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Arrêté Royal du 11 octobre 1999
publié le 25 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative aux conditions de travail

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012681
pub.
25/12/1999
prom.
11/10/1999
ELI
eli/arrete/1999/10/11/1999012681/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative aux conditions de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative aux conditions de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 octobre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 3 juin 1997 Conditions de travail (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro 44918/CO/215) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection. CHAPITRE II. - Classification des professions

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail les fonctions sont classées en quatre catégories que définissent les critères généraux ci-dessous : Première catégorie : personnel auxiliaire Age de départ : 21 ans Définition : employé dont la fonction est caractérisée par : a) l'assimilation de connaissances correspondant au programme de l'enseignement primaire et suffisantes pour exercer les fonction de niveau le moins élevé parmi celles reconnues par la loi ou la jurisprudence comme étant d'ordre intellectuel;b) l'exécution correcte d'un travail simple d'ordre secondaire. Exemple : Concierge ou portier.

Huissier.

Employé au courrier (ouverture, tri élémentaire, mise sous pli).

Employé aux machines à adresser (estampage et impression de plaques adresse et/ou à polycopier (préparateur de machines offset exclu).

Tireur de bleus.

Employé au classement.

Extracteur de cartes perforées (employé sélectionnant des fiches sans l'aide d'aucune machine).

Employé non expérimenté débutant aux diverses machines de bureau ou de mécanographe.

Comptométreur débutant.

Opérateur débutant.

Employé, aide magasinier et employé aide-réceptionnaire (travaux administratifs auxiliaires).

Dactylo copiste.

Commis aux écritures exécutant en ordre principal des travaux simples d'écriture, de chiffrage, d'enregistrement de relevés, d'établissement d'états ou autres travaux élémentaires du même niveau sans interprétation.

Deuxième catégorie : commis.

Age de départ normal : 21 ans.

Définition : employé dont la fonction est caractérisée par : a) l'assimilation, soit par l'enregistrement, soit par la pratique, de connaissances équivalentes à celles que donnent les études complètes du quatrième degré ou les trois premières années du degré moyen;b) l'exécution de travaux simples peu diversifiés, dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct et constant;c) un temps limité d'assimilation permettant d'acquérir de la dextérité dans un travail déterminé. Exemples : Perforateur, vérificateur, aide-opérateur aux machines à statistiques.

Méconagraphe ayant l'expérience des machines Elliot-Fischer, Burroughs et similaires à clavier complet.

Comptométreur expérimenté.

Opérateur expérimenté.

Employé magasinier.

Employé réceptionnaire.

Employé au stocks (magasin, entrepôts, réserves), travaux administratifs des magasins d'approvisionnement ou de produits finis sans imputation comptable.

Dactylo expérimenté dont le travail est bien présenté et l'orthographe correcte.

Sténodactylo non expérimenté et qui débute dans la fonction.

Commis aux écritures chargé de travaux simples de rédaction et de calcul, d'enregistrement de relevés, d'établissement d'états ou autres travaux secondaires d'un même niveau comportant l'exercice de certain jugement et effectués sous contrôle direct.

Téléphoniste préposé à un service nécessitant une occupation à temps plein.

Employé auxiliaire aux salaires (sous contrôle).

Pointeur d'atelier chargé notamment de la vérification des heures de présence.

Employé de comptabilité (enregistrement d'éléments comptables sans détermination d'imputation).

Employé facturiste : employé qui établit des factures courantes sans responsabilité de clauses spéciales.

Employé établissant des documents d'expédition sans recherche des droits fiscaux ou de douane applicables.

Employé de petite caisse auxiliaire effectuant de menus paiements.

Troisième catégorie : commis qualifié Age de départ normal : 23 ans Définition : employé dont la fonction est caractérisée par : a) une formation pratique équivalente à celles que donnent soit les études moyennes complètes, soit les études professionnelles spécialisées ou l'acquisition d'une formation professionnelle par des stages ou l'exercice d'autres emplois identiques ou similaires;b) un travail d'exécution autonome, diversifié, exigeant habituellement de l'initiative et du raisonnement de la part de celui qui l'exécute et en outre de la responsabilité. Exemples : Opérateur de machines à statistiques.

