du système de neutralisation. Cette disposition sera d'application pendant toute la durée de la convention. § 3. Les barèmes seront adaptés le 1er janvier de l'année 0 à l'évolution réelle de la moyenne quadrimensuelle de l'indice santé de décembre de l'année -1 par rapport à la moyenne quadrimensuelle de l'indice santé de juin de l'année -1.

Le 1er juillet de l'année 0, les barèmes seront adaptés à l'évolution réelle de la moyenne quadrimensuelle de l'indice santé de juin de l'année 0 par rapport à la moyenne quadrimensuelle de l'indice santé de décembre de l'année -1. CHAPITRE V. - Chèques-repas 1. Entreprises qui accordent déjà des chèques-repas aux employés et employées de l'entreprise en date du 1er février 2009 Art.13. L'intervention patronale dans le chèque-repas sera majorée à partir du 1er juin 2009 de 0,50 EUR. Elle sera une nouvelle fois majorée de 0,50 EUR à partir du 1er janvier 2010.

Art. 14.Les modalités d'octroi figurant dans la convention collective de travail d'entreprise restent d'application. 2. Entreprises qui n'accordent pas encore de chèques-repas aux employés et employées de l'entreprise en date du 1er février 2009 Art.15. Un régime sectoriel instaurant l'octroi d'un chèque-repas, dont l'intervention de l'employeur s'élève à 0,50 EUR, entre en vigueur à partir du 1er juin 2009. L'intervention patronale sera majorée de 0,50 EUR à partir du 1er janvier 2010.

Art. 16.Les modalités d'octroi sont définies dans une convention collective de travail sectorielle séparée.

Lors de la fixation des modalités d'octroi, les principes suivants doivent être pris en considération : - le traitement équitable des travailleurs à temps partiel; - les heures supplémentaires prestées. CHAPITRE VI. - Durée du travail

Art. 17.La durée hebdomadaire normale du travail est fixée à 37 heures, à effectuer en journées de 9 heures maximum.

Les modalités de la réduction du temps de travail de 40 à 37 heures sont déterminées sur le plan de l'entreprise.

Toutefois, dans les entreprises occupant à la fois des employés et des ouvriers, la durée hebdomadaire du travail et le régime horaire du travail du personnel employé encadrant ou suivant la main-d'oeuvre ouvrière sont les mêmes que ceux appliqués au personnel ouvrier. CHAPITRE VII. - Petits chômages

Art. 18.L'employé(e) a le droit de s'absenter, avec maintien de sa rémunération normale, à l'occasion des événements familiaux et en vue de l'accomplissement des obligations civiques ou des missions civiles énumérées ci-après, pour une durée fixée comme suit :

Motifs de l'absence

Durée de l'absence

Redenen van de afwezigheid

Duur van de afwezigheid

1° Mariage de l'employé. Trois jours à choisir par l'employé dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine suivante.

1° Huwelijk van de bediende. Drie dagen door de bediende te kiezen tijdens de week waarin de gebeurtenis plaatsgrijpt of tijdens de daaropvolgende week.

2° Mariage d'un enfant de l'employé ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant de l'employé. Le jour du mariage.

2° Huwelijk van een kind van de bediende of van zijn echtgeno(o)t(e), van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder, stiefmoeder, van een kleinkind van de bediende. De dag van het huwelijk.

3° Ordination ou entrée au couvent d'un enfant de l'employé ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur de l'employé. Le jour de la cérémonie.

3° Priesterwijding of intrede in het klooster van een kind van de bediende of van zijn echtgeno(o)t(e), van een broer, zuster, schoonbroer of schoonzuster van de bediende. De dag van de plechtigheid.

4° Accouchement de l'épouse de l'employé. Dix jours (A prendre de manière échelonnée ou en une fois) à choisir par le travailleur dans les quatre mois à dater du jour de l'accouchement. Seuls les trois premiers jours constituent un petit chômage dans le sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, pour lesquels le salaire normal est à charge par l'employeur. Le travailleur bénéficie d'une allocation payée par l'INAMI pour les sept jours suivants.

