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Arrêté Royal du 11 novembre 2019
publié le 05 décembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'outplacement, la cellule sectorielle pour l'emploi et l'information/orientation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019204389
pub.
05/12/2019
prom.
11/11/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'outplacement, la cellule sectorielle pour l'emploi et l'information/orientation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'outplacement, la cellule sectorielle pour l'emploi et l'information/orienta-tion.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 12 décembre 2018 Outplacement, cellule sectorielle pour l'emploi et information/orientation (Convention enregistrée le 22 janvier 2019 sous le numéro 150204/CO/149.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et objet

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

L'exécution de cette convention collective de travail est attribuée à Volta vzw/asbl, appelé ci-après Volta.

Art. 2.Les dispositions du chapitre II de la présente convention collective de travail sont prises en exécution de la section 1ère du chapitre 5 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs.

Les dispositions du chapitre III de la présente convention collective de travail sont prises en exécution de : - la section 2 du chapitre 5 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs relative au droit à l'outplacement pour les travailleurs de 45 ans et plus; - la convention collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002 conclue au Conseil national du travail, relative au droit à l'outplacement pour les travailleurs de 45 ans et plus qui sont licenciés, appelée plus loin la "cct n° 82", ainsi que de toutes les modifications ultérieures; - la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer portant exécution du Pacte entre les générations (Moniteur belge du 30 décembre 2005); - la loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 fermer portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 (Moniteur belge du 19 juin 2007). CHAPITRE II. - Régime général d'outplacement

Art. 3.Trajet de carrière Les partenaires sociaux s'accordent sur le fait qu'au travers de ses structures paritaires, le secteur doit devenir un acteur dans le cadre de la mise en place d'un trajet de carrière pour les travailleurs (fonds de carrière).

Pour ce faire, les partenaires sociaux vérifieront entre autres dans quelle mesure Volta peut jouer un rôle plus actif dans le cadre de l'offre d'outplacement. Ils le feront dans le respect des dispositions régionales existantes. CHAPITRE III. - Régime particulier d'outplacement

Art. 4.Ayants droit Pour avoir droit à l'outplacement, tel que défini à l'article 7 de la présente convention, l'ouvrier doit tomber dans le champ d'application défini par la cct n° 82 et toutes les modifications ultérieures de cet accord, tel que défini par l'article 2 de la présente convention collective de travail.

Art. 5.Définition outplacement Par "outplacement", il est entendu : l'ensemble des services et de conseils de guidance qui sont fournis individuellement ou en groupe par un tiers, pour le compte d'un employeur, afin de permettre à un ouvrier de retrouver lui-même et le plus rapidement possible un emploi auprès d'un nouvel employeur ou de développer une activité professionnelle en tant qu'indépendant.

Art. 6.Mission de Volta § 1er. Volta élabore des accords de prix, sur la base d'un cahier des charges, concernant l'offre d'accompagnement d'outplacement destinée au groupe cible tel que fixé à l'article 4 de la présente convention. § 2. Le rôle de Volta est limité à la conclusion de conventions avec des bureaux d'outplacement, suivant les modalités fixées par son conseil d'administration et à la distribution des listes de ces adresses aux employeurs ressortissant à la compétence de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Tous les autres arrangements concrets doivent être fixés directement par l'employeur et le bureau d'outplacement. § 3. Volta doit vérifier que des tiers souhaitant souscrire au cahier des charges sectoriel, tel que défini par § 1er du présent article, répondent aux exigences réglementaires fixées pour les bureaux d'outplacement. § 4. En outre, Volta doit assurer que des tiers souhaitant souscrire au cahier des charges sectoriel s'engagent à respecter les dispositions de la cct n° 82, telles que définies par l'article 2 de la présente convention.

Art. 7.Encadrement § 1er. L'offre d'outplacement proposée par des tiers souscrivant au cahier des charges sectoriel, doit au minimum répondre aux exigences de contenu et de durée fixées par la cct n° 82, telle que définie par l'article 2 de la présente convention collective de travail. § 2. Si cela s'avère nécessaire, le conseil d'administration de Volta définira de manière plus détaillée le contenu et les modalités de cette aide au reclassement.

Art. 8.Obligations patronales § 1er. L'outplacement reste de la responsabilité individuelle de l'employeur et lui reste intégralement à charge. Tous les frais facturés par le bureau d'outplacement devront dès lors être assumés par l'employeur. § 2. L'employeur doit informer par écrit l'ouvrier licencié de son droit à l'outplacement et ce au plus tard le dernier jour de travail de l'ouvrier licencié. § 3. Il est loisible à l'employeur soit de recourir à l'offre d'outplacement sectorielle, soit de faire appel individuellement, à un bureau d'outplacement qu'il aura choisi. CHAPITRE IV. - Cellule sectorielle pour l'emploi

Art. 9.La cellule sectorielle pour l'emploi doit donner exécution aux accords contenus dans le Pacte entre les générations, ainsi qu'à la réglementation régionale afférente. CHAPITRE V. - Information et orientation concernant l'emploi et la formation

Art. 10.Volta assure l'exécution des tâches suivantes relatives à l'information et l'orientation concernant l'emploi et la formation : - Diriger les candidats et les employeurs vers les services publics de placement; - Orienter les candidats et les employeurs vers les organismes de formation pour les demandeurs d'emploi; - Orienter les candidats vers les centres organisant les épreuves pour le "ervaringsbewijs" et la "validation des compétences"; - Accorder l'accès gratuit aux formations de Volta à des demandeurs d'emploi ayant connaissance de l'électricité sur la base de leurs études et/ou de leur expérience et qui ne travaillent pas et ne suivent pas de formation; - Informer, par écrit, le chômeur complet ayant droit à une indemnité complémentaire du fonds de sécurité d'existence, des services offerts par Volta; - Diffuser l'information sur des formations pour les demandeurs d'emploi et l'emploi, via les différents moyens de communication. CHAPITRE VI. - Durée

Art. 11.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 14 mars 2018 relative à l'outplacement, la cellule sectorielle pour l'emploi et l'information/orienta-tion, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, enregistrée sous le numéro 145675/CO/149.01 le 29 mars 2018 et rendue obligatoire par arrêté royal du 2 septembre 2018 (Moniteur belge du 14 septembre 2018).

Art. 12.La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2019 et expire le 30 juin 2019.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2019.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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