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Arrêté Royal
publié le 27 novembre 2019

11 NOVEMBRE 2019 - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à l'organisation du travail

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019205092
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27/11/2019
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11 NOVEMBRE 2019 - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à l'organisation du travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à l'organisation du travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 2 septembre 2019 Organisation du travail (Convention enregistrée le 20 septembre 2019 sous le numéro 153973/CO/105)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.Quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer au repos compensatoire § 1er. Les ouvriers ont la possibilité, conformément à l'article 26bis, § 2bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, d'opter pour le paiement des heures supplémentaires prestées dans le cadre d'un surcroît extraordinaire de travail (article 25 de la loi sur le travail du 16 mars 1971) ou de travaux commandés par une nécessité imprévue (article 26, § 1er, 3° de la même loi), et ceci pour un maximum de 143 heures par an. § 2. Dans le prolongement de cette modification en matière d'heures supplémentaires, il est prévu à deux niveaux ce qui suit : 1. Chaque année cette disposition sera évaluée au niveau du secteur à l'occasion du comité paritaire de contact annuel;2. Au niveau des entreprises, chaque trimestre, l'organe de concertation le plus approprié sera informé sur les points repris ci-après : a.le nombre total d'heures supplémentaires prestées, payées, récupérées; b. le nombre de travailleurs intérimaires occupés pendant le trimestre concerné;c. l'utilisation d'autres formules flexibles comme la sous-traitance et des contrats à durée déterminée, la transposition de ces derniers en contrats à durée indéterminée;d. les perspectives en matière d'évolution de l'emploi. La présente procédure d'information doit faire l'objet d'une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise et signée par toutes les parties représentées dans la délégation syndicale. S'il n'est pas conclu de convention collective de travail à ce sujet, les heures supplémentaires sont récupérées à partir de la 92ème heure supplémentaire.

Art. 3.Quota d'heures supplémentaires à l'initiative du travailleur et avec son accord (le crédit d'heures supplémentaires individuel) A condition de conclure une convention collective de travail au niveau de l'entreprise avec toutes les parties représentées dans la délégation syndicale, le nombre d'heures supplémentaires mentionné à l'article 25bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971 peut temporairement, c'est-à-dire jusqu'au 30 juin 2020, être porté de 100 heures par année civile à 360 heures maximum.

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2021, à l'exception de l'article 3 qui cesse d'être en vigueur le 30 juin 2020.

Elle remplace la convention collective de travail du 12 juin 2017 relative à l'organisation du travail, conclue dans la Commission paritaire des métaux non-ferreux (140032/CO/105).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2019.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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