4° Bevalling van de echtgenote van de bediende. Tien dagen (gespreid of in één keer op te nemen) door de werknemer te kiezen tijdens de vier maanden te rekenen vanaf de dag van de bevalling. Slechts de eerste drie dagen maken klein verlet uit in de zin van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, waarvoor het normale loon ten laste is van de werkgever. De volgende zeven dagen geniet de werknemer een uitkering betaald door het RIZIV.

5° Décès du conjoint, d'un enfant de l'employé, ou de son conjoint, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père de l'employé. Trois jours à choisir par l'employé dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.

5° Overlijden van de echtgeno(o)t(e), van een kind van de bediende of van zijn echtgeno(o)t(e), van de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder of stiefmoeder van de bediende. Drie dagen door de bediende te kiezen tijdens de periode welke begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.

6° Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, de l'arrière-grand-père, de l'arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru habitant chez le travailleur. Deux jours à choisir par l'employé dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.

6° Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de grootmoeder, de overgrootvader, de overgrootmoeder, van een kleinkind, een achterkleinkind schoonzoon, of schoondochter die bij de werknemer inwoont. Twee dagen door de bediende te kiezen in de periode welke begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.

7° Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, de l'arrière-grand-père, de l'arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru n'habitant pas chez le travailleur. Le jour des funérailles.

7° Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de grootmoeder, de overgrootvader, de overgrootmoeder, van een kleinkind, een achterkleinkind, een schoonzoon of schoondochter die niet bij de werknemer inwoont. De dag van de begrafenis.

8° Communion solennelle d'un enfant d'un enfant de l'employé ou de son conjoint. Le jour habituel d'activité qui précède ou suit immédiatement l'événement lorsque celui-ci coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité.

8° Plechtige communie van een kind van de bediende of van zijn echtgeno(o)t(e). De gewone activiteitsdag die de gebeurtenis onmiddellijk voorafgaat of volgt wanneer deze samenvalt met een zondag, een feestdag of een gewone inactiviteitsdag.

9° Participation d'un enfant de l'employé ou de son conjoint à la fête de la "jeunesse laïque", là où elle est organisée. Le jour habituel d'activité qui précède ou suit immédiatement l'événement lorsque celui-ci coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité.

9° Deelneming van een kind van de bediende of van zijn echtgeno(o)t(e) aan het feest van de vrijzinnige jeugd daar waar dit feest plaatsheeft. De gewone activiteitsdag die de gebeurtenis onmiddellijk voorafgaat of volgt wanneer deze samenvalt met een zondag, een feestdag of een gewone inactiviteitsdag.

10° Séjour de l'employé milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement et de sélection. Le temps nécessaire avec un maximum de trois jours.

10° Verblijf van de dienstplichtige bediende in een rekruterings- en selectiecentrum of in een militair hospitaal tengevolge van zijn verblijf in een rekruterings- en selectiecentrum. De nodige tijd met een maximum van drie dagen.

11° Participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué par le juge de paix. Le temps nécessaire avec un maximum d'un jour.

11° Bijwonen van een bijeenkomst van een familieraad, bijeengeroepen door de vrederechter. De nodige tijd met een maximum van één dag.

12° Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail. Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.

12° Deelneming aan een jury, oproeping als getuige voor de rechtbank of persoonlijke verschijning op aanmaning van de arbeidsrechtbank. De nodige tijd met een maximum van vijf dagen.

13° Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales ou communales. Le temps nécessaire.

13° Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdstembureau of enig stembureau bij de parlements-, provincie -raads- en gemeenteraadsverkiezingen. De nodige tijd.

14° Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de dépouillement, lors des élections législatives, provinciales ou communales. Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.

14° Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdbureau voor stemopname bij de parle-ments-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen. De nodige tijd met een maximum van vijf dagen.

15° Exercice de fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux lors de l'élection du Parlement européen. Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.

15° Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdbureau bij de verkiezing van het Europees Parlement

De nodige tijd met een maximum van vijf dagen.

Art. 19.L'enfant adoptif ou naturel reconnu est assimilé à l'enfant légitime ou légitimé pour l'application de l'article 18, n° 2, 3, 5, 8 et 9.

