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Arrêté Royal du 11 novembre 2013
publié le 11 décembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au régime de chômage avec complément du fonds de sécurité d'existence à 56 ans avec un passé professionnel d'au moins 40 ans en Région wallonne

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013205481
pub.
11/12/2013
prom.
11/11/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au régime de chômage avec complément du fonds de sécurité d'existence à 56 ans avec un passé professionnel d'au moins 40 ans en Région wallonne (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au régime de chômage avec complément du fonds de sécurité d'existence à 56 ans avec un passé professionnel d'au moins 40 ans en Région wallonne.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 14 décembre 2012 Régime de chômage avec complément du fonds de sécurité d'existence à 56 ans avec un passé professionnel d'au moins 40 ans en Région wallonne (Convention enregistrée le 11 mars 2013 sous le numéro 113961/CO/327.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté reconnues par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Par "travailleurs", on entend : les ouvrier(e)s, les employé(e)s et les cadres.

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 20 septembre 2012, entré en vigueur le 14 octobre 2012 (Moniteur belge du 4 octobre 2012) modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et en exécution de la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 26/02/2014 numac 2014015002 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord modifiant, pour la deuxième fois, l'Accord de partenariat entre les Membres du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005, et à l'Acte final, ouverts à la signature à Ouagadougou le 22 juin 2010 et à Bruxelles du 1er juillet au 31 octobre 2010 (2) type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer (Moniteur belge du 30 mars 2012), le principe de l'application d'un régime de chômage avec complément d'entreprise du type convention collective de travail n° 17 et ses modifications est admis dans le présent secteur pour le personnel actif qui opte pour cette formule et qui atteint l'âge de 56 ans entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015 et qui justifie d'un passé professionnel de 40 ans en tant que travailleur salarié, dont trois années dans le secteur.

Art. 3.Le complément du fonds de sécurité d'existence accordé au chômeur avec complément à 56 ans est, individuellement, au moins égal au complément prévu par la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail. Il s'entend brut, avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale.

Art. 4.Le montant du complément du fonds de sécurité d'existence est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (Moniteur belge du 20 août 1971).

En outre, le montant du complément du fonds de sécurité d'existence est révisé chaque année au 1er janvier sur la base du coefficient fixé par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution des salaires.

Art. 5.Afin de répartir les charges des régimes de chômage avec complément du fonds de sécurité d'existence susceptibles d'être accordés, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté en Région wallonne", la responsabilité d'examiner les dossiers de régime de chômage avec complément du fonds de sécurité d'existence en fonction des conditions prévues par la réglementation et d'assurer le paiement du complément du fonds de sécurité d'existence. Les interlocuteurs sociaux réaliseront cet objectif dans le cadre du budget mis à leur disposition à cet effet par la Région wallonne. Ils déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les membres du conseil d'administration du fonds.

Art. 5bis La prise en charge du complément du fonds de sécurité d'existence fait l'objet d'un accord écrit entre le fonds de sécurité d'existence et l'employeur. Si l'employeur licencie en vue du régime de chômage avec complément du fonds de sécurité d'existence sans obtenir l'accord du fonds, le complément du fonds de sécurité d'existence sera à sa charge.

Art. 6.Le chômeur avec complément du fonds de sécurité d'existence sera remplacé suivant les dispositions légales.

Art. 7.Le régime de chômage avec complément du fonds de sécurité d'existence est facultatif.

L'employeur s'engage à proposer en temps utile le régime de chômage avec complément du fonds de sécurité d'existence au travailleur qui a la liberté du choix.

Art. 8.Le départ en régime de chômage avec complément du fonds de sécurité d'existence dans les conditions définies ci-dessus dans l'article 6 donne lieu par le travailleur à la prestation de son préavis.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2015.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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