Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 11 novembre 2019
publié le 25 novembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à l'accord social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019204917
pub.
25/11/2019
prom.
11/11/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à l'accord social (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à l'accord social.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie textile Convention collective de travail du 2 juillet 2019 Accord social (Convention enregistrée le 6 septembre 2019 sous le numéro 153635/CO/214) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et aux employés qu'elles occupent. § 2. Par dérogation au § 1er, les articles 2 et 22 de la présente convention collective de travail s'appliquent uniquement aux employés dont la fonction répond aux critères d'une des six catégories dont il est question dans la classification des fonctions prévue dans la convention collective de travail du 25 avril 2003 relative à l'introduction de la classification des fonctions révisée et actualisée et l'échelle de rémunération y relative. § 3. Par dérogation au § 1er, seules les dispositions des articles 3 à 21 s'appliquent à la SPRL Celanese Production Belgium et à la SPRL Celanese et aux employés qu'elles occupent. § 4. Par "employés" on entend : les employés et les employées. CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat

Art. 2.A compter du 1er septembre 2019, les salaires barémiques, visés à l'article 2 de la convention collective de travail du 24 avril 2009, et les salaires effectifs seront majorés de 26 EUR par mois. CHAPITRE III. - Régime sectoriel de pension complémentaire

Art. 3.Les parties signataires conviennent d'instaurer un régime sectoriel de pension complémentaire pour les employés du secteur textile à compter du 1er janvier 2021. Les étudiants et les élèves sont exclus du champ d'application.

Art. 4.La pension complémentaire sectorielle comprend un volet de solidarité, qui correspond à 4,4 p.c. des versements pour l'engagement de pension. Le contenu concret de ce volet de solidarité sera déterminé plus tard.

Art. 5.Le financement de cette pension complémentaire sectorielle est assuré par une cotisation patronale de 1,20 point de pourcentage de la rémunération pensionable, à verser au fonds de sécurité d'existence des employés, à l'exclusion des entreprises qui recourent aux instruments de l'exclusion du champ d'application et de l'opting-out.

Art. 6.On entend par "rémunération pensionable" : le salaire soumis aux cotisations ONSS ordinaires, minoré du simple pécule de vacances et des montants mentionnés à la DmfA sous le code de rémunération n° 2.

Art. 7.Cette cotisation patronale de 1,20 point de pourcentage est répartie comme suit : 1 point de pourcentage à titre de cotisation-PCS et 0,20 point de pourcentage pour le coût de la gestion et de l'instauration du régime sectoriel de pension complémentaire, y compris la cotisation ONSS et le volet de solidarité.

Art. 8.La forme de ce régime sectoriel de pension complémentaire sera développée plus tard sur la base d'une cotisation fixe.

Art. 9.Pour les entreprises qui organisent déjà une pension complémentaire au niveau de l'entreprise pour leurs employés, on recourra à la technique de l'"exclusion du champ d'application". Quant aux employeurs qui disposent pour leurs employés d'une pension complémentaire au moins équivalente au niveau de l'entreprise, on prévoira également la possibilité de l'"opting-out" en fonction du choix de l'entreprise elle-même. Les conditions pour l'"exclusion du champ d'application" et l'"opting-out" seront élaborées plus tard.

Art. 10.Un nouveau fonds de sécurité d'existence (dénommé provisoirement "Fonds de sécurité d'existence - pension complémentaire sectorielle") fera office d'organisateur commun pour les ouvriers et les employés.

Art. 11.Il sera décidé plus tard de l'organisme de pension (assureur ou OFP) qui se chargera de la gestion et de l'instauration de la pension complémentaire sectorielle.

Art. 12.La gestion et l'instauration du volet de solidarité seront assurées par le fonds de sécurité d'existence des employés, à moins que les parties n'en décident autrement à un moment ultérieur.

Art. 13.Développement et instauration du régime sectoriel de pension complémentaire selon le calendrier suivant : - D'ici le 31 décembre 2019 : développement, dans une convention collective de travail, des directives convenues concernant l'instauration d'un régime sectoriel de pension complémentaire; - D'ici le 30 juin 2020 : élaboration et mise en oeuvre d'une feuille de route (communication employeurs, sondage de marché, enquête collaboration avec d'autres secteurs, mise en place organisateur, contrats de gestion, régime de pension, etc.); - D'ici le 31 décembre 2020 : conclusion d'une convention collective de travail portant instauration du régime sectoriel de pension complémentaire; - Entrée en vigueur du régime sectoriel de pension complémentaire le 1er janvier 2021.

Art. 14.La cotisation-PCS de 1 point de pourcentage, calculée sur la rémunération pensionable de 2020, sera versée courant 2021 sur le compte individuel de pension en guise de prime de départ. Le coût total de cette prime de départ sera prélevé sur les réserves du fonds de sécurité d'existence des employés.

