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Arrêté Royal du 11 novembre 2019
publié le 06 décembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 août 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, relative au maintien des efforts en matière de formation pour la période 2019-2020

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019205017
pub.
06/12/2019
prom.
11/11/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 août 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, relative au maintien des efforts en matière de formation pour la période 2019-2020 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 août 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, relative au maintien des efforts en matière de formation pour la période 2019-2020.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation Convention collective de travail du 23 août 2019 Maintien des efforts en matière de formation pour la période 2019-2020 (Convention enregistrée le 30 août 2019 sous le numéro 153513/CO/315.01) Les partenaires sociaux représentés au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation conviennent de l'importance stratégique de la formation de leurs travailleurs et soutiennent l'objectif interprofessionnel en matière d'efforts de formation tel que défini dans la loi concernant le travail faisable et maniable du 5 mars 2017.

Les parties reconnaissent que les entreprises de leur secteur fournissent déjà d'importants efforts. En concluant cette convention collective de travail, elles s'engagent également à respecter leur engagement en matière de formation pour la période 2019-2020.

Cette convention collective de travail est conclue en application de l'accord sectoriel 2019-2020.

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation.

Art. 2.Efforts en matière de formation § 1er. En exécution du chapitre 2, section 1ère de la loi concernant le travail faisable et maniable du 5 mars 2017, les partenaires sociaux s'engagent à suivre la trajectoire de croissance, avec pour objectif que les travailleurs acquièrent et/ou améliorent les compétences professionnelles actuelles et futures, utiles à la profession. § 2. A partir du 1er janvier 2019, les efforts de formation mentionnés au § 1er prévoiront un minimum d'une moyenne de 3 jours de formation par an, par équivalent temps plein. § 3. A partir du 1er janvier 2020, les efforts de formation mentionnés au § 1er prévoiront un minimum d'une moyenne de 4 jours de formation par an, par équivalent temps plein. § 4. Les partenaires sociaux s'engagent à évoluer pour 2021 vers un effort de formation d'un minimum d'une moyenne de 5 jours de formation par an, par équivalent temps plein. § 5. On entend par "formation professionnelle" : les formations formelles et informelles qui sont en relation directe avec le travail, comme défini par article 9, a) et b) de la loi concernant le travail faisable et maniable du 5 mars 2017.

Ces possibilités de formation peuvent être organisées tant au niveau interne, sur le lieu de travail (y compris la formation sur le tas) qu'à l'extérieur de l'entreprise. § 6. Etant donné le caractère cyclique de certaines formations professionnelles spécifiques organisées tous les deux ans au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, l'effort annuel sera évalué sur la base d'une moyenne sur deux ans. § 7. L'employeur présentera préalablement l'offre de formation et l'évaluation de la trajectoire de croissance pour 2021 au conseil d'entreprise, à défaut à la délégation syndicale, à défaut au comité pour la prévention et la protection, à défaut aux travailleurs. § 8. Une copie de l'offre de formation dans les entreprises sans délégation syndicale sera envoyée au président de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation.

Art. 3.Durée Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2019.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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