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Arrêté Royal du 11 novembre 2019
publié le 26 novembre 2019

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 août 2018 relatif à l'accès à la profession de réviseur d'entreprises

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2019042473
pub.
26/11/2019
prom.
11/11/2019
ELI
eli/arrete/2019/11/11/2019042473/moniteur
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11 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 août 2018 relatif à l'accès à la profession de réviseur d'entreprises


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016011493 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises fermer portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, les articles 5, § 2, 1° et 7, § 2, 1°, et l'article 9, § 7, inséré par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie fermer ;

Vu l'arrêté royal du 17 août 2018 relatif à l'accès à la profession de réviseur d'entreprises ;

Vu l'avis de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, donné le 13 mars 2019 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des professions économiques, donné le 24 mai 2019 ;

Vu l'avis 66.540/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 septembre 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'article 5, § 2, de la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016011493 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises fermer portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises détermine les conditions d'octroi de la qualité de réviseur d'entreprises à un contrôleur légal des comptes ;

Que suivant l'article 5, § 2, 1°, de la loi précitée du 7 décembre 2016, le contrôleur légal des comptes doit, selon les conditions fixées par le Roi, démontrer qu'il a reçu la qualité de contrôleur légal des comptes dans un autre Etat membre ;

Qu'il convient d'exécuter cette disposition en modifiant l'arrêté royal du 17 août 2018 relatif à l'accès à la profession de réviseur d'entreprises ;

Que, dans ce cadre, il est prévu que la qualité de contrôleur légal des comptes peut être démontrée par toute voie de droit, c'est-à-dire notamment par la production d'un extrait du registre public de la personne concernée ou par une attestation délivrée par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen qui certifie que la personne concernée possède dans cet Etat la qualité de contrôleur légal des comptes ;

Considérant qu'il convient de prévoir les mêmes modalités pour les personnes physiques possédant une qualité équivalente à celle de réviseur d'entreprises dans un pays tiers et qui souhaitent démontrer, conformément à l'article 7, § 2, 1°, de la loi précitée du 7 décembre 2016, qu'elles possèdent une telle qualité équivalente dans un pays tiers ;

Considérant que l'article 9, § 7, de la loi précitée du 7 décembre 2016, inséré par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie fermer portant dispositions diverses en matière d'Economie, détermine les conditions de recevabilité d'une demande d'octroi de la qualité de réviseur d'entreprises, après un retrait de cette qualité ;

Que la recevabilité d'une telle demande est notamment subordonnée à l'accomplissement du stage de réviseur d'entreprises, à la réussite de l'examen d'aptitude ainsi qu'à la satisfaction des obligations de formation permanente ;

Que l'article 9, § 7, de la loi précitée du 7 décembre 2016 confère au Roi la compétence de déterminer les modalités relatives à la demande d'octroi de la qualité de réviseur d'entreprises, après un retrait de cette qualité ;

Qu'il convient d'exécuter cette disposition en modifiant l'arrêté royal du 17 août 2018 relatif à l'accès à la profession de réviseur d'entreprises ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 46 de l'arrêté royal du 17 août 2018 relatif à l'accès à la profession de réviseur d'entreprises, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « une qualité équivalente à celle de réviseur d'entreprises » sont remplacés par les mots « la qualité de contrôleur légal des comptes visée à l'article 3, 4°, de la loi ».2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La qualité de contrôleur légal des comptes, visée à l'alinéa 1er, est démontrée par toute voie de droit.». 3° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La qualité équivalente à celle de réviseur d'entreprises dans un pays tiers, visée à l'alinéa 1er, est démontrée par toute voie de droit.».

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 7/1, comportant l'article 46/1, rédigé comme suit : « CHAPITRE 7/ 1. - Octroi de la qualité de réviseur d'entreprises après le retrait de la qualité de réviseur d'entreprises

Art. 46/1.§ 1er. Les personnes qui ont perdu la qualité de réviseur d'entreprises pour un motif autre que le retrait de la qualité visé à l'article 59, § 1er, alinéa 1er, 7°, de la loi, et qui, conformément à l'article 9, § 7, de la loi, demandent à nouveau l'octroi de cette qualité, joignent à leur demande un dossier permettant à l'Institut de vérifier que les conditions requises à l'article 9, § 7, de la loi, sont remplies. § 2. Si les personnes visées au paragraphe 1er ont perdu la qualité de réviseur d'entreprises depuis moins de cinq ans, elles peuvent se voir octroyer à nouveau la qualité de réviseur d'entreprises après réussite d'une épreuve écrite dont le contenu est défini par le Conseil et publié sur le site internet de l'Institut.

Elles doivent en outre réussir une épreuve orale qui est confiée par le Conseil à un jury composé de trois membres du Conseil appartenant au même rôle linguistique que la personne concernée et n'ayant avec la personne concernée aucune relation financière, personnelle, d'affaires, d'emploi ou autre relation.

Cette épreuve orale comporte une interrogation au sujet de la pratique de la profession, des missions, des responsabilités et de la déontologie du réviseur d'entreprises.

La décision motivée du jury est communiquée à la personne concernée et au Conseil. § 3. Si les personnes visées au paragraphe 1er ont perdu la qualité de réviseur d'entreprises depuis plus de cinq ans, elles peuvent se voir octroyer à nouveau la qualité de réviseur d'entreprises après réussite des épreuves écrites et orales de l'examen d'aptitude visé à l'article 38, § 1er.

La décision motivée du jury est communiquée à la personne concernée et au Conseil. ».

Art. 3.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Economie, N. MUYLLE

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