Art. 15.Chaque année, une réserve sera constituée à concurrence de la différence entre les montants sur le compte individuel auprès de l'organisme de pension d'une part et les montants prévus dans le cadre de la garantie LPC d'autre part. Ce tampon sera financé via les réserves du fonds de sécurité d'existence des employés. CHAPITRE IV. - Obligations d'emploi

Art. 16.Les dispositions en matière d'emploi, telles que prévues dans la convention collective de travail du 22 avril 1983 et prolongées récemment par la convention collective de travail nationale générale du 27 juin 2017, sont une nouvelle fois prolongées pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus. CHAPITRE V. - Emplois de fin de carrière

Art. 17.Les parties signataires s'engagent à conclure une convention collective de travail distincte relative aux emplois de fin de carrière. Cette convention collective de travail prévoira la prolongation des dispositions telles que prévues dans la convention collective de travail du 13 novembre 2017 relative aux emplois de fin de carrière. Cette convention collective de travail sera en outre conclue en application de la convention collective de travail n° 137, conclue au sein du Conseil national du travail le 23 avril 2019. CHAPITRE VI. - Régimes de chômage avec complément d'entreprise

Art. 18.§ 1er. Les parties signataires s'engagent, pour autant que la réglementation permette de tels régimes, à conclure les conventions collectives de travail distinctes nécessaires concernant les différents régimes de chômage avec complément d'entreprise tels qu'ils sont en vigueur au 31 décembre 2018. Ces conventions collectives de travail prévoiront la prolongation de ces différents régimes de chômage avec complément d'entreprise au cours de la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2021 inclus, à l'exception du régime pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, qui sera prolongé pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus. Ces conventions collectives de travail référeront à et tiendront compte des différentes conventions collectives de travail-cadres conclues à ce sujet le 23 avril 2019 au sein du Conseil national du travail. § 2. Le système de cliquet, tel que prévu par la convention collective de travail n° 107 du 28 mars 2013 relative au système de cliquet pour le maintien de l'indemnité complémentaire dans le cadre de certains régimes de chômage avec complément d'entreprise, sera également d'application au remboursement de l'indemnité complémentaire et des cotisations DECAVA pour les régimes concernés de chômage avec complément d'entreprise. CHAPITRE VII. - Fonds de sécurité d'existence

Art. 19.A compter du 1er janvier 2020 (c'est-à-dire sur les salaires payés à partir du 1er janvier 2020), la cotisation patronale sur les salaires plafonnés pour les régimes de chômage avec complément d'entreprise sera minorée de 0,25 point de pourcentage.

Art. 20.A compter du 1er janvier 2021 (c'est-à-dire sur les salaires payés à partir du 1er janvier 2021), une cotisation patronale de 1,20 point de pourcentage sera prélevée sur les salaires non plafonnés soumis aux cotisations ONSS ordinaires, minorée du simple pécule de vacances et des montants mentionnés à la DmfA sous le code de rémunération n° 2.

Cette cotisation patronale ne s'applique pas aux entreprises qui, dans le cadre du régime sectoriel de pension complémentaire, visé au chapitre III ci-dessus, recourent aux instruments de l'"exclusion du champ d'application" ou de l'"opting-out" visés à l'article 9.

Cette cotisation patronale vaut comme financement du régime sectoriel de pension complémentaire pour les employés, tel que visé au chapitre III ci-dessus.

Art. 21.Les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile" sont adaptés conformément aux dispositions formulées aux articles 19 et 20 ci-dessus. CHAPITRE VIII. - Fidélité au secteur

Art. 22.L'ancienneté dans l'entreprise, exigée pour ouvrir le droit au premier jour d'absence rémunéré visé à l'article 27 de la convention collective de travail nationale générale du 10 mai 2001, est ramenée de 20 ans à 18 ans à partir de 2019. CHAPITRE IX. - Ouvriers/employés

Art. 23.Un groupe de travail paritaire mixte (commission paritaire n° 120 et commission paritaire n° 214) répertoriera les différences sectorielles en matière de conditions de travail et de salaires entre les ouvriers et les employés du secteur textile.

Ce groupe de travail paritaire élaborera également une vision paritaire quant à la remédiation à ces différences sur le plan du phasage de la mise en oeuvre, de la neutralisation des coûts, etc. CHAPITRE X. - Travail décent

Art. 24.Les partenaires sociaux du secteur textile reconnaissent l'importance de la diligence raisonnable ou de soins de la chaîne et recommandent aux entreprises d'assumer leur responsabilité sociale quant au respect des droits de l'homme tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Ils appellent notamment les entreprises à promouvoir un environnement de travail décent et des conditions salariales et de travail honnêtes. CHAPITRE XI. - Image positive et environnement favorable à l'entrepreneuriat

Art. 25.Les partenaires sociaux confirment qu'ils souhaitent s'engager en faveur d'un environnement favorable à l'entrepreneuriat et d'une image positive du secteur textile.

Art. 26.Les partenaires sociaux feront conjointement pression sur des dossiers présentant un intérêt pour le secteur textile, dans la mesure où il n'y a pas conflit avec les positions de l'employeur ou du syndicat. CHAPITRE XII. - Paix sociale

Art. 27.Les parties signataires s'engagent à respecter la paix sociale durant la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2021 inclus.

Art. 28.Un groupe de travail paritaire harmonisera et actualisera les dispositions relatives à la paix sociale. CHAPITRE XIII. - Durée de la convention

Art. 29.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2019 et est conclue pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus, à l'exception des articles 18 et 27 qui s'appliquent du 1er janvier 2019 au 30 juin 2021 inclus, et à l'exception des articles 1er à 15, 19, 20, 22 et 29, qui sont en vigueur pour une durée indéterminée. Les dispositions en vigueur à durée indéterminée peuvent être dénoncées par chacune des parties signataires, moyennant un délai de préavis de trois mois par courrier recommandé au président de la commission paritaire et aux parties signataires. CHAPITRE XIV. - Déclaration de force obligatoire générale

Art. 30.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2019.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

^