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Arrêté Royal du 11 octobre 1997
publié le 22 octobre 1997

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022738
pub.
22/10/1997
prom.
11/10/1997
ELI
eli/arrete/1997/10/11/1997022738/moniteur
moniteur
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11 OCTOBRE 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, notamment l'article 14, modifié par la loi du 13 juillet 1981 et par l'arrêté royal du 9 janvier 1992;

Vu la loi du 15 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1965 pub. 12/12/2011 numac 2011000765 source service public federal interieur Loi concernant l'application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs à certaines catégories de personnes. - Traduction allemande fermer concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements;

Vu l'urgence, motivée par la circonstance qu'à présent des cas se présentent dans lesquels, notamment suite au réemballage ou au réemballage supposé, il existe une dissimulation de la véritable origine ou provenance des denrées lors du commerce de viande, du poisson ou des denrées alimentaires qui contiennent de la viande ou du poisson et que ces données constituent un élément essentiel pour l'information relative à ces denrées alimentaires, celle-ci devant être garantie sans délai;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 16 septembre 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le chapitre II, de l'annexe I, de l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements est complété par un point rédigé comme suit : « 9. Sur l'emballage de la viande fraîche, il faut également indiquer, en plus de l'apposition de la marque de salubrité ou d'identification de l'établissement et, le cas échéant, la date de congélation ou de surgélation, l'origine de la viande qui se trouve dans l'emballage. A cet effet sont apposés les mots "origine de la viande :", suivis par le nom ou l'abréviation courante du pays de l'abattoir d'origine ainsi que son numéro d'agrément, étant entendu toutefois, que cette mention n'est pas présentée sous la forme d'une marque de salubrité ou d'identification. »

Art. 2.La disposition de l'article 1er n'est pas d'application aux emballages qui ont été réalisés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 octobre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA

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