Art. 20.Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père et la grand-mère du conjoint de l'employé sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père et à la grand-mère de l'employé(e) pour l'application de l'article 18, n° 6 et 7.

Art. 21.A partir du 1er janvier 1998, les cohabitants seront assimilés, pour l'octroi du petit chômage, à des personnes légalement mariées. Au moment de l'introduction de la demande d'absence, les employés concernés remettront un document officiel à l'employeur attestant de leur situation de cohabitants. CHAPITRE VIII. - Vêtements de travail

Art. 22.Le personnel technique d'atelier et le personnel technique de laboratoire occupés dans les mêmes conditions de travail que les ouvriers, à qui un vêtement de travail est octroyé, bénéficient également d'un tel vêtement. CHAPITRE IX. - Jours fériés

Art. 23.Dans la semaine normale de travail sont compris : a) Les jours fériés prévus à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés à savoir : 1) le 1er janvier;2) le lundi de Pâques;3) le 1er mai;4) l'Ascension;5) le lundi de Pentecôte;6) le 21 juillet;7) l'Assomption;8) la Toussaint;9) le 11 novembre;10) le 25 décembre (Noël);b) un jour à fixer de commun accord entre employeur et employé(e)s (soit kermesse, soit fête locale ou régionale, soit tout autre jour);c) un jour dont la fixation est laissée au choix de l'employeur. Lorsque certains jours énumérés ci-dessus coïncident avec un dimanche, un samedi de non-activité ou un autre jour de fête, ils sont remplacés par d'autres jours de repos payés.

En outre, les employé(e)s ont droit aux congés légaux.

Au cas où un ou plusieurs jours de fête énumérés ci-dessus tombent dans la période des congés légaux, il est octroyé aux employés un nombre équivalent de jours de congé payés, à prendre à des dates à convenir entre les intéressés. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 24.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er février 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 janvier 2013. Elle est toutefois prorogée d'année en année par tacite reconduction sauf dénonciation par une des parties par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, moyennant un préavis de trois mois. Le préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée au président.

Art. 25.Le présent accord doit assurer la paix sociale dans le secteur pendant toute sa durée. En conséquence, aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera formulée, que ce soit au niveau sectoriel ou des entreprises.

Les partenaires sociaux s'engagent à examiner et à épuiser toutes les autres mesures possibles avant de procéder à des licenciements pour des raisons économiques ou financières.

Les conventions collectives de travail d'entreprise à durée déterminée peuvent faire l'objet d'une prolongation au niveau de l'entreprise.

Ceci ne peut en aucun cas donner lieu à la modification de leur contenu.

Art. 26.La présente convention collective de travail annule et remplace la convention collective de travail du 17 juin 2009 concernant les conditions de travail et de rémunération.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe 1re à la convention collective de travail du 30 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, concernant les conditions de rémunération et de travail Recommandations Travail en équipes et piquet du dimanche Les parties signataires ont constaté que, lorsque les employé(e)s suivent le travail des équipes à feu continu ou sont affecté(e)s à des tâches imposant régulièrement leur présence à l'usine le dimanche, il est d'usage de tenir compte de cette circonstance dans la fixation de leur traitement, en ce compris les avantages en nature.

Travail aux machines mécanographiques Lorsque des employé(e)s sont affecté(e)s à temps plein sur des machines mécanographiques et que ces travaux comportent une tension nerveuse nuisible à leur santé, il est recommandé aux chefs d'entreprise de prendre les mesures nécessaires d'organisation en vue de réduire cette tension.

Contremaîtres Il est recommandé aux chefs d'entreprise de tenir compte, dans l'établissement de la rémunération mensuelle des contremaîtres, du niveau du salaire mensuel gagné par les ouvriers qu'ils commandent.

Accord annexe En cas de grève ou de lock-out, le préavis sera de 15 jours et ne pourra être remis qu'après échec de la conciliation en commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe 2 à la convention collective de travail du 30 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, concernant les conditions de rémunération et de travail Exemple de système de neutralisation (article 12) La neutralisation de la déflation à concurrence de 1 p.c. prévoit que les salaires ne soient pas diminués si la déflation est de maximum 1 p.c. pendant la période couverte par la convention collective de travail actuelle.

