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Arrêté Royal du 11 octobre 2002
publié le 29 octobre 2002

Arrêté royal relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2002011414
pub.
29/10/2002
prom.
11/10/2002
ELI
eli/arrete/2002/10/11/2002011414/moniteur
moniteur
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11 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal soumis à Votre signature a pour objet d'exécuter l' article 21 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité (ci-après « la loi ») pour ce qui concerne les obligations de service public dans le marché de l'électricité.

L'article 21 donne au Roi la compétence d'imposer aux producteurs, intermédiaires et gestionnaire du réseau de telles obligations, transposant en cela la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, en particulier son article 3.

Généralités Le présent arrêté royal vise à fixer les obligations de service public auxquelles doivent être soumises les entreprises du secteur de l'électricité, tant en matière de financement de mesures sociales, qu'en matière de régularité et de qualité de la fourniture d'électricité. L'arrêté royal fixe également les mécanismes et modalités de financement de ces obligations de service public.

Personnes soumises aux obligations de service public prévues par le présent arrêté La loi dispose, en son article 21, que les producteurs, intermédiaires et gestionnaire du réseau sont les catégories de personnes qui peuvent être soumises à des obligations de service public.

Si la définition du gestionnaire du réseau et son identification ne nécessitent pas d'éclaircissement, ce dernier étant nommé conformément aux articles 8 et suivants de la loi, la notion de producteur et d'intermédiaire nécessite cependant un mot d'explication.

En ce qui concerne les producteurs, les obligations de service public définies dans le présent arrêté s'adressent en principe à tous les producteurs d'électricité sur le territoire belge, y compris tout autoproducteur, conformément aux définitions reprises à l'article 1er, 1° et 2°, de la loi.Il convient cependant d'être attentif au fait que les producteurs, tout comme les intermédiaires, peuvent être soumis à des obligations de service public différenciées en fonction du fait qu'ils fournissent à un client éligible ou non, conformément aux articles 18 et 21 de la loi.

Les obligations de service public La transition vers un régime plus ouvert et davantage exposé aux aléas du marché justifie que l'autorité publique puisse imposer des obligations de service public, notamment en matière de régularité et de qualité des fournitures, en matière d'approvisionnement de clients n'ayant pas la qualité de client éligible ou bénéficiant d'un tarif social et en matière de promotion des sources d'énergies renouvelables.

L'article 3 du présent arrêté a comme objectif d'imposer aux producteurs, intermédiaires et gestionnaire du réseau des obligations de service public en matière de régularité et de qualité de la fourniture. Ces exigences sont déterminées en cohérence avec l'arrêté royal du 27 juin 2001 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci.

L'article 4 du présent arrêté comprend les obligations de service public en matière de maintien de la sécurité, de la fiabilité ou efficacité de la zone de réglage, tel que précisé à l'article 234 du règlement technique précité en ce qui concerne les mesures que le gestionnaire du réseau peut prendre en cas d'indisponibilité des services auxiliaires.

L'article 5 du présent arrêté vise des obligations de service public imposées aux producteurs, intermédiaires et gestionnaire du réseau relatives au transport des sources d'énergie renouvelables conformément aux dispositions prévues dans le règlement technique précité. Les coûts résultant de cette obligation ne sont pas financés par le fonds mais intégrés dans les coûts du Gestionnaire du réseau et répercutés sur les tarifs d'utilisation du réseau.

Le financement des obligations de service public - généralités L'arrêté royal relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité comprend des arrêtés d'exécution de deux lois; la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, d'une part, et la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies fermer visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies, d'autre part.

Dans la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 21 offre au Roi la possibilité de créer par arrêté concerté en Conseil des Ministres un Fonds qui peut être chargé d'une partie ou de la totalité des frais nets réels des obligations de service public. Dans son exposé des motifs à l'occasion du dépôt du projet de loi à la Chambre, le Ministre Poncelet alors compétent en la matière, énonce clairement que dans le contexte belge l'aide aux clients qui éprouvent de graves difficultés de paiement par l'intermédiaire des CPAS (financé actuellement par le biais des fonds sociaux) peut entre autres relever de ces obligations de service public. (Chambre 98/99 1933/10 p. 23.) Le 5 avril et le 20 juillet 2000, le Gouvernement a donc décidé d'augmenter de manière significative les moyens financiers consacrés aux Fonds sociaux.

Le Gouvernement souhaite, par ce biais, mieux répondre à la situation de désarroi des consommateurs les plus démunis, incapables de faire face au paiement de leurs factures énergétiques.

C'est ce qui est défini dans la loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies.

