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Arrêté Royal du 11 novembre 2013
publié le 11 décembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mars 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la fixation du montant et des modalités d'octroi de l'avantage social en exécution de l'article 10 de la convention collective de travail du 6 mars 2013 remplaçant la convention collective de travail du 11 avril 2012 fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation des avantages sociaux complémentaires par le "Fonds de sécurité d'existence pour l'ameublement et l'industrie transformatrice du bois"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013205608
pub.
11/12/2013
prom.
11/11/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mars 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la fixation du montant et des modalités d'octroi de l'avantage social en exécution de l'article 10 de la convention collective de travail du 6 mars 2013 remplaçant la convention collective de travail du 11 avril 2012 fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation des avantages sociaux complémentaires par le "Fonds de sécurité d'existence pour l'ameublement et l'industrie transformatrice du bois" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 mars 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la fixation du montant et des modalités d'octroi de l'avantage social en exécution de l'article 10 de la convention collective de travail du 6 mars 2013 remplaçant la convention collective de travail du 11 avril 2012 fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation des avantages sociaux complémentaires par le "Fonds de sécurité d'existence pour l'ameublement et l'industrie transformatrice du bois".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 6 mars 2013 Fixation du montant et des modalités d'octroi de l'avantage social en exécution de l'article 10 de la convention collective de travail du 6 mars 2013 remplaçant la convention collective de travail du 11 avril 2012 fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation des avantages sociaux complémentaires par le "Fonds de sécurité d'existence pour l'ameublement et l'industrie transformatrice du bois" (Convention enregistrée le 26 mars 2013 sous le numéro 114281/CO/126)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs (h/f) relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Art. 2.Montant et modalités d'octroi Les travailleurs affiliés à une organisation représentative des travailleurs et ayant droit à une prime de fidélité (chapitre Ier de la convention collective de travail du 11 avril 2012), une indemnité complémentaire en cas d'accident de travail (chapitre VI de la convention collective de travail du 11 avril 2012), une indemnité complémentaire en cas d'incapacité de travail de longue durée (chapitre VII de la convention collective de travail du 11 avril 2012) ou ayant effectué leur service militaire ou civil, ont droit à un avantage social.

L'avantage social s'élève à 135 EUR par an maximum et est octroyé sous la forme d'un montant journalier, conformément aux modalités suivantes : - en cas d'octroi en même temps que la prime de fidélité, le montant journalier s'élève à 0,62 EUR par jour rémunéré. Par "jours rémunérés", l'on entend : les jours prestés, les jours couverts par le salaire hebdomadaire garanti (les 7 premiers jours), le petit chômage, les jours de compensation en raison d'une réduction de la durée de travail, les jours de repos compensatoire en raison d'heures supplémentaires, les jours fériés rémunérés et le congé syndical. En outre, les "jours assimilés" suivants donnent également droit au montant journalier : les jours de chômage temporaire pour raisons économiques ou techniques ou en cas de force majeure. Pour les travailleurs dans des régimes de travail atypiques (équipes de week-end, équipes en plein service, etc.), les jours rémunérés déclarés par les employeurs sont convertis en un régime à temps plein.

Le paiement de cet avantage social est fait par l'organisation professionnelle à laquelle le paiement de la prime de fidélité est adressé; - en cas d'octroi dans le cadre d'un accident de travail ou d'une incapacité de travail de longue durée, le montant journalier s'élève à 0,25 EUR. Dans ce cas, le paiement a lieu en même temps que l'indemnité principale pour un accident de travail ou une incapacité de travail de longue durée respectivement.

Pour les personnes ayant effectué leur service militaire ou civil, l'avantage social s'élève à 86,76 EUR (indemnité unique). Ce montant est payé sur la base d'un formulaire de demande approuvé par le comité paritaire de gestion.

Art. 3.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur au 1er janvier 2012. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

La déclaration de force obligatoire de la présente convention collective de travail sera demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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