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Arrêté Royal du 11 novembre 2013
publié le 10 décembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 janvier 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative au nettoyage et à l'entretien des vêtements de travail par des travailleurs dans les ateliers sociaux

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013205414
pub.
10/12/2013
prom.
11/11/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 janvier 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative au nettoyage et à l'entretien des vêtements de travail par des travailleurs dans les ateliers sociaux (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 janvier 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative au nettoyage et à l'entretien des vêtements de travail par des travailleurs dans les ateliers sociaux.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande Convention collective de travail du 8 janvier 2013 Nettoyage et entretien des vêtements de travail par des travailleurs dans les ateliers sociaux (Convention enregistrée le 7 mars 2013 sous le numéro 113879/CO/327.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et à tous les travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande (327.01).

Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et féminins du groupe cible et du personnel d'encadrement, comme prévu à l'article 5 du décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux.

Art. 2.Cette convention collective de travail a été conclue en exécution des articles 6 et 7 de l'arrêté royal du 6 juillet 2004 relatif aux vêtements de travail (modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2006). Par "vêtements de travail", il faut entendre : les vêtements de travail en application de l'arrêté royal du 6 juillet 2004. Cette convention collective de travail s'applique aux travailleurs qui sont obligés de porter des vêtements de travail conformément audit arrêté royal et à leurs employeurs.

Art. 3.L'employeur est toujours responsable de l'entretien, du nettoyage et de la réparation des vêtements de travail lorsqu'il ressort de l'analyse des risques que les vêtements de travail constituent un risque pour la santé du travailleur.

Art. 4.S'il ressort de l'analyse qu'il n'y a pas de risque, une convention collective de travail peut être conclue au niveau de l'entreprise dans laquelle l'employeur confie le nettoyage au travailleur. L'employeur est alors tenu de payer un minimum de 0,30 EUR par journée de travail commencée. Cette indemnité est adaptée conformément au dépassement de l'indice pivot tel qu'il s'applique aux rémunérations au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande.

Cette adaptation se fait par l'indexation de l'indemnité en vigueur à quatre chiffres après la virgule; ainsi on obtient la nouvelle indemnité à quatre chiffres après la virgule.

Puis, la nouvelle indemnité est arrondie à deux chiffres après la virgule suivant les règles normales d'arrondissement, le troisième chiffre inférieur à 5 étant arrondi à l'unité inférieure et le troisième chiffre supérieur ou égal à 5 étant arrondi à l'unité supérieure.

L'entretien et la réparation restent toujours à charge de l'employeur.

Art. 5.La présente convention collective de travail prend effet à partir du 1er juillet 2011. Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande ainsi qu'aux parties signataires.

Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail n° 105914 du 14 juin 2011 relative au nettoyage et à l'entretien des vêtements de travail par des travailleurs dans les ateliers sociaux.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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