L'article 7 de la loi susmentionnée stipule que « Les moyens nécessaires au financement des dispositions prévues aux articles 4 et 6 de la présente loi sont prélevés sur les fonds prévus à l'article 21 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché d'électricité (...). » Le présent arrêté royal obtient par conséquent une double base légale.

Le financement des obligations de service public examen des articles L'article 6 du présent arrêté exécute l'article 21 de la loi en rendant opérationnel le fonds visé par la loi. Ce fonds est géré en toute indépendance par la commission de manière objective, transparente et non discriminatoire, comme le prévoit l'article 9 du présent arrêté.

Le fonds prend en charge un montant de 24.789.352 EUR indexés prévu pour le secteur de l'électricité destiné au financement des mesures prévues par la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies fermer visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies. Pour l'année 2002, ce montant est cependant diminué de 4.634.000 EUR, soit le montant prélevé en 2002 pour l'alimentation du Fonds d'Entraide établit par la recommandation n° C.C. 90/35 du 10 octobre 1990 du Comité de Contrôle de l'Electricité et du Gaz.

Le fonds est financé par un système de surcharge par kWh sur les tarifs pour l'accès au réseau. Pour l'année 2002, cette surcharge est calculée sur les kwh transportés au cours du dernier trimestre de l'année t-2 et est due sur les kWh consommés à partir du 1er octobre 2002 (conformément aux articles 7, § 3, et 14).

Le calcul de la surcharge prévue à l'article 7 du présent arrêté est calqué sur le système de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la commission. Le gestionnaire de réseau facture la surcharge à ses clients, les utilisateurs du réseau. Si ces clients ne consomment pas eux-mêmes les kWh transportés, ils refacturent à leur tour la surcharge, et ainsi de suite jusqu'au consommateur ultime. Ainsi, la surcharge prévue à l'article 7 du présent arrêté est facturée in fine à la clientèle ultime. La surcharge est appliquée à chaque stade de facturation.

Les surcharges calculées pour financer le fonds sont versées par le gestionnaire du réseau au compte bancaire de la commission selon les modalités transparentes et non discriminatoires prévues à l'article 9 du présent arrêté.

Contrôle et évaluation des obligations de service public L'article 10 du présent arrêté prévoit que l'exécution des obligations de service public est évaluée dans un rapport annuel, établi, selon le cas, par le comité ou la commission, et sont soumis au Ministre. La commission a des possibilités supplémentaires pour assurer ses missions d'établissement du rapport annuel et de gestion du fonds.

Dispositions pénales En exécution de l'article 30, § 2, de la loi, l'article 11 du présent arrêté a prévu des peines en cas d'infractions aux articles 4, et 7, § 3, du présent arrêté.

Dispositions transitoires L'article 12 du présent arrêté prévoit une disposition transitoire en matière de versement des montants prélevés par le GRT au bénéfice du fonds.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au moniteur belge, à l'exception de l'article 7, qui entre en vigueur le 1er octobre 2002.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, Les très respectueux, et très fidèles serviteurs, La Ministre de la Mobilité et desu Transports, Mme I. DURANT Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, O. DELEUZE

ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative aux propositions budgétaires 1979-1980 du 8 août 1980, chapitre III, section 1re;

Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et notamment les articles 7, 20, 21, 23 et 30, § 2;

Vu la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies fermer visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies;

Vu la convention et les statuts du comité de contrôle de l'électricité et du gaz du 21 mars 1995, en particulier les articles 5, a) et 7;

Vu le Plan fédéral de Développement durable 2000-2004 adopté par le Gouvernement fédéral belge le 20 juillet 2000;

Vu l'avis de la commission de régulation de l'électricité et du gaz, donné le 7 septembre 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 28 novembre 2001;

Considérant que l'énergie n'est pas un bien de consommation comme les autres, que la consommation d'énergies non renouvelables doit être limitée en vue de protéger notre environnement dans l'esprit du protocole de Kyoto, qu'il faut garantir des conditions sociales de raccordement et de fourniture (entre autres tarifs sociaux) en tenant compte que l'électricité est devenue un bien de première nécessité, élément indispensable à la dignité humaine, qu'il faut enfin préserver l'intérêt économique général en assurant la sécurité (y compris la sécurité d'approvisionnement), la régularité, la qualité et le prix de la fourniture d'électricité;

Considérant l'article 3.2 de la directive 96/92/CE qui dispose la possibilité d'imposer des obligations de service public dans l'intérêt économique général, portant sur la sécurité (y compris la sécurité d'approvisionnement), la régularité, la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que la protection de l'environnement;

