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Arrêté Royal du 11 octobre 1997
publié le 09 avril 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022813
pub.
09/04/1998
prom.
11/10/1997
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 OCTOBRE 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 2 et l'article 20, § 4, modifié par la loi du 22 mars 1989;

Vu l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, modifié par les arrêtés royaux du 27 septembre 1993 et du 4 décembre 1995;

Vu la directive 96/4/CE de la Commission du 16 février 1996 modifiant la directive 91/321/CEE concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite;

Vu la directive 96/5/CE de la Commission du 16 février 1996 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge;

Vu la directive 96/8/CE de la Commission du 26 février 1996 relative aux denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids;

Vu la directive 96/84/CE du Parlement Européen et du Conseil du 19 décembre 1996 modifiant la directive 89/398/CEE relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer;

Vu l'urgence, motivé par la circonstance que ces dispositions doivent être arrêtées dans les meilleurs délais conformément à l'avis circonstancié de la Commission des Communautés européennes du 11 juillet 1997;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er, § 1, 6°, c) de l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, modifié par l'arrêté royal du 27 septembre 1993, est remplacé par la disposition suivante : « c) pour la protéine de référence FAO en g/100 g de protéines : thréonine 0,9 cystine+méthionine 1,7 valine 1,3 isoleucine 1,3 leucine 1,9 tyrosine+phénylalanine 1,9 histidine 1,6 lysine 1,6 tryptophane 0,5 ».

Art. 2.Après l'article 2 de l'arrêté royal précité du 18 février 1991, il est inséré un nouvel article 2bis, rédigé comme suit : «

Article 2bis.Les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, qui ne satisfont pas aux règles de composition, visées à l'article 2, 1°, peuvent être mises dans la commerce, si elles ont obtenu une dérogation de la Commission européenne. »

Art. 3.A l'article 6, § 1er, premier alinéa de l'arrêté royal précité du 18 février 1991, le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° la valeur énergétique disponible exprimée en kJ et kcal ainsi que la teneur en protides, en glucides et en lipides par 100 g ou 100 ml de la denrée commercialisée et rapportée à la quantité proposée pour la consommation si la denrée est ainsi présentée. »

Art. 4.L'article 6bis de l'arrêté royal précité du 18 février 1991, inséré par l'arrêté royal du 27 septembre 1993, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6bis.Notre Ministre peut déterminer les seules formes chimiques ainsi que les critères de pureté sous lesquelles les nutriments et les autres substances nutritives peuvent être utilisés pour la fabrication des denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière. »

Art. 5.A l'annexe de l'arrêté royal précité du 18 février 1991, les modifications suivantes sont apportées : 1° le contenu est adapté par rapport aux dispositions de l'annexe du présent arrêté;2° le point 4.est remplacé par le point 4. en annexe du présent arrêté; 3° après le point 5.0.3.1., le point 5.0.3.2. en annexe du présent arrêté est ajouté; 4° les points 5.1.2.1., 5.1.4.3. et 5.1.4.9 sont respectivement remplacés par les points 5.1.2.1., 5.1.4.3. et 5.1.4.9 en annexe du présent arrêté; 5° après le point 5.1.4.11., le point 5.1.4.12. en annexe du présent arrêté est ajouté; 6° le point 5.1.5.3. est remplacé par le point 5.1.5.3. en annexe du présent arrêté; 7° après le point 5.1.5.3., les points 5.1.5.4. et 5.1.5.5. en annexe du présent arrêté sont ajoutés; 8° le point 5.1.6.4. est supprimé; 9° les points 5.2.2.1. et 5.2.4.3. sont respectivement remplacés par les points 5.2.2.1. et 5.2.4.3. en annexe du présent arrêté; 10° après le point 5.2.4.7., le point 5.2.4.8. en annexe du présent arrêté est ajouté; 11° les points 5.3. et 5.4. sont respectivement remplacés par les points 5.3. et 5.4. en annexe du présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté royal entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Toutefois, à titre transitoire, et ce jusqu'au 31 mars 1999, les denrées alimentaires qui ne répondent pas aux dispositions du présent arrêté peuvent être mises dans le commerce pour autant qu'elles répondent aux dispositions de l'arrété royal précité du 18 février 1991.

Art. 7.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 octobre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA

Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 octobre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA

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