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Arrêté Royal du 11 novembre 2019
publié le 05 décembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative aux efforts supplémentaires en matière de formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019204385
pub.
05/12/2019
prom.
11/11/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative aux efforts supplémentaires en matière de formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative aux efforts supplémentaires en matière de formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie Convention collective de travail du 3 juillet 2019 Efforts supplémentaires en matière de formation (Convention enregistrée le 30 juillet 2019 sous le numéro 153111/CO/210) CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er.La présente convention est conclue en exécution de l'accord sectoriel 2019-2020 signé le 3 juillet 2019.

Elle détermine les efforts en matière de formation tels que visés par les articles 9 à 21 de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer sur le travail faisable et maniable. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention est d'application dans les entreprises relevant de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie (CP n° 210) et aux travailleurs et travailleuses barémisés qui sont liés à ces entreprises par un contrat de travail d'employé. CHAPITRE III. - Détermination des efforts supplémentaires en matière de formation

Art. 3.Les parties actent l'abrogation du système des efforts de formation tel qu'instauré par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations ainsi que l'abrogation du régime de sanctions. Section 1ère. - Engagement sectoriel 2019-2020

Art. 4.§ 1er. En application de l'article 13 de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer précitée, les parties ont convenu de fixer l'effort de formation au niveau du secteur, à deux jours en moyenne par équivalent temps plein pour la période 2017-2018.

En vue de s'inscrire dans la logique de croissance de l'objectif interprofessionnel de formation, les parties signataires conviennent de relever l'effort de formation et de le porter à trois jours de formation en moyenne, par an, par équivalent temps plein, pour la période 2019-2020. § 2. Les parties conviennent d'examiner au cours de la période 2019-2020 les modalités selon lesquelles le secteur atteindra, à terme, l'objectif interprofessionnel des cinq jours de formation en moyenne par équivalent temps plein.

A cette fin, les efforts de formation réalisés lors des périodes 2011 à 2018 seront analysés.

Le niveau sectoriel des efforts de formation consistant en trois jours de formation en moyenne par équivalent temps plein par an, constitue un niveau minimal en application de l'article 13 de la loi du 5 mars 2017. Les parties signataires soulignent toutefois l'importance du maintien, par les entreprises, des efforts de formation aux niveaux des périodes antérieures. Section 2. - Suivi et évaluation paritaire de la mise en application

des efforts de formation

Art. 5.§ 1er. Le secteur procède au suivi du contenu et de la mise en application des efforts de formation dans les entreprises sidérurgiques via l'enquête coordonnée (dite "enquête sectorielle") qui est lancée le 2ème trimestre de chaque année. § 2. Le secteur élabore annuellement un "tableau de reporting des efforts de formation" et évalue ces efforts paritairement. Ce tableau sectoriel est transmis aux entreprises aux fins de communication au conseil d'entreprise. Section 3. - Etablissement de plans de formation et communication au

conseil d'entreprise

Art. 6.§ 1er. Les entreprises établissent à leur niveau des plans de formation, qui dressent l'aperçu des besoins de formation et des moyens qui seront mis en oeuvre pour y répondre. § 2. Lors de leur élaboration, ces plans de formation sont commentés et explicités en conseil d'entreprise, qui émet un avis sur ceux-ci.

Une communication régulière est prévue sur leur mise en oeuvre et leur évaluation. CHAPITRE IV. - Durée d'application

Art. 7.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Elle produit ses effets le 1er janvier 2019 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2019.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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