Vu la délibération du Conseil des Ministres le 8 février 2002, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 33.024/1, donné le 2 juillet 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 19 juillet 2002;

Vu l'urgence;

Considérant le fait que la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer précitée vise à transposer en droit belge les dispositions de la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité; que le délai pour la transposition de cette directive a expiré le 19 février 1999; que le Gouvernement belge avait exprimé sa volonté de transposer la directive dans ce délai; que l'urgence découle spécialement de la mise en demeure du 12 septembre 2000 de la Commission européenne pour défaut de transposition de la directive précitée et de l'avis motivé du 1er février 2001 de la Commission européenne invitant le Gouvernement à transmettre, dans les deux mois, les mesures nationales d'exécution transposant cette même directive; que le Gouvernement estime que tout retard supplémentaire dans la transposition peut nuire à la compétitivité de l'industrie belge compte tenu de l'accélération du processus de transposition de la directive largement avancé dans les autres Etats membres de l'Union européenne et de la nécessité de fixer au plus vite les règles opérationnelles relatives aux interconnections avec les autres Etats membres compte tenu des développements croissants de ceux-ci; que le présent arrêté vise à déterminer les obligations essentielles en matière notamment de qualité et de régularité des fournitures d'électricité et d'accès aux réserves de puissance pour l'équilibre de la zone de réglage belge; que le présent arrêté doit dès lors être pris dans les délais les plus brefs afin de maintenir la sécurité du réseau électrique et la sûreté d'approvisionnement et de ne pas entraver le processus d'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité et les échanges d'électricité, tant au niveau belge qu'européen;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 33.915/1, donné le 1er août 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Les définitions contenues dans l'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, dénommée ci-après « la loi », s'appliquent au présent arrêté.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « règlement technique » : l'arrêté royal du 27 juin 2001 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci;2° « services auxiliaires » : l'ensemble des services, tels qu'ils sont définis dans l'arrêté royal du 4 avril 2001 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité du gestionnaire du réseau national de transport d'électricité et énumérés à l'article 231 de l'arrêté royal du 27 juin 2001 établissant un règlement technique pour la gestion de l'électricité et l'accès à celui-ci. Chapitre II. - Les obligations de service public en matière de régularité et de qualité des fournitures d'électricité, en matière d'approvisionnement à des clients ainsi qu'en matière de promotion des sources d'énergie renouvelables

Art. 3.Les obligations de service public en matière de régularité et de qualité des fournitures d'électricité, qui s'imposent aux producteurs, intermédiaires et gestionnaire du réseau, sont déterminées par les normes suivantes : 1° en ce qui concerne la régularité des fournitures d'électricité, le respect des normes minimales suivantes : a) Le niveau admissible des perturbations engendrées sur le réseau par les installations de raccordement et les installations des utilisateurs du réseau est déterminé par les normes généralement appliquées dans les secteurs comparables au niveau européen et notamment par les rapports techniques CEI 61000-3-6 et CEI 61000-3-7.b) L'utilisateur du réseau met en oeuvre les moyens adéquats afin d'éviter que les installations dont il a la gestion n'engendrent sur le réseau des phénomènes perturbateurs qui dépassent les limites spécifiées par le gestionnaire du réseau visées au point a) et dans le contrat de raccordement établi entre cet utilisateur et le gestionnaire du réseau.c) Le Ministre peut, après concertation avec le gestionnaire du réseau et avis des opérateurs du marché représentés au sein d'un groupe de travail ad hoc tel que prévu à l'article 406 du règlement technique, arrêter des normes minimales complémentaires permettant d'assurer ou d'améliorer la régularité des fournitures d'électricité.Ces normes : - peuvent inclure des exigences plus sévères que les exigences minimales déterminées au point a) et sont fixées par référence aux meilleures pratiques connues au sein de la communauté européenne et/ou à des niveaux de performance antérieurs relevés sur le marché belge de l'électricité; - peuvent s'adresser à l'ensemble ou des catégories de producteurs et intermédiaires clairement identifiés et/ou au gestionnaire du réseau; - sont intégrées aux contrats de raccordement visés au point a) ; 2° en ce qui concerne la qualité des fournitures d'électricité, le respect des normes minimale suivantes : a) Le gestionnaire du réseau fournit à l'utilisateur une tension sur le point de raccordement qui satisfait au moins à la norme EN 50160.b) La norme EN 50160 sert de point de référence pour tous les niveaux de tension prévus au règlement technique.c) Le Ministre peut, après concertation avec le gestionnaire du réseau et avis des opérateurs du marché représentés au sein d'un groupe de travail ad hoc tel que prévu à l'article 406 du règlement technique, arrêter des normes minimales complémentaires permettant d'assurer ou d'améliorer la qualité des fournitures d'électricité.Ces normes : - peuvent inclure des exigences plus sévères que les exigences minimales déterminées au point a) et sont fixées par référence aux meilleures pratiques connues au sein de la communauté européenne et/ou à des niveaux de performance antérieurs relevés sur le marché belge de l'électricité. - peuvent s'adresser à l'ensemble ou des catégories de producteurs et intermédiaires clairement identifiés et/ou au gestionnaire du réseau.