Si la déflation est supérieure à 1 p.c., les salaires diminueront de la partie dépassant ce 1 p.c..

Les salaires augmenteront à nouveau dès que la dernière moyenne arithmétique quadrimensuelle positive est dépassée.

A titre d'exemple : Juin 2008 : moyenne arithmétique quadrimensuelle : 109,91 Décembre 2008 : moyenne arithmétique quadrimensuelle : 111,19 -> augmentation au 1er janvier 2009 : 1,16 p.c.

Supposition : juin 2009 : moyenne arithmétique quadrimensuelle : 110 -> Par rapport à 111,19 : diminution de 1,07 p.c. -> neutralisation à concurrence de 1 p.c. et diminution réelle de 0,07 p.c.

Supposition : décembre 2009 : moyenne arithmétique quadrimensuelle : 111 -> 111 par rapport à 110 : augmentation de 0,91 p.c. -> il y a toujours de la déflation par rapport à 111,19 mais elle est inférieure à 1 p.c. et donc intégralement neutralisée. Les salaires doivent par conséquent être majorés de 0,07 p.c. (soit la diminution des salaires au 1er juin 2009 suit à une déflation de plus de 1 p.c.) Supposition : juin 2010 : moyenne arithmétique quadrimensuelle : 112 -> 112 par rapport à 111 : augmentation de 0,90 p.c. -> inflation de décembre 2009 = 0,91 p.c. + inflation de juin 2010 = 0,90 p.c. -> inflation totale : 1,81 p.c. - neutralisation de 1 p.c. = 0,81 p.c. -> les salaires augmentent de 0,81 p.c.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe 2 Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton Convention collective de travail du 27 mars 2013 Modification de la convention collective de travail du 30 juin 2011 concernant les conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 5 juin 2013 sous le numéro 115248/CO/222) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés et employées occupés dans les entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton. CHAPITRE II. - Rémunérations

Art. 2.L'article 11 de la convention collective de travail "Conditions de travail et de rémunération" du 30 juin 2011, enregistrée sous le numéro 105210/CO/222, est modifié comme suit : Les dispositions suivantes sont d'application aux représentants de commerce. "a) Représentants rémunérés uniquement au fixe Les représentants rémunérés uniquement au fixe bénéficient au moins du barème de la catégorie III. b) Représentants dont la rémunération comporte des commissions Pour les représentants occupés à temps plein, dont la rémunération comporte des commissions établies d'après les montants des affaires traitées ou d'après d'autres critères, la rémunération est définie comme suit : - pour les représentants qui sont classés en catégorie III, celle-ci s'élève au salaire mentionné pour l'expérience 3 de la catégorie correspondante; - pour les représentants qui sont classés en catégorie IV, celle-ci s'élève au salaire mentionné pour l'expérience 5 de la catégorie correspondante.

Toutefois, au cours de la période d'essai, leur rémunération est au moins égale à celle prévue pour l'expérience 0 de la 1ère catégorie.

Il est entendu que les minima prévus sous b) sont payés mensuellement à titre d'avance sur les commissions.

Le compte définitif est établi annuellement et ne peut être inférieur à la rémunération qu'un(e) employé(e) des catégories et expériences définies ci-avant aurait méritée, en tenant compte de l'application de l'article 10 pour le calcul de ce minimum.

Pour les représentants occupés à temps "partiel", dont la rémunération comporte des commissions établies d'après les montants des affaires traitées ou d'après d'autres critères, ce qui précède sous b) est appliqué au prorata de la durée du travail.

A l'exception des minima dont question ci-avant, les dispositions des articles de 5 à 8 ne sont pas applicables aux représentants dont la rémunération comporte des commissions.".

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er février 2011 et reste d'application jusqu'au 31 janvier 2013, telle que la convention collective de travail "Conditions de travail et de rémunération" du 30 juin 2011, dans laquelle elle s'inscrit.

Art. 4.La présente convention collective de travail annule et remplace l'article 11 de la convention collective de travail du 30 juin 2011 concernant les conditions de travail et de rémunération.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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