Mécanographe, ayant l'expérience des machines Elliot-Fischer, Burroughs ou similaires à clavier complet, et possédant en outre de bonnes notions de comptabilité industrielle ou commerciale.

Employé responsable de magasin, de stocks, de réserves et entrepôts.

Dactylo chargé d'un secrétariat.

Sténodactylo expérimenté, capable de prendre en sténo 80 à 100 mots/minutes et de dactylographier 40 mots/minute avec présentation correcte du travail.

Employé chargé du calcul des salaires et/ou appointements.

Pointeur principal de gros atelier.

Aide-comptable chargé de composer, au moyen de pièces comptables de départ, une partie de la comptabilité ou des écritures courantes représentant néanmoins un ensemble homogène préalable à la centralisation, que ces travaux soient exécutés à la main ou à la machine.

Facturier chargé de la confection de factures hors série, comportant notamment des mesurages, cubages, conversions en valeurs, mesures et poids étrangers, etc...

Caissier opérant sous la direction d'un caissier principal ou d'un chef.

Traducteur bilingue de textes courants.

Quatrième catégorie : commis surqualifié Age de départ normal : 25 ans Définition : employé dont la fonction est caractérisée par : a) une formation équivalente à celle que donnent les études moyennes complètes et des études professionnelle spécialisé d'un même niveau, ou encore l'acquisition d'une formation pratique par des stages ou par l'exercice d'emplois identiques ou similaires;b) un temps limité d'assimilation;c) un travail autonome, plus diversifié, demandant une valeur professionnelle au-dessus de la moyenne, de l'initiative, le sens des responsabilités;d) la possibilité d'exécuter tous les travaux inférieurs à sa spécialité;de rassembler tous les éléments des travaux qui lui sont confiés, aidé éventuellement par des employés des échelons précédents.

Exemples : Moniteur mécanographe.

Sténodactylo-secrétaire assurant un secrétariat à un échelon de direction.

Employé ayant la responsabilité de la mise en application de toutes les dispositions concernant les rémunérations et/ou la législation sociale.

Comptable, c'est-à-dire l'employé chargé de traduire en comptabilité toute opérations, de les assembler et composer pour en établir les balances générales, préalables aux prévisions, bilans, résultats.

Employé ayant la responsabilité de la réception qualitative de marchandises en concordance avec les exigences des bons de commande et cahiers des charges.

Caissier principal.

Traducteur technique.

Déclarant en douane.

Employé principal de mouvement, chargé des rapports avec les différents transporteurs pour l'entrée et la sortie des marchandises (notamment surveillance du chargement, du déchargement et de l'emploi du matériel de transport, constatation des litiges, manquants et avaries).

Remarques générales :

Art. 3.§ 1er. Cette classification a pour but de faciliter aux entreprises l'application des rémunérations fixées dans la présente convention collective de travail.

Les fonctions ou activités citées dans chaque catégorie le sont à titre exemplatif. Les fonctions ou activités non énumérées sont classées par analogie avec les exemples cités. § 2. Notion des études accomplies.

La notion des études accomplies n'intervient que comme élément d'appréciation au début de la carrière et en l'absence des autres facteurs composants les critères généraux de chacune des catégories. § 3. Connaissance et emploi de plusieurs langues.

Les minima fixés par la présente convention collective de travail doivent être considérées comme correspondant à l'emploi d'une seule langue.

L'exigence de la connaissance ou de l'emploi dans l'exercice d'une fonction de plus d'une langue, ne justifie pas le glissement dans une catégorie supérieure lorsque la nature de la fonction elle-même n'en est pas modifiée, mais il convient d'en tenir compte dans la fixation des rémunérations. § 4. Infirmiers et auxiliaires sociaux.