Art. 4.§ 1er. Dans le cas où le gestionnaire du réseau présume ou constate l'impossibilité de veiller à la disponibilité et, le cas échéant, de mettre en place un ou plusieurs des services auxiliaires repris à l'article 231 du règlement technique à un prix raisonnable, en particulier dans le cas où les réserves primaire, secondaire ou tertiaire ne sont pas suffisantes par rapport aux quantités visées à l'article 233 dudit règlement ou dans le cas où les offres de prix remises pour tout ou partie de ces services ne sont manifestement pas raisonnables, le gestionnaire du réseau peut, à titre temporaire et dans l'ordre indiqué ci-dessous, entreprendre les actions suivantes : 1° il impose aux producteurs et à d'autres utilisateurs du réseau désignés par lui dans la zone de réglage la mise à disposition d'un ou plusieurs de ces services à un prix raisonnable;2° il détermine, le cas échéant, sur une base individuelle, et sur la base de critères techniques transparents, la quantité d'un ou plusieurs de ces services qu'un ou plusieurs producteurs ou utilisateurs du réseau doit fournir ou mettre à disposition du gestionnaire du réseau en fonction de leurs moyens de production existants dans la zone de réglage.Le gestionnaire du réseau informe la commission et le Ministre des actions qu'il a entreprises. § 2. Sur base de l'information du gestionnaire du réseau ou après l'avis de la commission, dans le cas où le Ministre constate l'impossibilité de veiller à la disponibilité et, le cas échéant, de mettre en place un ou plusieurs des services auxiliaires dont question au § 1er à un prix raisonnable, en particulier dans le cas où les réserves primaire, secondaire ou tertiaire ne sont pas suffisantes par rapport aux quantités visées à l'article 233 du règlement technique ou dans le cas où les offres de prix remises pour tout ou partie de ces services ne sont manifestement pas raisonnables, le Ministre peut demander à la commission d'établir, en concertation avec le gestionnaire du réseau, les éléments qui sont à l'origine de cette situation et les pistes ou recommandations en vue d'y remédier.

La commission examine notamment la mesure dans laquelle un ou plusieurs opérateur(s) contribuent à cette situation.

Sur base d'un rapport établit par la commission dans un délai ne dépassant pas 60 jours calendrier, le Ministre peut imposer à certaines catégories de producteurs dans la zone de réglage des conditions de prix et de fourniture de tout ou partie de ces services et/ou établir des règles transparentes et non discriminatoires visant à assurer au gestionnaire du réseau une disponibilité permanente de ces services afin de permettre à ce dernier de veiller à la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau.

Ces mesures sont établies pour une durée déterminée et font l'objet au minimum d'une évaluation annuelle.

Art. 5.Les obligations de service public pour assurer la mise en oeuvre de la politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui s'imposent aux producteurs, intermédiaires et gestionnaire du réseau impliquent que : 1° Dans l'examen de la demande de raccordement d'un utilisateur du réseau, le gestionnaire du réseau accorde, dans la mesure du possible compte tenu de la sécurité d'approvisionnement nécessaire, une priorité aux demandes de raccordement relatives à des installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables et aux unités de cogénération dont la puissance nominale est inférieure ou égale à 25 MW;2° Par dérogation aux dispositions de l'article 157 du règlement technique, les unités de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables et les unités de cogénération jouissent, aux fins de contribuer à leur promotion, d'une plage de tolérance relative à l'équilibre, située entre un niveau maximum et minimum, qui dépend : 1° du type de l'unité de production;et 2° de l'injection de puissance active dans le réseau;et 3° du Pnom de l'unité de production et du site. Le Ministre arrête les critères définis au précédent alinéa sur proposition du gestionnaire du réseau.

