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Arrêté Royal du 11 novembre 2019
publié le 27 novembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative aux mesures en faveur des groupes à risque (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019205016
pub.
27/11/2019
prom.
11/11/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative aux mesures en faveur des groupes à risque (lin) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative aux mesures en faveur des groupes à risque (lin).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 4 juillet 2019 Mesures en faveur des groupes à risque (lin) (Convention enregistrée le 6 août 2019 sous le numéro 153343/CO/144) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture et qui ont pour activité principale la culture du lin, la culture du chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du chanvre, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent.

Par "transformation primaire", on entend : la séparation des différentes parties de la plante.

Par le terme "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Fondement juridique

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue en application du chapitre VIII du titre XIII de la loi portant des dispositions diverses (I) du 27 décembre 2006 (Moniteur belge du 28 décembre 2006), telle qu'adaptée par la loi du 1er février 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/02/2011 pub. 07/02/2011 numac 2011012007 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel fermer portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel (Moniteur belge du 7 février 2011) et des prolongations ultérieures et de l'arrêté royal d'exécution du 19 février 2013 (Moniteur belge du 8 avril 2013). CHAPITRE III. - Cotisation patronale

Art. 5.Pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021 inclus, les employeurs sont redevables au "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" d'une cotisation de 0,10 p.c., calculée sur la base du salaire complet des travailleurs, comme visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et de ses arrêtés d'exécution.

Cette cotisation, qui est due par trimestre sur les salaires payés pendant la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021 inclus, est perçue par le "Fonds social et de garantie pour l'agriculture". CHAPITRE IV. - Initiatives en faveur de la formation et de l'emplois des groupes à risque

Art. 6.Les parties signataires conviennent d'utiliser, pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021 inclus, les moyens fixés à l'article 3 ci-dessus pour élaborer des projets de formation et des initiatives de formation en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque tels que définis aux articles 5 et 6 ci-dessous.

Art. 7.Pour l'application de la présente convention collective de travail, les parties entendent par "groupes à risque" : - Les travailleurs du secteur de la préparation du lin qui, sans formation ni recyclage, courent le risque de devenir chômeurs de longue durée; - Les travailleurs qui perdent leur travail en raison d'une restructuration ou de la fermeture de leur entreprise et qui, sans formation ni recyclage, courent le risque de devenir chômeurs de longue durée; - Les travailleurs qui sont touchés par le chômage temporaire pendant une longue période; - Les demandeurs d'emploi; - Les groupes à risque visés par l'arrêté royal du 19 février 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) sont considérés comme des groupes à risque : - les travailleurs d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur; - les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement; - les personnes non actives et celles qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient non actives au moment de leur entrée en service; - les personnes avec une aptitude au travail réduite; - les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle, soit dans le cadre d'un stage de transition.

Art. 8.Sur la cotisation fixée à l'article 3 de la présente convention collective de travail, on réservera 0,05 p.c. aux jeunes de moins de 26 ans. Cela concerne plus particulièrement les jeunes non actifs et les jeunes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient non actifs au moment de leur entrée en service et les jeunes avec une aptitude au travail réduite.

Art. 9.Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" peut utiliser une partie des moyens prévus pour la formation et l'accompagnement des personnes qui appartiennent aux groupes à risque. Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" détermine quelles sont les mesures nécessaires et comment elles seront élaborées.

Art. 10.Les parties signataires déposeront un rapport d'évaluation et un rapport financier au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. CHAPITRE V. - Validité

Art. 11.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2019 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2021.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2019.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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