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Arrêté Royal du 11 novembre 2013
publié le 10 décembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er mars 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges, relative aux temps de repos des travailleurs portuaires du contingent logistique

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012267
pub.
10/12/2013
prom.
11/11/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er mars 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges, relative aux temps de repos des travailleurs portuaires du contingent logistique (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er mars 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges, relative aux temps de repos des travailleurs portuaires du contingent logistique.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges Convention collective de travail du 1er mars 2013 Temps de repos des travailleurs portuaires du contingent logistique (Convention enregistrée le 26 mars 2013 sous le numéro 114270/CO/301.05)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs portuaires du contingent logistique, ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges, et se limite aux travailleurs portuaires du contingent logistique, liés par un contrat de travail à l'entreprise International Car Operators SA et à l'entreprise International Car Operators SA (numéro d'entreprise BE 479-469-515, Kiwiweg 80, 8380 Zeebrugge) qui les emploie.

Art. 2.En application de l'article 38ter, § 1er, 4° de la loi sur le travail du 16 mars 1971, il est convenu ce qui suit : Le temps de repos minimum entre équipes de 11 heures sera respecté, à l'exception d'une équipe de jour suivant une équipe de l'après-midi, où le temps de repos est de 10,25 heures.

Art. 3.Cette dérogation au temps de repos normal est demandée pour les motifs suivants : - Les ouvriers portuaires du contingent logistique de l'entreprise International Car Operators SA travaillent en régime d'équipe; - En fonction des circonstances et, le plus souvent, à la demande des travailleurs eux-mêmes, ceux-ci ne peuvent commencer toute la semaine à 14 heures; - Etant donné le temps de repos obligatoire de 11 heures, ils ne peuvent travailler dans les équipes de 6 heures et 8 heures le lendemain. En d'autres termes, les travailleurs sont obligés de prendre un jour de congé ou de récupération; - Afin de permettre aux travailleurs de travailler dans l'équipe de jour le lendemain d'une équipe de 14 heures.

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et prend cours le 1er juin 2012.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par courrier recommandé à la poste, adressé au président de la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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