Etant donné la diversité des fonctions exercées par les employés qui portent le titre "d'infirmier" et "d'auxiliaire social", la commission paritaire s'est abstenue de les classer.

Toutefois, tenant compte des exigences posées actuellement en ce qui concerne les études, la commission paritaire estime que les infirmiers et auxiliaires sociaux ayant des responsabilités qui correspondent à leur formation ne doivent pas, en principe, être classées en-dessous de la quatrième catégorie. CHAPITRE III. - Les rémunérations du barème, par catégorie a) Rémunération du personnel Art.4. Les rémunérations mensuelles minimales par catégorie du personnel occupé avec un contrat de travail à temps plein, sont fixées comme suit au 1er janvier 1997 : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 5.§ 1er. Les rémunérations mensuelles minimales fixées à l'article 4 ainsi que les rémunérations effectives du personnel occupé avec un contrat de travail à temps plein et classée dans une catégorie professionnelle est augmentée de 500 F au 1er janvier 1998.

Pour ce qui concerne les employés liés par un contrat de travail à temps partiel et classé dans une catégorie professionnelle, les rémunérations mensuelles ainsi que les rémunérations effectives seront majorées au prorata des prestations. § 2. Dans les entreprises ayant accordé, avant la date de la conclusion de la présente convention collective de travail et pendant sa durée de validité des avantages au moins égaux aux avantages convenus dans la présente convention collective de travail, ces derniers avantages ne devront plus être accordés.

Art. 6.Toutes les augmentations de barème en fonction de l'âge sont appliquées le 1er janvier, 1er avril, 1er juillet ou 1er octobre, après l'anniversaire de l'employé. b) Employés qui entrent en fonction après l'âge de départ normal.

Art. 7.Par dérogation aux articles 4 et 5, les dispositions suivantes s'appliquent aux employés qui sont embauchés après l'âge de départ normal de leur catégorie et qui ne possèdent pas l'expérience d'un travail similaire dans une autre entreprise : 1. lors de leur embauchage, la rémunération de ces employés est égale à la rémunération barémique prévue pour leur catégorie et pour leur âge, diminué de deux ans;2. la rémunération barémique correspondant à leur âge et à leur catégorie doit être atteinte progressivement et au plus tard deux ans après l'entrée en service.A cet effet leur rémunération à l'embauchage est augmentée, après chaque période de six mois de service, de 25 p.c. de la différence entre cette rémunération et celle correspondant à leur âge et à leur catégorie. c) Dispositions particulières à certains employés.

Art. 8.§ 1er. Les dispositions de l'article 4 de la présente convention collective de travail ne sont pas applicables aux gérants, démarcheurs et représentants de commerce.

La rémunération de ces employés, lorsqu'ils ont atteint l'âge de 21 ans et pour autant qu'ils soient occupés à temps plein par un même employeur, doit au moins être fixé comme suit : a) gérants et démarcheurs : la rémunération prévue pour l'âge de départ normal de la deuxième catégorie;b) représentants de commerce qui n'ont pas atteint l'âge de 25 ans : la rémunération prévue pour l'âge de départ normal de la deuxième catégorie;c) représentants de commerce qui ont atteint l'âge de 25 ans : la rémunération prévue pour l'âge de départ normal de la troisième catégorie. § 2. Au cours de la période d'essai, le minimum mensuel garanti est au moins égal, pour les employés visés au premier alinéa du § 1erla rémunération prévue pour l'âge de départ normal de la première catégorie, pour autant qu'ils soient occupés à temps plein. § 3. Pour les employés visés au premier alinéa du § 1er, dont la rémunération comprend les commissions établies d'après le montant des affaires traitées, les rémunérations minimums fixés aux §§ 1er et 2 payées mensuellement à titre d'avance sur les commissions.

Le compte définitif est établi sur base des rémunérations calculées sur une moyenne de douze mois. CHAPITRE IV Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation

Art. 9.Les rémunérations des employés occupés dans les entreprises visées à l'article 1er varient selon les modalités définies ci-après en fonction de la moyenne arithmétique des indices des prix à la consommation des quatre derniers mois, publié mensuellement au Moniteur belge par le Ministre des Affaires Economiques, comme prévu à l'article 4 de l'arrêté royal n° 180 du 30 décembre 1982 portant certaines mesures en matière de modération des rémunérations.