Toute compensation d'un déséquilibre éventuel en dehors de la plage de tolérance visée ci-dessus est à charge du responsable d'accès concerné, sur base d'un tarif qui répond aux conditions de l'article 12 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer et ses arrêtés d'exécution; 3° le gestionnaire du réseau donne, conformément au règlement technique, la priorité sur le réseau de transport aux installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables et aux unités de cogénération. CHAPITRE III. - Le financement des obligations de service public Section 1. - Le fonds

Art. 6.Le fonds visé par l'article 21 de la loi est financé par un montant annuel de 24.789.352 euro prévu pour le secteur de l'électricité destiné au financement des mesures prévues par la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies fermer visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies. Section 2. - Financement de la partie du fonds visé à l'article 6 du

présent arrêté

Art. 7.§ 1er. Le financement du montant visé à l'article 6 du présent arrêté s'opère par le prélèvement d'une surcharge par kWh appliquée sur les tarifs visés à l'article 12 de la loi, à l'exception du transit ou de l'importation d'électricité. § 2. Pour l'année 2002, la surcharge visée au paragraphe 1er du présent article est égale à : montant prévu à l'article 6/quantité de kWh transportée La quantité de kWh transportée étant la quantité qui a été facturée par le gestionnaire du réseau au cours du dernier trimestre de l'année t-2 précédant l'année à financer. § 3. La surcharge visée aux § 1er et § 2 du présent article est due par chaque personne physique ou morale établie sur le territoire belge qui a consommé les kWh transportés pour son usage propre, y compris les kWh couverts par l'autoproduction dès lors que le consommateur est raccordé au réseau belge. A cette fin, le gestionnaire du réseau facture à ses clients la surcharge due. Au cas où ses clients ne consomment pas eux-mêmes les kWh transportés, ils factureront eux-mêmes la surcharge à leurs propres clients qui la factureront, à leur tour, à leurs clients, jusqu'au moment où la surcharge sera finalement facturée à celui qui a consommé les kWh pour son usage propre. La surcharge peut être réclamée par celui qui a facturé cette surcharge au destinataire de la facture concernée. § 4. Pour les années 2003 et suivantes, le montant prévu à l'article 6 pour l'année 2002 est indexé annuellement avec pour indice de base l'indice des prix à la consommation du premier mois de l'année 2002 et la quantité de kwh transportée est la quantité qui a été facturée par le gestionnaire du réseau au cours de l'année t-2 précédant l'année à financer. Section 3. - Gestion du fonds

Art. 8.Le fonds est géré par la commission de manière objective, transparente et non discriminatoire.

Art. 9.§ 1er. La surcharge pour le financement du fonds visé à l'article 6 du présent arrêté doit être versée par le gestionnaire du réseau sur un compte bancaire distinct de la commission, 25 % du montant annuel à prélever à la date du 31 mars, du 30 juin, du 30 septembre et du 31 décembre de l'année au cours de laquelle le montant de 24.789.352 euro indexé est prélevé. Au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle la surcharge a été perçue, le gestionnaire du réseau transmet à la commission le relevé des la surcharges perçues. § 2. Dans un délai de 30 jours calendrier, la commission répartit les prélèvements ainsi effectués dans le respect de la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies fermer visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies et sur base d'une liste des organismes bénéficiaires établie par le Ministre de l'intégration sociale. CHAPITRE IV. - Contrôle et évaluation des obligations de service public

Art. 10.§ 1er. La commission ou le comité de contrôle, selon le cas, contrôlent et évaluent l'exécution des obligations de service public visées au présent arrêté et soumettent annuellement au Ministre un rapport portant sur le contrôle et l'évaluation des obligations de service public. § 2. La commission peut en particulier : - s'informer auprès de toute autorité publique compétente afin de s'assurer que ces fonds sont utilisés de manière clairement définie, transparente, non discriminatoire et contrôlable; - requérir de toute autorité compétente les documents et informations utiles en vue de l'établissement du rapport annuel dont question au présent article. CHAPITRE V. - Dispositions pénales

Art. 11.Les infractions aux dispositions des articles 4 et 7, § 3, du présent arrêté sont punies d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de cinq à cinq cents euro ou une de ces peines seulement. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur

Art. 12.§ 1er. Pour l'année 2002, 50 % du montant dont question à l'article 9 est versé par le gestionnaire du réseau en date du 15 novembre 2002 et 50 % du montant dont question à l'article 9 est versé par le gestionnaire du réseau en date du 31 décembre 2002. § 2. Pour l'année 2002, il est soustrait un montant de 4.634.000 EUR au montant prévu à l'article 6.

Art. 13.Le présent arrêté, à l'exception de l'articles 7, entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 14.L'article 7 du présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2002.

Art. 15.Notre Vice-Première Ministre et Notre Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution de présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 octobre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, O. DELEUZE

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