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Arrêté Royal du 11 novembre 2013
publié le 04 décembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mars 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à l'intervention octroyée à l'employeur faisant suivre à un ouvrier une formation externe

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012261
pub.
04/12/2013
prom.
11/11/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mars 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à l'intervention octroyée à l'employeur faisant suivre à un ouvrier une formation externe (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 mars 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à l'intervention octroyée à l'employeur faisant suivre à un ouvrier une formation externe.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 6 mars 2013 Intervention octroyée à l'employeur faisant suivre à un ouvrier une formation externe (Convention enregistrée le 26 mars 2013 sous le numéro 114282/CO/126)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Art. 2.Incitant dans le cadre de formations à l'initiative de l'employeur. 2.1. Principe L'employeur qui fait suivre à un ouvrier une formation "externe" organisée par ou en collaboration avec le Centre de Formation Bois (CFB), se voit octroyer par le "Fonds de sécurité d'existence du secteur de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois" une intervention par heure de formation effectivement suivie.

Cette intervention est octroyée à condition que l'employeur enregistre ces heures dans l'instrument d'enregistrement sectoriel (www.och-cfb.be).

Par "formation externe" l'on entend : la formation organisée par ou en collaboration avec le CFB ou avec un formateur externe, en dehors ou au sein de l'entreprise. 2.2. Montants et modalités d'octroi Un montant de 4 EUR par heure de formation externe enregistrée est octroyé.

Ce montant est porté à 8 EUR par heure de formation externe enregistrée qui fait partie d'un plan de formation d'entreprise soumis préalablement pour consultation au conseil d'entreprise, ou à défaut à la délégation syndicale, ou à défaut directement aux travailleurs.

Le montant journalier de l'indemnité est limité à 8 heures de formation par jour.

En outre, le montant total des indemnités pouvant être octroyées annuellement à l'employeur est limité à la cotisation en matière de formation et d'apprentissage ainsi que d'accompagnement de groupes à risque due par cet employeur. Cette cotisation équivaut à 0,15 p.c. des salaires bruts ayant servi de base pour le calcul et le paiement de la prime de fidélité pendant l'année civile précédant l'année au cours de laquelle la formation ou l'apprentissage a eu lieu. 2.3. Exclusions Aucune indemnité n'est octroyée pour les formations externes qui ne sont pas facturées à l'employeur, car elles sont disponibles gratuitement.

Aucune indemnité n'est octroyée pour les formations externes pour lesquelles l'entreprise perçoit d'autres subsides (régionaux, fédéraux ou européens). 2.4. Traitement des dossiers Sur la base des heures de formation externe enregistrées dans l'instrument d'enregistrement sectoriel, le CFB rédige après chaque année calendrier un dossier de recouvrement au profit des employeurs concernés, conformément au modèle ci-joint.

Les entreprises reçoivent ce dossier de recouvrement, le complètent et l'approuvent. - Pour les entreprises avec conseil d'entreprise, la signature du secrétaire du conseil d'entreprise doit être apposée; - Pour les entreprises sans conseil d'entreprise, la signature d'au moins un membre de la délégation syndicale de chaque organisation de travailleurs représentée dans cette délégation syndicale doit être apposée.

L'employeur renvoie le dossier dûment complété au CFB. Le CFB soumet les dossiers à l'administration du fonds de sécurité d'existence, qui procède au paiement.

Un aperçu des entreprises pour lesquelles un versement a été effectué est donné lors du comité de gestion du fonds.

Art. 3.Durée de la convention La présente convention est conclue pour une durée indéterminée et est entrée en vigueur au 1er janvier 2013.

Elle peut être résiliée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par courrier recommandé à la poste, adressé au président de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

La déclaration de force obligatoire est demandée pour la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe à la convention collective de travail du 6 mars 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à l'intervention octroyée à l'employeur faisant suivre à un ouvrier une formation externe Modèle de dossier de recouvrement "formations externes", à compléter et renvoyer au : Centre de Formation Bois, Allée Hof-ter-Vleest 3, 1070 Bruxelles Nom de l'entreprise : . . . . .

Adresse : . . . . .

Numéro ONSS : . . . . .

Déclare que les ouvriers suivants ont suivi les formations externes mentionnées ci-dessous au cours de l'année calendrier..... Ceci donne droit au paiement d'une indemnité à l'employeur. ° L'entreprise n'a pas de plan de formation pour l'année calendrier concernée : l'indemnité s'élève à 4 EUR par heure. ° L'entreprise a un plan de formation pour l'année calendrier concernée (voir annexe) qui a été examiné le ..../..../........ lors du conseil d'entreprise ou avec la délégation syndicale ou avec les travailleurs : l'indemnité s'élève à 8 EUR par heure.

Nom ouvrier

Formation suivie

Nombre d'heures


Nombre total d'heures


Ad 4 EUR, le cas échéant 8 EUR par heure, pour un total de

....................... EUR


L'employeur demande le remboursement de cette somme au numéro de compte bancaire . . . . ., au nom de l'entreprise.

L'employeur déclare avoir payé les cotisations patronales dues pour l'année calendrier concernée.

Fait à .................... le ........................

Pour l'entreprise Pour la représentation du personnel . . . . . . . . . .

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Nota (1) Secrétaire du conseil d'entreprise ou au moins un membre de la délégation syndicale de chaque organisation de travailleurs représentée au sein de la délégation syndicale.

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