La moyenne arithmétique des chiffres d'indice des prix à la consommation des 4 dernier mois, sera appelé ci-après le chiffre d'indice social.

Art. 10.§ 1er. Les rémunérations effectives et les rémunérations barémiques sont augmentées ou diminuées chaque fois que la moyenne arithmétique du chiffre d'indice social des deux mois d'un trimestre civil, pendant lesquels l'indice est le plus élevé, se situe dans une tranche d'indices supérieure ou inférieure de 2 p.c. à la tranche du trimestre précédent. § 2. L'augmentation ou la diminution est égale à 2 p.c. des rémunérations barémiques en vigueur pendant la dernière période de paie du premier trimestre, visé au § 1er. § 3. L'augmentation ou la diminution des rémunérations résultant de l'application de la présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er du mois suivant l'expiration du trimestre civil auquel se rapporte l'indice de référence qui donne lieu à la variation des rémunérations.

Art. 11.Les rémunérations effectives en vigueur au 1er janvier 1997 et les rémunérations mensuelles minimums fixées à l'article 4 correspondent à la tranche d'indice de santé 119,932 - 122,329 au 1er janvier 1997.

Art. 12.Les valeurs minimales des tranches d'indices successives sont calculées sans être arrondies, jusqu'à la troisième décimale.

En vue d'être comparés avec l'indice publié par le Ministère des Affaires Economiques, les indices mentionnés à l'alinéa 1er sont arrondis à deux décimales conformément à la règle suivante : - la deuxième décimale reste inchangée, si la troisième décimale est égale ou inférieure à 4; - la deuxième décimale est arrondie à l'unité supérieure, si la troisième décimale est égale ou supérieure à 5. CHAPITRE V. - Renvoi et réembauche

Art. 13.Sans contrevenir au principe de l'autorité patronale et afin d'assurer, suivant les possibilités économiques des entreprises la stabilité de l'emploi, il est souhaitable que les licenciements éventuels s'effectuent en respectant certaines règles d'équité.

Il est recommandé d'observer dans les licenciements d'employés qui seraient le fait de circonstances économiques particulières, un ordre de priorité tenant compte entre autres de la compétence, du mérite, de l'âge, de l'ancienneté et des charges de famille.

De même, en cas de réembauche, la priorité est accordée aux employés licenciés, mais dans un ordre inverse à celui qui est adopté pour le licenciement.

Particulièrement, en ce qui concerne les employés qui ont atteint ou dépassé l'âge de 40 ans ou une ancienneté de 15 ans dans les entreprises, il est recommandé de ne pas licencier pour les motifs se rapportant uniquement à leur âge ou à leur ancienneté.

En cas de nécessité éventuelle de licenciement, entrent en premier lieu en ligne de compte, les employés dont l'appointement est cumulé avec une pension à charge du Trésor public et les employés qui, outre une activité partielle en qualité d'appointés, exercent en dehors de l'entreprise, une activité comme travailleur indépendant. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 14.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer, moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 15.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les parties signataires garantissent le respect de la paix sociale, ce qui implique que : 1) toutes les dispositions relatives aux salaires et aux conditions de travail seront rigoureusement observées et ne pourront être contestées par les organisations de travailleurs ou d'employeurs, ni par les employés ou par les employeurs.2) les organisations de travailleurs et les employés s'engagent à ne pas déposer de revendications au niveau régional, ni au niveau de l'entreprise, étant donné que toutes les dispositions normatives individuelles sont réglées par la présente convention collective de travail.

Art. 16.La présente convention collective de travail remplace celle du 11 mars 1980 conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection concernant les conditions de travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 mars 1981, modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail de 22 mai 1991, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 28 octobre 1993.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 octobre 1999.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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